Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.411
Autorité:
TA
Date décision:
07.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réduction du prix de pension dans un établissement LESPA.
Résumé:
**Le système de calcul de la réduction du prix de pension pour un séjour dans un établissement LESPA repose sur une base légale idoine et des délégations de compétence en cascade suffisamment précises.
Le renvoi aux critères de détermination des prestations complémentaires est admissible.
Le curateur, par ailleurs mandataire professionnel, qui omet de solliciter durant près d'une année des prestations complémentaires pour son pupille ne peut ensuite requérir pour la même période qu'on ne tienne pas compte dans les ressources de ce dernier, du revenu fictif constitué par les PC non réclamées, malgré plusieurs rappels du service de la santé.**
Articles de loi:
Art. 13 al. 1 LESPA
Art. 26 ch. 6 LESPA
Réf. :
TA.2001.411
A. B.,
né le 22 novembre 1942, au bénéfice d'une rente complète de
l'assurance-invalidité, est pensionnaire de la Maison de santé Y. Le prénommé
ayant été transféré dans l'unité régie par la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées (ci-après : LESPA) nouvellement créée à Y. dès
le 1er janvier 1999, son curateur J. (ci-après : le curateur) a adressé au
service de la santé publique (ci-après : le service) une fiche de situation
financière pour l'obtention éventuelle d'un prix de pension réduit dans un
établissement dépendant du champ d'application de la LESPA. Cette fiche, datée
du 28 janvier 1999 et signée de B. le 4 février 1999, est parvenue au service
en date du 23 février 1999. Par courrier du 18 mars 1999, le service s'est
adressé au curateur, lui indiquant qu'il convenait de déposer sans plus
attendre une demande de prestations complémentaires à la commune de domicile de
son pupille, ce document étant nécessaire au traitement de la demande d'octroi
d'un prix de pension réduit. Il a réitéré sa demande par courrier du 10 août
1999, puis par téléphone du 7 octobre 1999. Demeuré sans nouvelle du curateur,
il s'est à nouveau adressé à lui par courrier du 9 mars 2000, le priant
d'indiquer si une demande de prestations complémentaires avait été déposée et
s'il fallait encore tenir compte de la demande d'octroi d'un prix de pension
réduit adressée le 28 janvier 1999. Par courrier du 14 mars 2000, le curateur a
communiqué au service qu'il était dans l'attente d'une décision de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) et a confirmé la
demande d'octroi d'un prix de pension réduit pour son pupille. Le 26 avril
2000, il a transmis au service une copie de la décision d'octroi de prestations
complémentaires rendue par la CCNC le 19 avril 2000. Dite décision mentionnant
que le dépôt de la demande avait été effectué le 27 décembre 1999, le service a
contacté l'agence communale AVS de Neuchâtel, qui a confirmé que B. avait droit
à des prestations complémentaires à partir du 1er décembre 1999 seulement,
compte tenu de la date de dépôt de la demande.
Le 4 mai 2000, le
service a dès lors adressé au curateur le calcul de la participation de son
pupille au prix de pension de la maison de santé Y. Pour la période allant du
1er janvier au 30 novembre 1999, le service, tenant compte de prestations
complémentaires fictives pour un montant de 28'800 francs (correspondant au
montant des prestations complémentaires octroyées annuellement dès le
01.12.1999), a fixé la participation journalière au prix de pension à 113.70
francs. Dès le 1er décembre 1999, la participation journalière au prix de
pension a été fixée à 115.80 francs. Par lettre du 19 septembre 2000, le
curateur a contesté le calcul effectué par le service pour la période allant du
1er janvier au 30 novembre 1999, en tant qu'il tenait compte de prestations
complémentaires non effectivement perçues par son pupille. Par décision du 2
octobre 2000, le service a confirmé ses calculs et maintenu la participation au
prix de pension à 113.70 francs pour la période allant du 1er janvier au 30
novembre 1999.
Le 23 octobre 2000, le
curateur a recouru auprès du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité (ci-après : le département) contre cette décision. Il a conclu à son
annulation, principalement à ce que la participation de B. au prix de pension
de la Maison de santé Y. soit fixée à 26.50 francs par jour pour la période du
1er janvier au 1er décembre 1999, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée au service de la santé publique pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que le
service a violé le droit en tenant compte dans le calcul du prix de pension de
revenus fictifs plutôt que des seuls revenus réels de son pupille, alors que
les articles 2 et 3 de l'arrêté du département n'imposent pas d'obligation au
requérant mais s'adressent exclusivement au service. Il a soutenu également que
ni la LESPA ni son règlement d'exécution ne prescrivent que le droit à l'octroi
d'une réduction du prix de pension est subsidiaire à l'octroi de prestations
complémentaires, et qu'il n'appartenait pas au service, qui a de la sorte violé
le droit, d'imposer cette condition supplémentaire, faute de base légale,
indispensable également en matière de fourniture de prestations. Il a également
invoqué l'inégalité de traitement entre son pupille et d'autres pensionnaires
qui comme lui n'auraient pas bénéficié de prestations complémentaires durant la
période considérée ainsi que le fait que le service n'a pas respecté le minimum
vital garanti par les articles 5 al.1 litt.c LPC et 13 al.1 RELESPA et n'a pas
tenu compte pour le calcul de la réduction du prix de pension des primes de
l'assurance-maladie de base à charge de son pupille, celui-ci n'ayant pas
bénéficié de subsides pour l'assurance obligatoire des soins durant la période
considérée.
Par décision du 1er
novembre 2001, le département a rejeté le recours aux motifs que les articles 2
et 3 de l'arrêté renvoient aux critères et principes financiers servant au
calcul du droit aux prestations complémentaires à l'AVS-AI, selon lesquels font
notamment partie des revenus déterminants les ressources et parts de fortune
dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3c al.1 litt.g LPC). Il a jugé que
cette dernière disposition s'appliquait en l'espèce, le curateur s'étant
abstenu de faire valoir les prétentions de son pupille en attendant 11 mois
avant de déposer une demande de prestations complémentaires. Il a estimé
également que l'article 13 al.1 RELESPA ne signifie pas qu'il appartient à la
collectivité publique, dans la cadre de la LESPA, de mettre à disposition des
pensionnaires ce minimum vital, mais qu'il incombe à ceux-ci de le faire valoir
dans le cadre de la législation sur les prestations complémentaires, et que
c'est à partir de ce minimum vital que le service procède au calcul de la
réduction du prix de pension. Concernant le grief d'inégalité de traitement, le
département a jugé que le cas de pensionnaires qui n'auraient pas bénéficié de
prestations complémentaires parce qu'ils ne les auraient pas obtenues et le cas
du recourant constituent à l'évidence des situations de fait dissemblables
ayant impliqué un traitement distinct. Il a considéré également que le service
avait à juste titre tenu compte du montant mensuel de 300 francs devant être
laissé à la disposition de B. conformément à l'article 1 litt.c de l'arrêté du
Conseil d'Etat concernant l'adaptation du droit cantonal aux nouvelles normes
fédérales en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Finalement, il
a jugé que, conformément aux articles 15 LILAMAL et 33 RALILAMAL, c'est à
raison que le service n'avait pas tenu compte des primes de
l'assurance-maladie, le fait que B. n'ait pas bénéficié de subsides à ce titre
étant imputable à la seule imprévoyance du curateur.
B. B.,
par l'intermédiaire de son curateur, interjette recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et à ce que la
cause soit renvoyée au département pour qu'il procède à un nouveau calcul de sa
participation au prix de pension pour la période du 1er janvier au 1er décembre
1999, et statue à nouveau dans le sens des considérants, à savoir en excluant
du calcul toutes prestations complémentaires fictives, sous suite de frais et
dépens. Il considère tout d'abord que si, dans son courrier du 18 mars 1999, le
service a laissé entendre qu'il fonderait sa décision sur les bases de calcul
retenues par la CCNC, par mesure de simplification, il n'a en revanche aucunement
indiqué ni même laissé entendre que la décision concernant les prestations
complémentaires pourrait influer d'une autre manière sur le calcul de la
réduction du prix de pension. Selon le recourant, l'article 3c al.1 litt.c LPC
selon lequel font notamment partie des revenus déterminants les ressources et
parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, ne saurait s'appliquer
dans son cas : ne se sachant pas titulaire de prétentions à l'égard de la
CCNC, il ne pouvait s'en dessaisir au sens de la législation sur les
prestations complémentaires. Le recourant considère par ailleurs que le renvoi
aux critères et principes financiers servant au calcul des prestations
complémentaires aurait dû, pour être valable, figurer dans une loi au sens
formel, en l'occurrence la LESPA, non dans un arrêté cantonal édicté par le
département. Il estime que selon le principe de la légalité, également
applicable en matière de fourniture de prestations, le législateur est tenu de
déterminer dans une base légale formelle à tout le moins le bénéficiaire de la
prestation, la manière de la fixer et les conditions de son octroi. Or, en
considérant que l'octroi d'une réduction du prix de pension est en quelque
sorte subsidiaire à l'octroi de prestations complémentaires, le service et le
département posent une condition restrictive supplémentaire à l'octroi d'une
réduction du prix de pension, laquelle devrait figurer dans une base légale
formelle. Le recourant estime que ce renvoi n'est au demeurant pas clair, dans
le sens où il est simplement question des "critères et principes
financiers servant au calcul de la PC AVS/AI", sans qu'il soit fait
mention exactement de quels critères et principes financiers il s'agit.
C. Le
département conclut au rejet du recours, se référant pour le surplus aux
considérants de la décision attaquée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Selon les grands
principes dégagés par la jurisprudence de droit administratif et en matière de
législation sociale ou d'assurances sociales (v. par exemple ATF 127 V 467),
sauf disposition transitoire contraire, est applicable pour le juge appelé à statuer
le droit en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits, soit
en l'occurrence, la LESPA avant les modifications du 23 juin 1999, entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, le RELESPA avant les modifications introduites par
arrêté du 10 janvier 2000 et le règlement d'application du DJSS dans sa teneur
d'origine du 1er octobre 1998.
2. a) La règle de
la réserve de la loi subordonne la validité de certains actes étatiques à
l'existence d'une base légale; tel est notamment le cas en matière de fourniture
de prestations par l'Etat aux administrés (Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p.316). Le respect du principe de base légale implique,
d'une part, que la matière soit réglée par des normes juridiques d'une densité
suffisante par rapport à l'objet, d'autre part, si ces normes sont de niveau
réglementaire, qu'elles reposent sur une délégation légale adéquate (Moor,
Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, p.359).
Pour ce qui est de la
densité normative, ce sont essentiellement les principes de l'égalité de
traitement et de la prévisibilité du droit qui postulent l'application du
principe de la base légale aux prestations de l'administration. Il doit être
interdit à l'administration de fournir ou refuser à sa guise des avantages aux
particuliers; elle doit être liée par des critères objectifs, qui figureront
dans une norme (Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements
généraux, p.359). En d'autres termes, la norme doit définir à quelles
conditions elle s'applique et quelles conséquences juridiques elle déploie (Moor,
Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, p.338).
Pour ce qui est de la
délégation, le degré de précision de la clause de délégation s'apprécie
différemment en fonction de la situation : il s'agit de confronter les divers
intérêts en présence. D'une part, les exigences découlant des principes de la séparation
des pouvoirs et du respect des procédures politiques s'apprécieront selon
l'importance de la matière à régler. Elles seront particulièrement fortes si la
mesure décidée par le pouvoir réglementaire fait l'objet de controverses
politiques; si plusieurs régimes peuvent s'imaginer ouvrant ainsi des options
qui ne sont pas de nature technique; si les prestations restreintes constituent
un présupposé de fait à l'exercice d'activités garanties par des libertés
publiques; si le régime instauré est en nette rupture avec celui qu'il remplace.
En revanche, une délégation législative plus générale sera admissible lorsque
le parlement dispose d'autres moyens de contrôle. En contrepoids dans cette
pesée, on trouvera d'autre part les besoins pratiques du fonctionnement de
l'appareil administratif, à savoir la complexité et la technicité de la
matière, la rapidité de l'évolution des circonstances qui requiert la
possibilité d'adaptations fréquentes et sans délai; la nécessité de coordonner
les mesures choisies avec d'autres politiques, d'autres autorités et d'autres
collectivités; l'incertitude qui peut régner sur les diverses façons dont les
situations vont se présenter (Moor, Droit administratif, vol. I : Les
fondements généraux, p.360).
b) En matière
d'administration de prestations, le Tribunal fédéral a jugé que le rang de la
norme et son degré de précision dépendent du genre de décisions. Lorsqu'ils
s'agit de prestations régulières et renouvelables, une norme spéciale décrivant
de façon détaillée les conditions et le but de la dépense est en principe
nécessaire; il en va ainsi notamment pour les prestations sociales et pour
certaines subventions. Les dispositions générales de la loi ou de la
constitution relatives aux dépenses publiques peuvent en revanche constituer
une base légale suffisante pour des contributions uniques ne soulevant aucun
problème particulier sous l'angle de l'égalité de traitement ou de la prévisibilité
(ATF 118 Ia 46, JT 1994 I 579, p.588).
3. a) En
l'espèce, la décision litigieuse fixe le montant de la participation du
recourant au prix de pension de la maison de santé Y. et corrélativement la
réduction du prix de pension qui lui est octroyée. Cette réduction, en tant
qu'elle est octroyée à toutes personnes dont les ressources sont insuffisantes,
qu'elle est calculée sur la base du prix de pension quotidien et qu'elle est
accordée tant et aussi longtemps que les conditions de son octroi sont
remplies, constitue à l'évidence une prestation régulière et renouvelable au
sens de la jurisprudence susmentionnée, et exige, pour des motifs de prévisibilité
et d'égalité de traitement, que les conditions de son octroi soient fixées dans
une norme spéciale. Il convient donc d'examiner si tel est le cas en l'espèce.
b) Encore que la
structure de la LESPA soit assez déroutante, le principe de la facturation du
prix de pension ou de prise en charge en fonction des possibilités financières
des pensionnaires ou usagers des établissements est bel et bien ancré à l'article
13 al.1 de cette loi.
L'article 26
ch.6 LESPA prévoit que le Conseil d'Etat prend les arrêtés et décisions découlant
de cette loi. En vertu de cette disposition, le Conseil d'Etat a édicté un Règlement
d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
(ci-après : RELESPA). Dans sa teneur, avant les modifications de 2000, soit au
moment de la période concernée, ledit règlement prévoit relativement à la
fixation du prix de pension que pour les personnes ayant des ressources
insuffisantes, leur participation au prix de pension sera fixée, dans chaque
cas d'espèce, par le département de l'Intérieur, après enquête et selon les possibilités
financières des intéressés (art.12 al.3). Le département de l'Intérieur se
prononce également chaque fois que la situation financière des pensionnaires se
modifie (art.12 al.4). Ces pensionnaires ont l'obligation de fournir tous les
renseignements et justificatifs demandés, concernant leurs ressources et leur
état de fortune; ils autoriseront notamment le département de l'Intérieur à
enquêter auprès des établissement bancaires ou de toute autre institution
(art.12 al.5). Les services cantonaux et communaux sont tenus de renseigner le
département de l'Intérieur sur les ressources et les biens desdits
pensionnaires (art.12 al.6). Les ressources propres de chaque pensionnaires
doivent être au moins égales au minimum garanti par la législation sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(art.13 al.1). L'aide de l'assistance publique sera requise pour financer la
différence entre les ressources minimales garanties et les ressources
effectives du pensionnaire (art.13 al.2). L'article 35 RELESPA ancien prévoit
au surplus que le département de l'Intérieur dispose pour l'exécution de ses
tâches du service cantonal de la santé publique.
Sur la base de
ces dispositions, le département a édicté le 1er octobre 1998 (RSN 832.301.1)
un arrêté concernant le traitement des dossiers de réduction de prix de pension
aux pensionnaires en institution LESPA et les 31 mai 1988 (RLN XIII 412) puis
28 octobre 1992 (RSN 832.301.2) des directives et directives complémentaires au
service cantonal de la santé publique concernant le traitement des dossiers de
fiches de situation et le calcul de la réduction des prix de pension à accorder
aux pensionnaires des homes et institutions dépendant du champ d'application de
la LESPA. Toutes ces dispositions prévoient que tant pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires à l'AVS/AI que pour les non-bénéficiaires de telles
prestations, les critères et principes financiers servant au calcul du droit
aux prestations complémentaires à l'AVS/AI sont applicables pour le calcul de
la réduction des prix de pension.
Le renvoi du RELESPA,
de l'arrêté et des directives à la législation sur les prestations
complémentaires à l'AVS/AI détermine, certes indirectement, mais de manière
suffisamment précise les critères et principes financiers selon lesquels le
prix de pension des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes doit
être calculé. Une simple consultation de la législation sur les prestations
complémentaires à l'AVS/AI permet en effet de connaître avec précision les
éléments de charges et de revenus, y compris d'éventuels revenus hypothétiques,
entrant en considération dans le calcul du prix de pension, donc de savoir à
quelles conditions une réduction de ce prix est octroyée et de quelle manière
elle est fixée.
Ce renvoi
figurant dans un arrêté et des directives du département, il convient toutefois
d'examiner s'il repose sur une clause de délégation suffisamment précise.
L'article 26 chiffre 6 LESPA fonde la compétence du Conseil d'Etat pour prendre
les arrêtés et décisions découlant de cette loi et celle-ci mentionne en son
article 13 la possibilité d'une réduction du prix de pension pour les personnes
dont les ressources sont insuffisantes.
L'article 12
al.3 RELESPA attribue ensuite au département la compétence de calculer la
participation au prix de pension qui peut être mise à charge des pensionnaires.
Le règlement détermine que les bénéficiaires de cette réduction sont "les
personnes dont les ressources sont insuffisantes", que le prix de pension
est déterminé "après enquête et selon les possibilités financières des
intéressés" et que la mise à contribution des ressources propres des
pensionnaires ne saurait aller au-delà des minima garantis par la législation
sur les prestations complémentaire à l'AVS-AI.
Au vu de ces
considérations, il apparaît que les directives édictées par le département à
l'adresse du service de la santé publique reposent sur une base légale et des
clauses de délégation suffisamment précises.
Dans son arrêt H. du
19 février 1988 (RJN 1988, p.200 ss), le Tribunal de céans n'avait d'ailleurs
pas remis en cause les délégations de compétence prévues en matière LESPA ou
l'absence de base légale des directives (à l'époque non publiées), mais bien le fait qu'elles étaient
contraires sur un point (argent de poche minimum garanti) à l'article 13 al.1
RELESPA et à l'article 1 litt.c de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant
l'adaptation aux nouvelles normes fédérales des prestations complémentaires.
4. Il reste dès
lors à examiner si le service intimé a calculé à juste titre le prix de pension
du recourant dès son transfert dans le secteur LESPA de la Maison de santé Y.
en tenant compte, du 1er janvier 1999 au 30 novembre 1999, d'un revenu fictif
résultant de prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en
théorie dès le 1er janvier 1999, mais qui ne lui ont été allouées que depuis le
1er décembre 1999, sa demande de prestations n'ayant été déposée que le 27
décembre 1999. Pour le surplus en effet, le recourant n'a pas renouvelé devant
le Tribunal de céans à juste titre, les griefs d'inégalité de traitement, de
violation de son minimum vital et de non-prise en compte de subsides LAMAL pour
ses primes d'assurance-maladie obligatoire, griefs écartés par l'autorité
inférieure de recours.
Conformément
aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du département du 1er octobre 1998 et des
directives du 31 mai 1988 (celles-ci ont la même teneur), - les directives
complémentaires du 28 octobre 1992 ne s'appliquant qu'aux adultes handicapés
physiques au sens de la LAI, ce qui n'est pas le cas en l'espèce - , le service
de la santé publique applique, pour les bénéficiaires de prestations
complémentaires, lors du calcul des réductions de prix de pension en
établissement LESPA, les mêmes principes et critères financiers que ceux
servant au calcul des prestations complémentaires AVS-AI. Il en fait de même et
par analogie lorsque le requérant n'est pas au bénéfice de prestations
complémentaires (art.3 de l'arrêté).
Contrairement
à ce que le recourant soutient, l'application des critères visés par cette
disposition ne tend pas à rendre subsidiaire l'octroi d'une réduction de prix à
celui de prestations complémentaires, condition que ne prévoiraient ni la loi
ni le RELESPA, mais bien à éviter, tout comme en matière de prestations
complémentaires, que la collectivité (ou l'assurance sociale pour les PC) n'ait
à supporter des dessaisissements de fortune ou de ressources et à fixer les
règles applicables lorsque de tels dessaisissements existent.
En l'espèce,
le recourant a été avisé par le service, dès le dépôt de sa demande de
réduction de prix de pension, qu'il lui incombait de solliciter l'octroi de
prestations complémentaires et il ne saurait en conséquence se prévaloir de
l'ignorance d'une telle obligation, même s'il soutient ne pas en avoir réalisé
la pertinence. En ne sollicitant de telles prestations que le 27 décembre 1999,
le recourant représenté par un curateur, au surplus mandataire professionnel,
s'exposait donc à ce que soit pris en compte dans le calcul du prix de sa
pension du 1er janvier au 30 novembre 1999, un revenu ou des ressources
fictives auxquels il aurait eu droit mais dont il se serait dessaisi,
conformément à l'article 3c al.1 litt.g LPC, applicable ici par analogie.
Sur ces
points, la décision attaquée, aux considérants pertinents de laquelle il peut
être renvoyé, ne souffre aucune critique. Le recours déposé s'avère en conséquence
mal fondé dans l'ensemble de ses conclusions.
5. Bien que le
recourant n'obtienne pas gain de cause, compte tenu du caractère social de la
cause, il ne sera pas perçu de frais de justice (art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue
du litige, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 7 juin 2005