Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.320
Autorité:
Date décision:
06.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.72
Titre:
Effet contraignant du jugement de divorce pour le juge des assurances sociales appelé à exécuter le partage des prestations de sortie.
Résumé:
Le Tribunal des assurances chargé de l'exécution du partage des prestations de sortie ne peut pas ordonner une autre répartition que celle qui a été décidée par le juge du divorce. Il ne saurait notamment limiter, à la demande d'un des ex-époux, le partage au montant de la prestation de sortie afférente à la prévoyance obligation seulement, si le jugement de divorce ne contient pas une telle règle de partage. Il n'entre pas non plus dans ses compétences de revoir les prestations relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Articles de loi:
Art. 142 CC
Art. 22 LFLP
Art. 25a LFLP
Réf. : TA.2001.320-LFLP/yr
Vu le
jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé le divorce des époux M. C**,** représentée
par Me Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel et C.C., représenté par Me Françoise Desaules,
avocate à Neuchâtel,
vu
la communication du 24 septembre 2001, par laquelle ledit tribunal a transmis
l'affaire au Tribunal administratif aux fins d'exécution du partage des
prestations de sortie des institutions de prévoyance professionnelle, en application
des articles 142 CC et 25a al.1 LFLP,
vu
les conclusions des parties,
vu
le dossier,
C O N S I D E R
A N T
que M.C. et C.C. se sont mariés le 11 novembre
1988 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 3 juillet 2001, devenu
définitif et exécutoire le 28 août 2001,
que
ce jugement a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises
durant le mariage par le mari et, éventuellement, par l'épouse,
qu'il
résulte d'une communication de la société X. assurances, du 20 novembre 2001,
que C.C. dispose de deux polices (X. Fondation LPP, contrat no 6901 – 93491 et
X. Fondation Optima, contrat no 6900 – 93006), pour lesquelles les prestations
de sortie s'élèvent, en date du 31 août 2001, respectivement à 71'479.80 francs
et 123'821.70 francs, soit au total à 195'301.50 francs,
que
le prénommé déclare, par son mandataire, qu'il "n'est nullement d'accord
de partager l'avoir hors LPP qu'il a constitué et auquel M.C. avait renoncé
dans le cadre d'une entente parvenue avec son conjoint", basée sur le fait
que l'épouse, qui exploitait un salon de coiffure, avait fait des économies
dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, et qu'il demande que cette question fasse l'objet d'une
instruction et d'une administration de preuves,
que
M.C. conteste avoir jamais accepté de renoncer à ses droits dans le partage des
prestations de sortie du mari,
que
le tribunal des assurances chargé de l'exécution du partage des prestations de
sortie ne peut ordonner une autre répartition que celle qui a été décidée par
le juge du divorce, sur la base de la convention matrimoniale, savoir en
l'espèce le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par le
mari durant le mariage, et que le partage au sens de l'article 122 CC porte sur
l'ensemble de la prévoyance professionnelle, y compris la part surobligatoire,
de sorte qu'on ne peut qu'écarter l'objection de C.C.,
qu'en
particulier il est exclu de revenir, comme le suggère ce dernier, sur le
principe du partage, que la loi permet au juge (du divorce) de refuser, en tout
ou en partie, lorsqu'il s'avère inéquitable pour des motifs tenant à la
liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux
(art.123 al.2 CC),
qu'il
n'entre pas non plus dans les compétences du tribunal des assurances de revoir
les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial, tranchés par la
convention sur les effets accessoires du divorce et par la ratification du juge
civil,
que
par ailleurs il n'est pas allégué ni ne résulte du dossier que M.C. aurait été
affiliée elle-même à une institution de prévoyance professionnelle ou qu'elle
disposerait en tant qu'assurée d'une créance à l'égard d'une telle institution,
qu'il y aurait lieu de partager,
que,
selon deux communications de la Z. Assurances des 10 janvier et 8 février 2002,
la prestation de sortie à laquelle C.C. avait droit, dans le cadre de son
affiliation à cette institution, à la date du mariage (11.11.1988), calculée
conformément à l'article 22a LFLP et aux tableaux du Département fédéral de
l'intérieur applicables en l'espèce en vertu de cette disposition, s'élève à
11'344.40 francs, intérêts inclus,
que
les prestations de sortie acquises par le mari pendant le mariage s'élèvent
ainsi au total à 183'957.10 francs (195'301.50 – 11'344.40) et que l'épouse a
droit à la moitié de cette somme, savoir 91'978.55 francs,
que
ce montant devra être transféré par l'institution de prévoyance du mari sur un
compte ouvert par l'épouse répondant aux exigences légales de la prévoyance
professionnelle,
que,
selon l'article 73 al.2 LPP (applicable également dans la procédure en
exécution du partage des prestations de sortie en vertu de l'art.25 LFLP) la
procédure est en principe gratuite,
que,
selon un principe général de procédure du droit des assurances sociales, un
assuré ne peut être tenu de payer des frais ou des dépens qu'en cas de témérité
ou de recours interjeté à la légère (ATF 126 V 149 cons.4), condition qui ne
saurait être considérée comme réalisée en l'espèce du seul fait que C.C. s'est
opposé aux prétentions de M.C. et que le partage se solde par un montant en
faveur de celle-ci nettement supérieur à la somme admise par lui, de sorte
qu'il y a lieu de statuer sans frais et sans dépens,
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 3 juillet 2001, à la X.
Fondation LPP, de transférer des comptes de C.C. (polices nos 93491 et 93006)
le montant total de 91'978.55 francs en faveur de M.C. sur le compte que celle-ci
lui indiquera, répondant aux exigences de la prévoyance professionnelle au sens
des articles 3 à 5 LFLP.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 6 mai 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président