Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.358
Autorité:
Date décision:
05.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité des associés d'une Sàrl pour le paiement de cotisations sociales dues par la société
Résumé:
Les associés d'une Sàrl, auxquels la caisse de compensation réclame le paiement des cotisations sociales dues par la société, sont exonérés de leur responsabilité si le capital social a été entièrement versé. Cas de libération du capital sous forme d'apports en nature.
Articles de loi:
Art. 802 CO
A. Par
inscription au registre du commerce du 25 mai 1994, les époux V. ont constitué
sous la raison sociale "Les époux V. Sàrl" une société à responsabilité
limitée avec siège aux Bayards, ayant pour but l'exploitation d'un
café-restaurant, l'achat et la vente de toutes denrées alimentaires, vins et
spiritueux. Au mois de juillet 1999, ils ont rempli auprès de la Caisse de
compensation G. un "questionnaire d'affiliation pour société de personnes
physiques/société de personnes morales". Ils précisaient dans ce document
avoir exploité l'Auberge X. du 1er janvier 1998 au 31 mai 1999.
Par
décomptes finaux des 1er et 21 octobre 1999, G. a arrêté à 1'475.50 francs
(après compensation d'allocations familiales à servir) les cotisations paritaires
dues pour l'année 1998, respectivement à 3'534.60 francs pour les cinq premiers
mois de l'année 1999. Ces montants demeurant impayés, la caisse a introduit des
poursuites à l'encontre de la société, lesquelles ont abouti en mars et avril
2000 à la délivrance de deux actes de défaut de biens. G. a alors fait notifier
des commandements de payer aux époux V. personnellement. Ces derniers y ont
fait opposition totale.
B. Par
quatre décisions datées du 5 septembre 2000, la caisse de compensation a sommé
les intéressés de lui payer les cotisations sociales restées en souffrance,
ainsi que les frais administratifs, les frais de poursuite et les intérêts
moratoires par 1'706.45 francs (période janvier à décembre 1998) et 3'930
francs (période janvier à mai 1999). Elle indiquait par ailleurs que, à défaut
de recours, les décisions entreraient en force et seraient assimilées à des
prononcés de mainlevée définitive des oppositions.
C. Les
époux V. défèrent ces décisions au Tribunal administratif. Ils en demandent
l'annulation et font valoir que le contrat d'affiliation auprès de G. a été
conclu par la Sàrl, que les décomptes étaient établis au nom de cette dernière,
que deux actes de défaut de biens ont déjà été délivrés pour les sommes
litigieuses et que la différence entre le montant des actes de défaut de biens
et les prétentions de la caisse est due aux intérêts moratoires.
Dans
ses observations, l'intimée propose le rejet du recours.
D. Le
Tribunal a requis auprès du registre du commerce les pièces produites à l'appui
de la demande d'inscription de la société "Les époux V. Sàrl".
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a)
Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
b)
Bien que l'intimée ait rendu quatre décisions différentes concernant deux
personnes distinctes, il y a lieu de joindre ces contestations en une seule
procédure, les situations de fait étant identiques pour les deux intéressés
(ATF 123 V 215 cons.1, 120 V 466 cons.2).
2. Les
cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité
dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement
par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur (art.14 al.1 LAVS).
Selon l'article 15 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont
perçues sans délai par voie de poursuites, à moins qu'elles ne puissent être
compensées avec des rentes échues. Les cotisations seront en général recouvrées
par voie de saisie (art.14 al.2 LAVS). Les articles 34 ss RAVS traitent quant à
eux des délais de paiement des cotisations, de la procédure de sommation et de
taxation d'office ainsi que du recouvrement des cotisations non versées.
3. Selon
le "questionnaire d'affiliation" du 28 juillet 1999, c'est la société
à responsabilité limitée "Les époux V. Sàrl" qui a été affiliée
auprès de l'intimée. De plus, c'est au nom de cette raison sociale qu'ont été
établis les décomptes des 1er et 21 octobre 1999. C'est donc bien la personne
morale en tant que telle qui doit être considérée comme employeur tenu de payer
les cotisations au sens de l'article 12 LAVS. Aussi, la caisse de compensation
a-t-elle d'abord introduit des poursuites contre la société pour le paiement
des cotisations arriérées. Ces démarches sont toutefois restées vaines et ont
abouti à la délivrance de deux actes de défaut de biens, datés des 31 mars et
11 avril 2000. Il reste à déterminer si les recourants peuvent être appelés à
répondre des montants encore en souffrance. Selon l'article 802 al.1 CO, qui
traite de la responsabilité des associés d'une Sàrl, ceux-ci sont tenus
solidairement, comme des associés en nom collectif, de toutes les obligations
de la société, mais jusqu'à concurrence seulement du montant du capital social
inscrit. Ils sont exonérés de cette responsabilité dans la mesure où le capital
social a été versé. Cette exonération n'a pas lieu si le capital social a été
réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou
d'intérêts, à moins que ce ne soient des intérêts intercalaires (art.802 al.2
CO). Cette dernière disposition exprime le caractère de la responsabilité
limitée de la société. Les associés ne sont pas tenus au-delà du capital social
inscrit effectivement libéré si, d'une part, il peut être prouvé que les
apports ont effectivement été faits et que, pour les apports en nature, ceux-ci
avaient au moment de leur libération la valeur indiquée dans les statuts et sur
le registre du commerce, et si, d'autre part, une gestion conforme au droit a
été faite de l'actif de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de
réduction de fait du capital social. La réduction de fait peut intervenir par
remboursement pur et simple de la société aux associés, mais aussi plus souvent
par la perception indue de bénéfices (Montavon,
Droit et pratique de la Sàrl, 1996, p.258).
Au moment de
l'inscription de la société "Les époux V. Sàrl" (v. FOSC 1994,
p.3215), le capital social de 20'000 francs a été entièrement libéré par les
associés. Selon déclaration établie le 9 mai 1994 par la Banque Y. , Monsieur
V. a consigné auprès de cet établissement la somme de 1'000 francs au titre de
libération de sa part sociale. Quant à Mme V., sa part a consisté en l'apport
de mobilier et de matériel d'exploitation (machine à café, caisse
enregistreuse, tables, etc.) valant 19'000 francs et acceptés pour ce montant
selon convention d'apports en nature du 19 mai 1994. Cette estimation n'a pas à
être mise en doute puisqu'elle a été confirmée par la fiduciaire F. pour
l'hôtellerie et la restauration, qui a attesté le 6 mai 1994 que les machines
étaient en parfait état de marche et entretenues régulièrement et que les
valeurs attribuées au matériel correspondaient aux valeurs d'exploitation.
Ainsi, il ressort du dossier que le capital social de 20'000 a été entièrement
libéré par les associés. Dès lors qu'aucun indice ne permet de penser que ledit
capital a été par la suite réduit par des restitutions, par la perception indue
de bénéfices ou d'intérêts, il y a lieu, en application de l'article 802 al.2,
1re phrase CO, de retenir que les recourants étaient exonérés de leur
responsabilité pour les dettes de la société. C'est donc à tort que la caisse
de compensation a voulu leur réclamer paiement des cotisations encore dues par
cette dernière.
4. Il
découle de ce qui précède que les recours sont bien fondés et qu'ils doivent
être admis. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art.85 al.2 litt.a LAVS). Les recourants, qui n'ont pas dû engager de frais
particuliers pour assurer la défense de leurs intérêts, n'ont en outre pas
droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet les
recours et annule les décisions de l'intimée du 5 septembre 2000.
2.
Statue sans
frais et n'alloue pas de dépens.