Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.186
Autorité:
Date décision:
31.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.288
Titre:
Irrecevabilité d'un recours contre les motifs d'une décision.
Résumé:
**Seul le dispositif d'une décision pouvant être entrepris, il faut examiner lorsque seuls les motifs sont critiqués, si le recourant a un intérêt digne de protection à la constatation immmédiate de l'élément qu'il conteste.
Cet intérêt n'existe pas dans le cas d'un assuré qui veut faire constater que son degré d'invalidité est supérieur à 71 % puisque cette démonstration n'influencerait pas son droit à une rente entière.**
Articles de loi:
Art. 41 LAI
Art. 26 LPJA
Art. 32 LPJA
Art. 87 RAI
A. Paraplégique
à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 juin 1978, E., né en 1957, bénéficie d'une rente de
l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 1979. Entière jusqu'au 31 décembre
1991 (invalidité de 70 %), réduite à un quart dès cette date (43 %), elle est
de nouveau entière depuis le 1er mars 1994 (71 %).
Le
23 octobre 1997, l'office AI a entrepris une procédure de révision de la rente
d'invalidité de l'assuré. Dans le questionnaire qui lui a été remis à cet
effet, celui-ci a fait valoir une aggravation de son état de santé depuis le 14
juillet 1997 sous la forme d'une nécrose de l'épaule droite. Interrogé, le Dr
H., médecin auprès du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X., a posé
le diagnostic de neuroarthropathie de l'épaule droite sur syringomyélie
entraînant une impotence fonctionnelle complète de l'épaule droite (rapport du
24 décembre 1997). Qualifiant l'atteinte au membre supérieur droit de très
importante, il a considéré qu'aucune activité lucrative manuelle n'était possible
chez ce patient droitier.
Se
prévalant d'une aggravation de son état de santé résumée par le Dr G. dans une
lettre du 24 février 2000, l'assuré a sollicité, le 15 mars 2000, une révision
de son taux d'invalidité en précisant que si une révision ne modifierait pas
son droit à la rente de l'assurance-invalidité, il n'en était pas de même
d'autres assurances qui se fondent sur ce taux pour octroyer leurs prestations.
Par
décision du 4 avril 2000, l'office AI a fixé à 1'624 francs la rente entière
versée à l'intéressé basée sur un degré d'invalidité de 71 %.
B. E.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision.
Conscient que la modification de cette dernière n'influencerait pas son droit à
la rente AI, il estime néanmoins avoir un intérêt économique indirect digne de
protection à pouvoir contester le degré d'invalidité retenu par l'office intimé
puisque, augmenté, celui-ci lui permettrait de prétendre des prestations
supplémentaires d'autres assurances concernées par cette affaire. Il conclut
dès lors à la recevabilité de son recours. Sur le fond, il fait valoir que son
degré d'invalidité s'est accru en raison de problèmes liés aux opérations qu'il
a subies et qui ont eu pour conséquence le blocage de son épaule droite.
Ajoutant qu'il se permettra, le cas échéant, de compléter cet aspect de son
recours dès qu'il aura eu connaissance du dossier officiel, il demande
l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle retient un degré
d'invalidité de 71 %, sous suite de dépens.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à son irrecevabilité
faute d'intérêt digne de protection à contester la décision litigieuse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
recours est interjeté dans les formes et délai légaux.
2. a)
Dans ses observations sur le recours, l'office AI soutient tout d'abord que le
recourant n'a pas d'intérêt actuel digne de protection à ce que la décision
qu'il attaque soit modifiée dans la mesure où cela n'aurait aucune incidence
sur les prestations auxquelles il a droit. Ajoutant que le degré d'invalidité
fait partie des motifs de la décision, il rappelle que ceux-ci ne sauraient
être attaqués. Il insiste par ailleurs sur le fait que chaque assurance sociale
examine d'après ses propres critères si les conditions nécessaires à l'octroi
de ses prestations son réunies.
Si
sur ce dernier point la position de l'intimé ne saurait être totalement partagée du fait que, en l'espèce,
l'atteinte à la santé du recourant résultant d'un accident, il est de
jurisprudence constante que la notion d'invalidité est en principe identique en
matière d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité et que, en conséquence,
pour une même atteinte à la santé le degré d'invalidité sera, en règle
générale, le même dans ces deux assurances (RAMA 1988, no U 62, p.458 c.1b et
la référence citée), il est en revanche exact que les motifs d'une décision ne
peuvent être attaqués.
b)
Dans les décisions concernant des prestations d'assurance, seule la prestation
constitue, en principe, l'objet du dispositif, le degré d'invalidité sur lequel
est fondé l'octroi d'une rente ne sert, pour sa part, qu'à motiver la décision
de prestations. Attendu que seul le dispositif peut être entrepris, il faut
examiner, lorsque seuls les motifs de la décision sont critiqués, si le
recourant ne demande pas, par analogie, la modification de son dispositif. Si
tel n'est pas le cas, il faut déterminer si l'intéressé a éventuellement un
intérêt digne de protection à une constatation immédiate de l'élément qu'il
conteste (Fonjallaz, Invalidité et
révision des rentes d'invalidité, p.70; ATF 106 V 91, RCC 1980, p. 591).
c) En
l'espèce, il sied de relever que, dans son recours, l'assuré ne discute pas le
dispositif de la décision litigieuse, à savoir l'échelle de sa rente (rente
entière) et son montant (1'624 francs), mais s'en prend uniquement au degré
d'invalidité retenu par l'intimé, soit 71 %. Il ne fait cependant valoir aucun
intérêt digne de protection à vouloir faire constater que son degré
d'invalidité est plus élevé. Bénéficiant actuellement d'une rente entière de
l'assurance invalidité, il n'a aucun intérêt digne de protection à vouloir
faire constater un taux d'invalidité supérieur à 71 % puisque, même s'il était
établi, un tel taux ne serait pas de nature à modifier son droit à la rente
entière de l'assurance invalidité.
d)
Certes, le recourant prétend que si son degré d'invalidité était "revu à
la hausse", cela lui permettrait d'obtenir des prestations supplémentaires
d'autres assurances concernées par son cas. Cet argument n'est toutefois pas
déterminant. La démonstration d'une modification du degré d'invalidité ne doit
en effet pas se faire par le biais de la procédure de révision de la rente
invalidité de l'assurance-invalidité lorsque cette révision n'influencera pas
le droit à cette rente. Il incombe bien plutôt au recourant de solliciter au
besoin une révision des prestations des autres assurances intéressées par son
cas en suivant la procédure prévue par chacune d'entre elles.
3. Il
suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a
LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas
lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2000