Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.396
Autorité:
Date décision:
08.12.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.206
Titre:
Demande d'indemnité pour détention injustifiée.
Résumé:
**Le demandeur ayant été acquitté de la prévention de participation à une organisation criminelle et de trafic illicite de stupéfiants en qualité d'affilié à une bande a droit à l'indemnité prévue par l'art.271 CPP en raison de la détention de quelque 400 jours que lui a valu cette inculpation
injustifiée et qui n'était en rien imputable à son comportement.
Indemnité allouée pour perte de gain quant bien même le demandeur était au chômage lors de son arrestation, indemnité qui dès lors qu'elle lui est accordée ne saurait lui permettre d'obtenir cumulativement le remboursement des prestations sociales reçues par sa famille du fait de son absence de revenu.
L'émolument judiciaire de 1'000 francs mis à la charge du demandeur par le Tribunal fédéral dans on arrêt rejetant le recours de l'intéressé contre une décision de la Chambre d'accusation, qui autorisait la prolongation de sa détention préventive, peut être considéré comme un élément du dommage subi du fait de son incarcération et, partant, doit lui être remboursé.
Indemnité pour tort moral fixé en la cause à 30'000 francs.
Les intérêts compensatoires pour les indemnités pour perte de gain et pour tort moral commencent à courir dès la date correspondant au milieu de la durée de la détention injustifiée (date moyenne).
____________________
Par arrêt du 15.03.2000 (Réf. 1P.36/2000), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 271 CPPN
Art. 272 CPPN
Art. 273 CPPN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 15.03.2000
Réf. 1P.36/2000
Réf. : TA.1999.396
A. Dans le cadre d'une information pénale ouverte à raison d'un vaste
trafic international d'armes et de stupéfiants, I. a été arrêté le 26 mai 1998
et mis en détention préventive ‑ ainsi que six autres inculpés ‑
par le juge d'instruction des Montagnes. Il a été maintenu en détention
jusqu'au 30 juin 1999. Au cours de l'instruction, il a constamment nié les
charges retenues contre lui.
Par
jugement rendu à l'issue de son audience du 29 juin au 2 juillet 1999, la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel, devant laquelle I. a été renvoyé pour
participation à une organisation criminelle et trafic illicite de stupéfiants
en qualité d'affilié à une bande, l'a entièrement libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui, laissant les frais de justice à la charge
de l'Etat. Elle a fixé l'indemnité de son défenseur d'office à 17'292.20
francs.
B. Par mémoire du 30 septembre 1999, I. ouvre action de droit
administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant à ce qu'il lui soit octroyé
pour la détention préventive injustifiée qu'il a subie du 26 mai 1998 au 30
juin 1999 une somme de 190'357.10 francs au total, sous suite de frais et
dépens. Il fait valoir une perte de gain de 37'208.60 francs, le remboursement
d'une somme de 10'056.30 francs à la Ville de Lausanne que celle-ci a payée à
titre de prestations sociales pour les besoins de sa famille auxquels il n'a
pas plus pu subvenir, le remboursement d'un émolument judiciaire de 1'000
francs que le Tribunal fédéral a mis à sa charge en rejetant le recours qu'il
avait formé contre une décision de la Chambre d'accusation autorisant une
nouvelle prolongation de sa détention préventive, une indemnité pour tort moral
de 120'000 francs, le paiement de la somme de 17'292.20 francs allouée par la
Cour d'assises à son avocat d'office afin qu'il n'ait pas lui-même à là
restituer à l'Etat ainsi que le versement d'un montant de 5'000 francs pour les
honoraires de son mandataire pour la présente procédure.
C. Dans leurs observations sur la demande, le Conseil d'Etat et le
Ministère public ne contestent pas, dans son principe, le droit de l'intéressé
à une indemnité pour détention injustifiée mais concluent à la réduction
sensible, voire au rejet de certaines prétentions du demandeur.
Les
moyens des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants de
droit ci-après.
C 0 N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d'indemnité est
recevable (art.272 CPP).
2. a)
Aux termes de l'article 271, 1ère phrase, CPP, quiconque a été mis en état de
détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou
d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé
son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute
de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation. C'est
une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée
de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être
indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des
faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus
d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au
principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4
Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une
part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre
part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête
sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais,
applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia
162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les références citées; RJN 1998,
p.169, 1995, p.122).
b)
En l'occurrence, le droit du demandeur à obtenir réparation du dommage causé
doit être reconnu en son principe. En effet I. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui par jugement de la Cour d'assises du 2
juillet 1999 entré en force en ce qui le concerne et dont il n'appartient pas à
l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de
revoir le bien-fondé (RJN 1995, p.122). Cet acquittement est intervenu après
que la Cour d'assises eut considéré, à l'instar du reste du représentant du
ministère public qui a abandonné en cours d'audience l'accusation portée à
l'encontre du demandeur, que la preuve que ce dernier aurait trempé "dans
les affaires louches" qui concernaient les autres prévenus n'était pas
rapportée et qu'il se révélait au contraire pratiquement établi qu'il avait
fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de méprises sur son identité. Par
ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé a toujours contesté les faits
qui lui étaient reprochés et rien ne permet de retenir qu'il aurait violé une
norme de comportement résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble. Il
n'a au surplus ni provoqué son arrestation ni agi de manière à prolonger sa
détention. Il peut ainsi prétendre à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.
3. Selon
l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la réparation (al.1); les
dispositions du code des obligations sont applicables à titre de droit
supplétif (al.2).
a)
S'agissant de la perte de gain, le demandeur réclame un montant de 37'208.60
francs correspondant à la moyenne mensuelle des indemnités de chômage et des
salaires qu'il a reçus l'année précédant son arrestation, soit une somme de
2'862.20 francs qu'il a multipliée par les 13 mois de son incarcération
injustifiée. Si l'on se réfère aux attestations de revenus qu'il a jointes à
son mémoire, on constate toutefois que les salaires bruts qu'il a réalisés
durant les six mois de mai à octobre 1997, comme ouvrier temporaire employé par
la Ville de Lausanne dans le cadre de programmes au sens de l'article 72 LACI
destinés à procurer du travail aux chômeurs ou à permettre leur réinsertion
dans la vie active, se sont élevés à 19'200 francs (6 x 3'200 francs) et que
les indemnités de chômage dont il a bénéficié de novembre 1997 à avril 1998,
compte tenu d'un gain intermédiaire de 846 francs en mars 1998, ont ascendé à
9'452.40 francs, ce qui représente des revenus totaux pour les 12 mois en
question de 28'652.40 francs ou une moyenne mensuelle de 2'387.70 francs.
Il
est vrai, comme cela ressort de ce qui précède, que lorsqu'il a été appréhendé
le 26 mai 1998, le demandeur était au chômage de sorte qu'il n'est pas possible
de se fonder sur le salaire qu'il réalisait à ce moment-là pour déterminer sa
perte de gain. Par ailleurs, on ne saurait davantage se baser uniquement sur
les indemnités de chômage dont il aurait pu bénéficier, sans sa détention
injustifiée, jusqu'à la fin du délai cadre desdites indemnités intervenant dans
son cas le 12 janvier 1999, ainsi que le propose le Conseil d'Etat dans ses
observations, car il n'est pas exclu qu'il aurait pu recouvrer un emploi s'il
n'avait pas été emprisonné, ainsi qu'il l'allègue sans pouvoir à l'évidence le
démontrer. Dans ces conditions il se justifie, comme le demandeur le préconise,
de prendre la moyenne mensuelle des salaires et des indemnités de chômage qu'il
a obtenus durant l'année qui a précédé son arrestation, à savoir 2'387.70
francs, laquelle multipliée par les 13 mois de son incarcération représente une
perte de gain de 31'040.10 francs dont l'intéressé peut demander le
remboursement.
b)
I. demande également le remboursement de la somme de 10'056.30 francs que les
services sociaux de la Ville de Lausanne ont versée à sa famille aux besoins de
laquelle il n'a pu subvenir consécutivement à son incarcération. Comme l'a
relevé l'Etat, cette demande n'est pas fondée car, dans la mesure où l'aide
sociale en question a été accordée en raison de l'interruption, suite à sa
détention, du service des indemnités de l'assurance-chômage versées à
l'intéressé, ce dernier ne saurait réclamer cumulativement l'indemnisation de
sa perte de gain et le remboursement des prestations sociales reçues par sa
famille du fait de son absence de revenus, car il pourrait de la sorte se faire
indûment indemniser deux fois pour le même dommage en application de l'article
271 CPP.
c)
Le demandeur a vainement sollicité plusieurs fois sa mise en liberté provisoire
et, à une occasion, il a porté devant le Tribunal fédéral la décision de la
Chambre d'accusation du 14 décembre 1998 autorisant une nouvelle prolongation
de sa détention. Son recours a toutefois été rejeté par la Cour de droit publie
qui, dans son arrêt du 7 janvier 1999, a mis à sa charge un émolument judiciaire
de 1'000 francs, montant dont il demande le remboursement dans le cadre de la
présente procédure.
Sur
ce point, on retiendra que le Tribunal fédéral n'a pas admis le recours en
particulier en raison des présomptions sérieuses d'appartenance du demandeur à
une organisation criminelle tendant au trafic de stupéfiants et en raison de
risques de collusion. Dans ces conditions, on pourrait certes soutenir comme le
fait le Conseil d'Etat dans ses observations que l'indemnisation à laquelle
prétend l'intéressé ne saurait comprendre les frais d'une telle procédure
particulière que l'intéressé a choisi de mener, mais à tort, jusqu'au Tribunal
fédéral. Cette appréciation est toutefois trop rigoureuse car une personne a
droit à une réparation même si la détention injustifiée dont elle a été victime
s'est révélée telle après coup (ATF 113 Ia 180). Or, en l'occurrence la
présomption de culpabilité du demandeur n'ayant été renversée qu'à l'audience
de jugement de la Cour d'assises du 29 juin au 2 juillet 1999, on ne peut
reprocher à I. d'avoir recouru, même si ses moyens ont été reconnus vains, au
Tribunal fédéral pour tenter d'obtenir sa mise en liberté dès lors que sa
détention préventive s'est en définitive révélée injustifiée après coup. Le
paiement de l'émolument judiciaire auquel il a été condamné par la Cour de
droit public relève donc bien du dommage qu'il a subi du fait de sa détention
et doit, partant, lui être remboursé. La solution aurait pu être différente
s'il lui eût été possible d'obtenir de la Haute Cour la révision de son arrêt
du 7 janvier 1999, mais, en principe, la demande de révision fondée sur la
découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est pas recevable contre
un arrêt qui statue sur un recours de droit public formé pour violation de l'article
4 Cst.féd. (Grisel, Traité de droit administratif, p.944; ATF 107 Ia 191
ss).
4. a)
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut prétendre une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant en particulier que la
gravité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour
tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives
à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité
de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute privation de liberté sans raison
valable entraîne en effet une souffrance morale qui doit en principe donner
lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra compte de deux éléments, l'un
objectif, qui se fonde sur la nature même du dommage infligé à la victime et
sur les conséquences que ce dommage peut avoir normalement pour une personne
placée dans la même situation et les mêmes circonstances, l'autre subjectif,
qui permet de tenir compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier,
Contributions à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil
suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et
jurassienne, 1983, p.507).
b)
En l'occurrence, à l'appui de sa demande, I. fait valoir qu'il a été privé de
sa liberté et séparé de sa famille pendant une durée extrêmement longue, qu'il
a subi une atteinte à sa réputation en raison de la publicité donnée par la
presse à son affaire et que la détention l'a psychiquement affecté. Il estime
avoir droit à une indemnité pour tort moral de 120'000 francs correspondant à
un montant de 300 francs par jour de détention injustifiée retenu par la
jurisprudence. De son côté, l'Etat considère ce montant comme manifestement
excessif au vu de la pratique judiciaire en la matière, en conformité de
laquelle seule une somme de 25'000 francs à titre de réparation morale devrait
être versée au demandeur.
En
l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a été emprisonné de façon
injustifiée et que sa détention de quelque 400 jours a été particulièrement
longue, circonstances qui engagent la responsabilité de l'Etat. Outre la
souffrance morale endurée pour ces seuls motifs, il a vécu séparé pendant plus
d'un an de sa famille, laquelle n'a pu être également que très affectée par
cette séparation. Il est d'autre part constant que l'affaire pénale dans
laquelle il était soupçonné d'être impliqué a connu une large publicité, ce qui
est, en soi, de nature à porter atteinte à sa réputation. De plus, sa santé
psychique s'en est ressentie aussi bien pendant qu'après sa détention, puisqu'à
dire du Centre psychosocial neuchâtelois, il a présenté dès janvier 1999 un
état dépressif réactionnel ‑ en affirmant son innocence, il a développé
une obsession répétitive ‑ nécessitant un traitement antidépresseur et
anxiolytique qui doit être poursuivi aujourd'hui encore car, en raison de ses
angoisses, de son manque de sommeil et de sa nervosité, il a besoin de
continuer à prendre des médicaments et à être suivi par un psychiatre (rapport
du CPSN du 30.7.1999).
Cela
étant, la prétention du demandeur n'est pas moins excessive ainsi que le relève
l'Etat dans ses observations, ce d'autant que l'intéressé se trompe en croyant
pouvoir dégager de la jurisprudence qu'il cite (RJN 1998, p.170) une indemnité
journalière de 300 francs par jour de détention injustifiée. Dans cet arrêt la
Cour de céans n'a fait que retenir des cas analogues à celui qu'elle avait à
juger et qui portait sur une détention de 10 jours pour constater que, dans la
règle, les emprisonnements injustifiés d'une durée légèrement supérieure
accompagnés d'autres atteintes à la sphère privée des lésés que la perte de
liberté donnaient lieu à des indemnités pour tort moral de l'ordre de 3'000
francs. Par contre, dans des cas de détention d'une plus longue durée que le
Tribunal administratif n'avait pas à examiner pour les besoins de la cause, il
appert que les indemnités versées sont d'un rapport moindre avec ladite durée
que celles versées pour les détentions plus courtes. Comme le Tribunal fédéral
l'a du reste précisé, si une longue durée de détention doit être prise en
considération, elle n'entraîne pas pour autant une adaptation automatique et
proportionnelle aux indemnités accordées dans le cas de détentions plus brèves,
car l'élément de la détention, en soi, pèse d'un poids en tout cas aussi
important que l'élément de la durée sur l'atteinte que subit la personne
incarcérée (ATF 113 Ib 156).
Or, si l'on tient compte de la pratique en
cas de longue détention injustifiée de la Chambre d'accusation du canton de
Neuchâtel précédemment compétente en ce domaine (15'000 francs pour 241 jours
de détention pour prévention abusive de viol et de tentative de viol, le lésé
n'étant toutefois pas exempt de toute responsabilité quant à la prolongation de
son incarcération ni de tout comportement fautif, arrêt du 10.11.1993 en la
cause C.L.M.; 15'000 francs pour 198 jours de détention pour prévention non
fondée de lésions corporelles simples et de tentative de viol, arrêt du
23.3.1995 en la cause V.F.R.; 8'000 francs pour 115 jours de détention
préventive injustifiée pour infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants, RJN 1995, p.121), on constate que la référence du demandeur à une
indemnité de 300 francs par jour de détention non justifiée se révèle sans
pertinence. Elle le demeure tout autant au regard de la pratique du Tribunal
fédéral qui a fixé à 20'000 francs la réparation morale pour un lésé détenu de
manière abusive durant 267 jours pour de prétendus vols (ATF 113 Ib 156) ou à
9'000 francs une telle réparation pour une détention injustifiée de 74 jours
subie par une personne soupçonnée à tort d'enlèvement (ATF 112 Ib 461).
Au vu de ce qui précède,
compte tenu de l'ensemble des circonstances et au regard plus particulièrement
du premier des deux arrêts précités du Tribunal fédéral portant sur une durée
de détention injustifiée qui se rapproche le plus de celle subie par le
demandeur, il paraît équitable de fixer à 30'000 francs l'indemnité pour tort
moral à laquelle ce dernier peut prétendre. Son incarcération a en effet été
plus longue que celle du lésé faisant l'objet dudit arrêt de la Haute Cour,
lequel lésé, s'il a également été séparé de sa famille, n'a par ailleurs pas
été victime, à la différence du demandeur, de contrainte psychique particulière
liée à la détention.
5. L'indemnisation
doit également comprendre les frais de défense, dès lors qu'il y a eu détention
injustifiée (ATF 113 IV 99; RJN 1998, p.170, 1995, p.123). Le montant dû à ce
titre peut être arrêté à 17'292.20 francs correspondant à l'indemnité d'avocat
d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale
accordée dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat est débiteur, doit
être compensée avec la créance que ce dernier possède contre le requérant en
application de l'article 21 al.1 LAJA, de sorte que l'Etat ne pourra pas
demander à l'assisté le remboursement de ce montant de 17'292.20 francs.
6. En
définitive, c'est une indemnité totale de 62'040.10 francs (31'040.10 francs +
1'000 francs + 30'000 francs) qui est allouée au demandeur. Cette indemnité
porte intérêts compensatoires. Ceux-ci peuvent être accordés, en ce qui
concerne la perte de gain et la réparation du tort moral, non pas à partir de
la date où survient le fait dommageable ainsi que le demande l'intéressé, ni à
partir de la date de l'entrée en force du jugement de la Cour d'assises comme
le préconise le Conseil d'Etat, mais à compter de la date correspondant au
milieu de la durée de la détention injustifiée (date moyenne) ainsi que l'a
jugé le Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 461), soit en l'occurrence le 28 décembre
1998. Quant à l'intérêt compensatoire pour l'indemnité de 1'000 francs
correspondant ,au remboursement de l'émolument judiciaire, il commence à courir
dès la date de l'arrêt le Tribunal fédéral l'ayant mis à la charge du
demandeur, soit dès le 7 janvier 1999.
7. Le
demandeur, qui se voit allouer une indemnité totale bien inférieure à celle
qu'il réclame, a droit à des dépens réduits pour les frais d'avocat engagés
pour la présente procédure (art.48 al.1 LPJA). L'intervention du mandataire ‑
a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande, certes fouillé,
mais la nature de la cause ne comportait pas de difficultés particulières, et
Me X. en connaissait les éléments
essentiels pour l'avoir défendue comme avocat d'office, de sorte que
l'indemnité partielle de dépens peut être fixée à 600 francs. En application de
l'article 47 al.2 et 4 LPJA, il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Fixe
à 62'040.10 francs l'indemnité due par l'Etat à I., cette somme portant un
intérêt de 5 % l'an dès le 28 décembre 1998 sur un montant de 61'040.10 francs
et un intérêt de 5 % l'an dès le 7 janvier 1999 sur un montant de 1'000 francs.
2.
Fixe
à 17'292.20 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à I. pour les frais
d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme, déjà
payée par l'Etat à titre d'indemnité d'avocat d'office, n'est pas remboursable
par l'assisté.
3.
Statue
sans frais et alloue au demandeur une indemnité de dépens partielle de 600
francs à la charge de l'Etat.