Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.203
Autorité:
Date décision:
07.03.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.218
Titre:
Action en responsabilité contre un organe de la faillite
Résumé:
**L'action en dommages et intérêts se prescrit par une année du jour où le lésé a eu connaissance du dommage. L'intéressé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice. Celui-ci est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier.
Cas d'espèce où l'action a été jugée prescrite.**
Articles de loi:
Art. 1ss ALRESP
Art. 5 LP
Art. 6 LP
A. Le
23 mars 1993, la Banque X. a engagé une poursuite en réalisation de gage contre
A., alors propriétaire de l'immeuble sis
à Neuchâtel et formant l'article Y. du cadastre de ce lieu. Sur requête
du créancier poursuivant, l'office des poursuites de Neuchâtel a confié la
gérance légale du bâtiment à E. SA. Le 26 août 1994, la banque a requis la
vente de l'immeuble. Cependant, le 29 août suivant, le Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de A.. Le mandat de E. SA
a été confirmé par l'office des faillites. En octobre 1995, L. à La
Chaux-de-Fonds a été désigné en qualité d'administrateur spécial de la
faillite. Mandaté par ce dernier, l'architecte D. a estimé la valeur vénale de
l'immeuble susmentionné à Fr. 890'000.- dans son rapport du 30 septembre
1996. Dans la perspective de la vente aux enchères fixée au 23 mai 1997, des
représentants de X. ont visité le bâtiment le 12 mai précédent. A cette
occasion, ils ont constaté qu'il n'y avait plus aucun locataire dans les lieux
et que l'intérieur en avait été entièrement saccagé. Par lettre du 14 mai 1997,
la banque en a informé L., E. SA et l'office des faillites de Neuchâtel, se
réservant la possibilité d'ouvrir action en dommages et intérêts (D.2/9). Lors
des enchères publiques tenues à Neuchâtel le 23 mai 1997, le président de la
séance, à la demande du représentant de la banque, a expliqué à l'assemblée que
cet immeuble, contrairement à ce qui était mentionné dans l'expertise, se trouvait
dans un état de délabrement total; que les appartements vides avaient été
squattés et spoliés; que les fenêtres des corridors étaient brisées; que des
portes d'appartement et de chambres étaient cassées; que les dégâts non
chiffrés étaient cependant estimés à plus de Fr. 300'000.-. Après une
seule enchère, l'immeuble en question a été adjugé à X. pour le prix de
Fr. 400'000.- (D.6a). Le jour même, l'avocat de la banque a interpellé par
lettre L. et E. SA pour leur signifier que sa cliente les tenait pour
responsables du dommage qu'elle subissait, précisant au premier que des
inconnus avaient pu pénétrer dans le bâtiment en question et provoquer des
dégâts avoisinant Fr. 500'000.- (D.2/13, 13a). Le 27 mai 1997, X. a fait
dresser un constat authentique des lieux par le notaire M. (D.2/15). Elle a
aussi mandaté D. aux fins de "définir les dommages causés par des tiers au
bâtiment à Neuchâtel". Dans son
rapport du 17 juillet suivant, cet expert a estimé les dégâts à
Fr. 313'560.50 francs (D.2/14). En convoquant les créanciers à la deuxième
assemblée le 15 janvier 1998, l'administrateur de la faillite a fait rapport
sur la situation de la liquidation de celle-ci. Il ressort de sa communication,
notamment, que les créances subsistant en raison de l'insuffisance de gage ne
seraient vraisemblablement pas couvertes par un quelconque dividende (D.2/22).
Le 25 février suivant, X. a revendu l'immeuble en cause pour Fr. 200'000.-
(D.2/23).
Saisi
par cette banque d'une demande d'indemnisation datée du 30 juin 1998, le
Département des finances et des affaires sociales (DFAS) est entré en pourparlers.
Après deux rencontres cependant, par lettre du 26 février 1999, il a informé X.
qu'il n'entrait pas en matière sur la demande d'indemnisation, en particulier
parce que celle-ci lui apparaissait tardive.
B. Le
18 mai 1999, X. ouvre action contre l'Etat de Neuchâtel devant le Tribunal
administratif, concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer
Fr. 313'560.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1998, sous suite de
frais et dépens.
C. Dans
sa réponse, le Conseil d'Etat conclut principalement au constat que l'action
est prescrite, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. En
réplique et en duplique, les parties confirment leur position. Leurs moyens
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit ci-après.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
L'action en réparation du dommage causé par un préposé ou un organe de la
faillite ou encore un auxiliaire de ceux-ci, fondée sur la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP) et dirigée par le lésé contre l'Etat,
est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (LResp) dans la mesure où les dispositions de cette dernière loi
sont compatibles avec les articles 5 et 6 LP et où elles fondent la compétence
du Tribunal administratif pour connaître de ces litiges (RJN 1998, p.320).
b)
En l'espèce, l'Etat soutient que, dès la fin du mois de mai 1997, la demanderesse
connaissait suffisamment les circonstances propres à fonder et à motiver sa
demande d'indemnisation et que l'action est dès lors prescrite. Il y a lieu
d'examiner ce moyen avant toute chose.
2. a)
Selon l'article 5 al.1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière
illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des
administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs,
les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force
publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
L'action en dommages et intérêts se prescrit par une année du jour où la partie
lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour
où le fait dommageable s'est produit (6 al.1 LP). Cette dernière disposition
prévoit des délais de prescription – et non pas de péremption – qui peuvent
être interrompus par certains actes du responsable ou du lésé (v. art.135, 137
CO; Staehelin, Kommentar zum SchKG,
t.I, nos 3, 7 ad art.6). Les articles 10 et 11 LResp, qui prévoient des délais
particuliers de péremption de l'action contre la collectivité publique (v. RJN 1995, p.140), ne sont dans ce cas
pas applicables (RJN 1998, p.320; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, 4e éd., t.I no 2 ad art.6).
b) En l'espèce, la
demanderesse soutient qu'elle a subi un dommage du fait que la valeur vénale de
l'immeuble, sur lequel elle bénéficiait d'un droit de gage, a été diminuée
entre le moment où l'expert a estimé cette valeur à Fr. 890'000.- le 30
septembre 1996 et celui où on a procédé à la vente aux enchères le 23 mai 1997,
en raison de déprédations que des organes dont l’Etat répond eussent dû
prévenir (v. en particulier réplique no 10). De ces déprédations, les
représentants de la banque en ont eu connaissance lors de leur visite des lieux
du 12 mai 1997 (D.2/9). La banque n'a cependant connu le prix de la réalisation
dudit immeuble que le 23 mai suivant. Il est indéniable qu'à compter de cette
dernière date, la demanderesse connaissait suffisamment le dommage qu'elle fait
valoir dans la présente action, puisqu'elle avait alors appris, touchant
l'existence, la nature et les éléments de ce dommage, toutes les circonstances
propres à fonder et à motiver une demande en justice. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral sur la portée de l'article 60 CO, le lésé n'est
pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant
absolument exact de son préjudice, car le dommage peut être établi ex æquo et
bono en application de l'article 42 al.2 CO (SJ 1995, p.167). Le dommage est
suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il
soit en mesure de l'apprécier (même arrêt; ATF 108 Ib 97 cons.1c). En l'espèce,
l'étendue du dommage allégué, qui n'était pas susceptible d'évoluer après
l'adjudication de l'immeuble, a été estimée à plus de Fr. 300'000.- lors
de la séance d'enchères publiques du 23 mai 1997 déjà. Ce montant a d’ailleurs
été confirmé dans le rapport de D. du 17 juillet suivant, lequel indique le
chiffre précis de Fr. 313'560.50 qui fait l'objet des conclusions de la
demande. Il découle de ce qui précède que le délai de prescription de l'article
6 LP a commencé à courir le 23 mai 1997. L'action, ouverte le 18 mai 1999, est
donc tardive. En outre, à supposer qu'il puisse constituer un acte interruptif
de la prescription, le dépôt d'une demande d'indemnisation auprès du
Département des finances et des affaires sociales le 30 juin 1998 serait sans
effet, car il est lui aussi intervenu alors que la prescription susmentionnée
était déjà acquise. Dès lors, la demande se révèle irrecevable et les preuves
proposées par les parties, n'étant pas susceptibles de modifier cette
appréciation qui découle des pièces du dossier, n'ont pas à être administrées.
3. La
demanderesse qui succombe supportera les frais de la cause. Vu le sort de
celle-ci, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare la
demande irrecevable.
2.
Met à la
charge de la demanderesse un émolument de justice de Fr. 4'000.- et les
débours par Fr. 400.-, montants couverts par son avance.
3.
N'alloue pas
de dépens.
Neuchâtel, le 7 mars 2000