Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1998.62
Autorité:
Date décision:
26.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Obligations découlant d'un acte de concession pour l'exploitation touristique d'une mine.
Résumé:
La violation grave ou répétée, par le concessionnaire, des obligations imposées par la concession permet au concédant de mettre fin à celle-ci. Mais tout désaccord entre les parties à la concession ne saurait être considéré comme un motif d'extinction, et il faut examiner dans chaque cas la nature et l'importance des prétendues violations imputées au concessionnaire. In casu, le litige relatif à la désignation de l'inspecteur chargé des contrôles bisannuels de la mine ne constitue pas un cas de violation grave de la concession.
Articles de loi:
Art. 7 LDP
Art. 58 litt. g LPJA
A. L'Etat de Neuchâtel est propriétaire du
gisement d'asphalte à
Travers (mines de La Presta).
L'exploitation de ce gisement a donné lieu à
l'octroi de concessions successives. A
la suite de l'abandon de l'extrac-
tion de l'asphalte en 1987, la société N.
a demandé et obtenu du Conseil
d'Etat l'octroi d'une nouvelle
concession destinée à permettre
l'exploitation touristique des mines.
Cette concession, du 13 avril 1988,
est accordée pour la durée de 25 ans et
renouvelable. Elle ne prévoit le
paiement d'aucune redevance comme prix
de la concession, mais dispose,
entre autres conditions, que N.
organisera, deux fois par année, à ses
frais et par un ingénieur des mines
agréé par l'autorité concédante, un
contrôle des galeries en présence du
géologue cantonal. L'acte prévoit en
outre que la non-exécution par la
concessionnaire de l'une des conditions
de la concession entraînera de plein
droit, à la requête de l'Etat et
après un avertissement signifié par
écrit, la résiliation immédiate de la
concession.
L'ingénieur des mines H., qui effectuait
depuis de nombreuses
années les inspections périodiques de la
mine d'asphalte et d'autres
galeries (champignonnières de Noiraigue
et de Saint-Sulpice) à la demande
de l'Etat, a été chargé - d'entente
entre l'Etat et N. - de procéder
également aux contrôles bisannuels
exigés par la concession accordée à N..
Celle-ci réglait les mémoires
d'honoraires qui lui étaient adressés
directement par l'ingénieur H..
Cependant, les notes d'honoraires pour les
inspections de 1996 (16'198 francs) et
de printemps 1997 (7'605 francs)
n'ont pas été payées par N.. L'ingénieur
s'est alors adressé à l'Etat, qui
a payé lesdites factures, soit au total
la somme de 23'803 francs au début
de septembre 1997.
Par lettre du 31 juillet 1997, N. a fait
savoir à l'Etat (par
l'intermédiaire du conseiller d'Etat,
chef du Département de la gestion du
territoire) qu'elle estimait injustifié
de faire procéder aux inspections
par l'inspecteur des mines H. dans la
mesure où ce n'est pas
l'exploitation de gisements miniers qui
mérite le contrôle mais la
statique des galeries elles-mêmes, de
sorte qu'un ingénieur-géologue
serait parfaitement apte à opérer ces
contrôles. Aussi a-t-elle proposé de
faire appel au Bureau d'ingénieurs B. SA
à Neuchâtel, précisant que les
factures de l'ingénieur H. étaient
contestées "dans la mesure où elles
excédent considérablement le travail
nécessaire pour effectuer les
contrôles adéquats". En outre, N. a
demandé à l'Etat de relever
l'ingénieur H. de sa fonction s'il
estimait que cet acte relevait de sa
compétence, à défaut de quoi elle
mettrait fin elle-même au contrat avec
l'ingénieur. L'Etat a répondu, par
lettre du 3 septembre 1997, qu'en
contestant les compétences de
l'ingénieur H. et en ne s'acquittant pas de
ses honoraires, la société avait une
attitude inacceptable qui constituait
une violation flagrante de l'une des
conditions de l'acte de concession;
qu'elle la sommait de lui verser le
montant de 23'803 francs dans les 10
jours et qu'elle l'avertissait qu'à
défaut de paiement dans ce délai elle
considérerait qu'il y avait
non-exécution d'une condition de la
concession, ce qui entraînerait de plein
droit la résiliation immédiate de
celle-ci. Dans leurs discussions
ultérieures, les parties ne sont par-
venues à aucune entente, si ce n'est au
début du mois de février 1998 sur
la suspension provisoire des visites
touristiques pour des motifs de
sécurité, l'inspection prévue en
principe pour l'automne 1997 n'ayant pas
pu avoir lieu. Par lettre du 19 décembre
1997 en effet, N. a fait savoir à
l'Etat qu'elle renonçait aux services de
l'ingénieur H. dès le 1er janvier
1998; qu'elle ferait des propositions de
désignation d'un ingénieur des
mines "en vue d'homologation pour
procéder aux inspections
réglementaires"; qu'elle contestait
les factures en cause mais qu'elle
reconnaissait devoir la somme de 7'800
francs correspondant aux deux
inspections de 1996 et à la première
inspection de 1997, somme qu'elle a
payée à l'Etat.
B. Par mémoire du 18 février 1998, l'Etat de
Neuchâtel a ouvert
action devant le Tribunal administratif
contre la société N., en prenant
les conclusions suivantes :
"1. Constater que N. a violé ses obligations de con-
cessionnaire en refusant que les contrôles annuels
soient
effectués par l'ingénieur des mines agréé par l'Etat
et
en refusant de prendre en charge les frais de contrôle
qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la
conces-
sion du 13 avril 1988.
2. Constater que la non-exécution par la concessionnaire
des
conditions de l'article 8 de la concession entraîne de
plein droit la résiliation immédiate de la concession
du
13 avril 1988, conformément à son article 11.
3. Condamner N. à payer à l'Etat la somme de 16'003
francs,
plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 1997, date de
la
première sommation."
L'Etat fait valoir, en résumé, qu'il
n'existe aucun rapport
contractuel entre N. et l'ingénieur des
mines H. et qu'en raison du mandat
qui lie l'Etat à ce dernier, il a dû
payer les notes d'honoraires que N. a
laissées en suspens; que celle-ci doit
dès lors être condamnée à lui
rembourser lesdits frais, qui sont à sa
charge en vertu de la concession;
que le refus de N. de payer ces
honoraires, la remise en cause du calcul
des honoraires, pourtant justifiés, et
de l'obligation de charger un
ingénieur des mines des inspections
périodiques, ainsi que l'absence
d'inspection en automne 1997,
constituent une violation grave des
obligations imposées par la concession,
entraînant de plein droit la
résiliation immédiate de celle-ci.
C. N. conclut au rejet de toutes les
conclusions de la demande sous
suite de frais et dépens. Elle soutient
qu'un contrat d'inspection liait
la société à l'ingénieur H.; qu'elle a
résilié ce contrat avec effet au
1er janvier 1998, en raison de la
rupture de la relation de confiance avec
le prénommé; qu'il n'y a pas eu de
cession valable de créance de H. à
l'Etat, et que dans tous les cas elle
peut faire valoir toutes exceptions
comme elle aurait pu les opposer au
cédant; que l'ingénieur n'a pas
respecté un devis oral; que l'Etat a eu
tort de verser le montant qui
était contesté; qu'elle ne s'est jamais
opposée aux inspections
bisannuelles, mais qu'elle a proposé des
noms d'inspecteurs, qui n'ont à
ce jour pas été agréés par l'Etat.
Outre le dépôt de preuves littérales, les
deux parties proposent
l'audition de témoins. Leurs motifs
seront repris autant que besoin dans
les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'exploitation des mines est soumise à
concession (art.1 de la
loi sur les mines et carrières, du
25.05.1935, en relation avec l'art.664
CC; 4 ss de la loi sur l'utilisation du
domaine public (LDP), du
25.03.1996). Les litiges entre
concessionnaire et concédant relatifs aux
droits et obligations découlant de la
concession sont du ressort du
Tribunal administratif (art.7 LDP), la
procédure applicable étant celle de
l'action de droit administratif au sens
de l'article 58 litt.g LPJA (BGC
1994-1995, volume 160, tome I, p.1371).
La présente demande est dès lors
recevable.
2. a) Le demandeur conclut à ce que N. soit
condamnée à lui
rembourser les factures de l'ingénieur
des mines H. qu'il a payées,
invoquant l'obligation de N. de
supporter ces frais en vertu de l'acte de
concession, dont l'article 8 al.1 est
libellé ainsi :
"N. organisera deux fois par année, à ses frais et par un
ingénieur des mines agréé
par l'autorité concédante, un
contrôle des galeries en présence du géologue
cantonal".
Le demandeur fait valoir qu'il a dû payer
lesdites factures en
raison du mandat qui le liait à
l'ingénieur H., et produit copie de deux
lettres qu'il avait adressées à
celui-ci, pour établir l'existence de ce
lien contractuel (lettres des 23.06.1978
et 07.10.1988). La défenderesse
conteste ce mandat, excipe d'un contrat
d'inspection entre elle et
l'ingénieur H., résultant de la
correspondance qu'elle produit, et arguë
que l'Etat n'avait pas à payer les
factures en cause, dont elle a contesté
le montant auprès de l'ingénieur.
b) A l'époque de l'extraction d'asphalte
dans les mines de La
Presta, l'Etat avait accordé une concession
à la société A., dénoncée par
la concessionnaire au 31 décembre 1987.
Dans le cadre de cette
exploitation, l'Etat avait, selon lettre
du 23 juin 1978, confié à
l'ingénieur des mines H. un mandat de
"surveillance des mines d'asphalte
de Travers et des galeries de Noiraigue
et de Saint-Sulpice utilisées
actuellement pour la culture des
champignons". Ce mandat consistait, pour
la mine d'asphalte, en résumé, dans la
surveillance de l'exploitation et
de tous les travaux, du contrôle des
mesures de sûreté, des quantités
extraites, etc., l'inspecteur devant
effectuer deux visites annuelles
(printemps et automne) et établir des
rapports périodiques. Le mandat
spécifiait également la manière de
calculer la rémunération de l'ingénieur
(honoraires et frais). Après octroi de
la nouvelle concession, du 13 avril
1988, à N., l'Etat a fait savoir à
l'ingénieur H. (lettre du 07.10.1988)
ce qui suit : "Ce changement
modifie votre mandat. En effet, les contrôles
mentionnés sous chi. 1 de la lettre du
23 juin 1978 deviennent caducs. Les
inspections futures se dérouleront selon
l'article 8 de la nouvelle
concession; à ce sujet, nous sommes
satisfaits que vous ayiez pu accepter
la proposition de N.. Par contre, les
contrôles des galeries de Noiraigue
(Furcil) et de Saint-Sulpice ne
subissent pas de changement; ils se
poursuivent selon les conditions du 23
juin 1978".
Il en résulte clairement que l'Etat
entendait mettre fin au
mandat de l'ingénieur H. en ce qui
concerne les mines de La Presta, ce qui
est conforme à l'article 8 de la
concession, selon lequel il incombe à N.
d'organiser des contrôles annuels par un
ingénieur des mines agréé. Que
cette tâche ait continué d'être assurée
par l'ingénieur H., d'entente
entre N. et l'Etat, n'y change rien,
mais signifie que la société
concessionnaire a confié un nouveau
mandat à l'intéressé, ainsi que le
confirment les notes d'honoraires
adressées périodiquement par
l'inspecteur à N. et payées par
celle-ci. On relèvera en particulier
qu'aux termes d'une note de l'ingénieur
du 11 décembre 1995, certains
honoraires ont fait l'objet d'un
"entretien budgétaire" avec la société.
Cela étant, l'Etat n'avait pas l'obligation
de payer les
factures litigieuses. D'autre part, la
concession ne lui confère expres-
sément aucun droit au remboursement, par
la concessionnaire, des sommes
qu'il a payées. Enfin, le demandeur ne
fait valoir aucun moyen ou titre
sur lesquels il pourrait fonder son
action, telle une cession de créance
par exemple, et les conditions d'une
subrogation légale (art.110 CO) ne
sont au demeurant manifestement pas
remplies en l'espèce. La demande en
paiement doit ainsi être rejetée, sans
qu'il y ait lieu de procéder à
l'administration d'autres preuves
proposées par les parties.
3. a) Selon l'article 11 de la concession,
"la non-exécution par la
concessionnaire de l'une des conditions
de la concession entraînera de
plein droit, à la requête de l'Etat et
après un avertissement signifié par
écrit, la résiliation immédiate de la
concession". Se référant à cette
disposition, le demandeur conclut à la
constatation que la concessionnaire
a violé ses obligations en refusant que
les contrôles annuels soient
effectués par l'ingénieur des mines
agréé par l'Etat et en refusant de
prendre en charge ses frais de contrôle,
ainsi qu'à la constatation que
cette violation entraîne de plein droit
la résiliation immédiate de la
concession.
La défenderesse fait valoir qu'elle respecte
la concession et
qu'elle ne s'est jamais opposée aux
inspections bisannuelles; qu'elle
était en droit de contester les
honoraires facturés par l'ingénieur
H., payés à tort par l'Etat; qu'elle a
proposé d'autres inspecteurs, qui
n'ont cependant pas été, à ce jour,
agréés par l'Etat.
b) Le principe veut que le concessionnaire
qui viole ses obli-
gations de façon grave ou répétée ne
remplit pas les conditions d'octroi
de la concession. Dès lors, le concédant
peut y mettre fin, même sans
s'appuyer sur une disposition expresse
de la loi ou de la concession. Il
s'agit de la déchéance, qui doit être
précédée d'une sommation, du moins
en règle générale (Grisel, Traité de
droit administratif, p.293, et la
référence citée). Tout désaccord entre
les parties à la concession ne
saurait être considéré comme un motif
d'extinction de celle-ci. Aussi
convient-il d'examiner dans le cas
particulier la nature et l'importance
des prétendues violations imputées au
concessionnaire.
Le litige qui oppose en l'espèce l'Etat à la
défenderesse a son
origine dans le montant des frais
d'inspection de l'année 1996 et du
printemps 1997, jugés excessifs par la
concessionnaire et contesté par
celle-ci auprès de l'ingénieur H., dont
elle a résilié le mandat. Or,
comme on l'a exposé plus haut, il
s'agissait d'un mandat de droit privé
auquel l'Etat n'était pas partie. Par
conséquent, la contestation des
honoraires du mandataire et le
non-paiement de ceux-ci n'affectent pas en
soi les rapports de droit liant la
concessionnaire et l'Etat. Ils ne
constituent donc pas une violation des
obligations découlant de la
concession.
En second lieu, l'Etat semble reprocher à la
défenderesse de ne
plus vouloir confier les inspections
annuelles à l'ingénieur des mines
H.. Mais, ainsi que cela résulte
également de ce qui précède, la
concessionnaire ne peut pas être privée
du droit de choisir un autre
ingénieur des mines, susceptible d'être
agréé par l'Etat, puisqu'elle agit
en qualité de mandante. Quant à
l'obligation, prévue par la concession, de
faire procéder à deux inspections
annuelles, elle n'est pas contestée par
la défenderesse, qui l'a toujours
respectée sauf en automne 1997, en
raison du litige même qui fait l'objet
de la présente procédure, ce qui a
conduit à la fermeture provisoire de la
mine, d'entente entre les deux
parties. Dans ces conditions, on ne
saurait prétendre que la concession-
naire refuse de manière délibérée de
procéder aux contrôles prescrits.
Enfin, en ce qui concerne la personne de
l'inspecteur à désigner, s'il est
vrai que la défenderesse avait fait
savoir à l'Etat, par lettre du 31
juillet 1997, qu'un ingénieur des mines
n'était pas nécessaire et qu'un
ingénieur-géologue serait suffisamment
qualifié pour exécuter ces tâches,
ce que l'Etat n'a pas accepté et qui
n'est effectivement pas conforme à
l'article 8 de la concession, il résulte
cependant du dossier que la dé-
fenderesse a admis par la suite devoir
respecter cette exigence en pro-
posant deux inspecteurs des mines
qualifiés, susceptibles d'être agréés
par l'Etat. Enfin, il faut relever que
ce dernier ne prétend pas que
d'autres motifs, d'intérêt public,
justifieraient la cessation de l'ex-
ploitation. Il observe au contraire
qu'il serait disposé (dans l'éven-
tualité où la concession existante
serait résiliée) à octroyer à la défen-
deresse une nouvelle concession.
En conséquence, les conclusions
constatatoires de la demanderes-
se doivent être rejetées également, et
l'audition de témoins se révèle
inutile.
4. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais
de justice (art.47 al.1 LPJA a
contrario), et la défenderesse a droit à
des dépens (art.48 LPJA).
Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est perçu de frais de
justice.
3. Alloue à la défenderesse une
indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 26 novembre 1998