Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1998.463
Autorité:
Date décision:
18.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ajournement de la rente de vieillesse. Droit transitoire de la 10ème révision de l'AVS. Droits acquis.
Résumé:
La nouvelle réglementation sur les taux d'augmentation de la rente en cas d'ajournement, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, ne peut rétroagir (effet rétroactif improprement dit) que pour autant qu'elle ne prive pas l'assuré, dont la rente était ajournée, de l'augmentation qui s'appliquait dans son cas au 31 décembre 1996. S'agissant du droit à une rente qui avait déjà pris naissance, l'assuré possède à cet égard un droit acquis.
Articles de loi:
Art. 39 LAVS
Art. 55ter al. 1 RAVS
A. R.
, né le 2 juin 1928, a présenté sa demande de rente de
vieillesse
de l'AVS le 26 avril 1993 en indiquant qu'il désirait ajourner
le
début du versement de la rente, requête dont la caisse cantonale de
compensation
a déclaré prendre acte.
Par une formule du 24 mars 1998, l'assuré a révoqué l'ajourne-
ment de
la rente de vieillesse, demandant le versement de celle-ci à
partir
du mois de juillet 1998 (soit après une durée d'ajournement maxima-
le de 5
ans).
La caisse de compensation a alloué au prénommé, par une décision
du 3
novembre 1998, une rente de vieillesse ordinaire de 2'341 francs par
mois à
partir du 1er juillet 1998. Dans ses calculs, elle a indiqué que
l'assuré
ayant ajourné le début de sa rente pendant cinq ans, il bénéfi-
ciait
d'une augmentation de la rente de 31,5 %.
B.
R. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre
cette
décision. Il fait valoir qu'il s'attendait, lorsqu'il a demandé
l'ajournement
de sa rente, à toucher après cinq ans une rente augmentée de
50 %
(savoir le montant de 2'797.50 francs) sur la foi du "mémento"
concernant
l'ajournement des rentes de vieillesse, valable dès le 1er
janvier
1984, édité par l'Office fédéral des assurances sociales, lequel
indiquait
le pourcentage d'augmentation applicable en fonction du nombre
d'années
et de mois d'ajournement. Or, ces pourcentages ont été réduits
avec
effet au 1er janvier 1997, ce dont il n'a pas été informé; si tel
avait
été le cas, il aurait sans doute pris la décision de révoquer
l'ajournement
de sa rente à la fin de 1996, ce qui lui aurait permis de
toucher,
après trois ans et demi d'ajournement, plus que ce qu'on lui
verse
aujourd'hui après cinq ans.
C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée relève
que le
litige pose un problème d'interprétation des dispositions transi-
toires
de la dixième révision de l'AVS et déclare s'en remettre à l'appré-
ciation
du Tribunal.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 39 LAVS (qui n'a pas été modifié de manière
fondamentale
lors de la dixième révision de l'AVS, entrée en vigueur le
01.01.1997),
les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieil-
lesse
peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le
début
du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajour-
nement
à compter d'un mois déterminé durant ce délai (al.1; selon l'ancien
texte :
"... avec la faculté de révoquer l'ajournement en tout temps
durant
ce délai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et à compter d'un
mois
déterminé"). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la
rente
de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur
actuarielle
de la prestation non touchée (al.2). Le Conseil fédéral fixe,
d'une
manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et
règle
la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de
rentes
(al.3).
Les taux d'augmentation en cas d'ajournement ont été fixés par
le
Conseil fédéral à l'article 55ter al.1 RAVS. Ils ont été modifiés à
l'occasion
de la dixième révision de l'AVS, avec effet au 1er janvier
1997,
dans le sens d'une réduction de l'augmentation. Ainsi, si le taux
d'augmentation
de la rente s'échelonnait précédemment entre 8,4 % et 50 %
(pour,
respectivement, une durée d'ajournement minimale de un an et
maximale
de cinq ans), il se situe, depuis le 1er janvier 1997, entre
5,2 %
et 31,5 % pour les mêmes durées d'ajournement.
Dans les dispositions finales de cette modification (du
29.11.1995),
le RAVS précise, sous lettre c. al.1, que la nouvelle régle-
mentation
relative au supplément d'ajournement s'applique également à
toutes
les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment
de
l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
2. La
caisse de compensation fait état de la disposition transi-
toire
de la dixième révision de l'AVS figurant dans la loi, sous le
chapitre
relatif à l'introduction d'un nouveau système de rentes, qui
indique
que les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes
dont le
droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Selon la caisse,
la
question se pose en l'espèce de savoir si l'on doit considérer que la
rente
du recourant a pris naissance le 1er juillet 1993 (65 ans révolus)
ou au
mois de juillet 1998 conformément à la demande de révocation, pour
déterminer
si les nouveaux taux d'augmentation en cas d'ajournement de la
rente
s'appliquent ou non à l'intéressé. Cependant, la disposition tran-
sitoire
qu'elle mentionne n'est pas censée régler des questions en rapport
avec
l'ajournement de la rente, puisque celui-ci n'a pas été modifié par
la loi
et que la fixation des taux d'augmentation reste de la compétence
du
Conseil fédéral. En revanche, celui-ci a réglé, dans la disposition
finale
mentionnée plus haut, le problème de droit transitoire litigieux en
l'espèce.
Reste à examiner l'application de cette disposition au cas
présent.
3. On
considère, certes, qu'il n'existe pas en droit des assurances
sociales
un principe général consacrant le maintien des droits acquis;
ceux-ci
ne sont reconnus qu'en vertu d'une disposition légale expresse
(ATF
115 V 350). Aussi doit-on admettre que l'assuré qui demande l'ajour-
nement
de sa rente ne possède pas un droit acquis à ce que les taux
d'augmentation
alors applicables, en fonction de la durée de l'ajourne-
ment,
échappent à toutes modifications ultérieures. Dans ce sens, la
disposition
transitoire qui déclare applicable la nouvelle réglementation
relative
au supplément d'ajournement également à toutes les rentes dont
l'ajournement
n'a pas été révoqué au moment de l'entrée en vigueur de
ladite
réglementation, n'est pas critiquable. Dans la mesure où elle
s'applique
à un état de fait qui a pris naissance dans le passé mais se
prolonge
après l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle a un effet
rétroactif
improprement dit, lequel est en principe admissible, à moins de
porter
atteinte à un droit acquis (ATF 122 II 124, 119 V 206; Grisel,
Traité
de droit administratif, p.147ss; arrêt du Tribunal administratif du
23.01.1997
dans la cause T. contre DEP). Cela a pour conséquence que le
recourant
ne peut en l'espèce pas prétendre toucher, après cinq ans
d'ajournement
de sa rente, le supplément de 50 % qui lui aurait été versé
- et
continuerait de l'être - si cet ajournement (de cinq ans) avait pris
fin
avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, savoir avant le
01.01.1997,
puisque l'augmentation maximale s'élève depuis cette date,
pour un
ajournement de cinq ans, à 31,5 %.
Cependant, la décision d'ajournement que prend un assuré con-
cerne
le droit à une rente qui existe déjà, et il peut la révoquer en tout
temps.
Ainsi, au 31 décembre 1996, le recourant avait acquis le droit à
une
rente de vieillesse augmentée d'un supplément de 32,7 %, en vertu des
taux
d'augmentation en vigueur à l'époque (pour un ajournement de trois
ans et
six mois à compter du 01.07.1993). Selon le nouveau barème, le taux
d'augmentation
n'est que de 20,5 % pour la même durée (3 ans et six à huit
mois),
et actuellement le recourant ne peut prétendre, après cinq ans,
qu'à
une augmentation de 31,5 %. Cela signifie qu'il est porté atteinte
non pas
à des droits futurs mais à des prétentions déjà acquises, en vertu
des
dispositions alors applicables, avant l'entrée en vigueur des nouvel-
les
règles, ce qui ne saurait être admis pour le motif exposé plus haut.
Il ne fait aucun doute que le recourant aurait, comme il
l'allègue,
révoqué l'ajournement de sa rente à la fin de 1996 s'il avait
été
conscient des nouveaux taux applicables dès le 1er janvier 1997. Il
n'est
pas utile d'examiner si l'administration aurait pu être tenue de
donner
d'office aux assurés les informations nécessaires pour qu'ils
puissent
empêcher à temps la réduction de la rente par une révocation de
l'ajournement
de celle-ci. Dès lors qu'il est porté atteinte à un droit
acquis,
il y a lieu de reconnaître au recourant le droit à une rente de
vieillesse
majorée de 32,7 % à partir du 1er janvier 1997. Il appartiendra
à la
caisse de compensation de rendre la décision formelle y relative.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée à la caisse intimée pour
nouvelle décision selon les
considérants.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 18 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président