Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.39
Autorité:
Date décision:
13.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.217
Titre:
Notion de construction industrielle.
Résumé:
**Lorsque le droit communal ne définit pas la notion de construction industrielle, il convient de se référer au sens large et commun de ce terme. Dans ce sens, l'industrie englobe l'ensemble des opérations qui concourent à la production et à la circulation des richesses.
In casu, l'installation, dans un but lucratif et à titre permanent, d'une piste de karting, avec un atelier de mécanique et une buvette, dans une halle existante ne devant subir que des travaux d'aménagement mineurs, a été reconnue conforme à l'affectation d'une zone industrielle. Il a été tenu compte des buts du règlement d'aménagement communal (sauvegarde des valeurs esthétiques et développement harmonieux du village et des environs) ainsi que des effets, en l'occurrence mineurs, de l'installation en cause sur l'environnement et la planification.**
Articles de loi:
Art. 22 LAT
Art. 42 RA-C47
A. La société C. Sàrl loue une partie de
l'article 1079 du cadastre de
X., propriété de H., situé en zone industrielle selon le
plan
d'aménagement communal du 19 novembre 1975. Le 10 mars 1997,
la société a
sollicité un permis de construire pour la création d'une
piste de karting
couverte dans une halle préexistante sise sur l'article
précité, au
lieu-dit Y.
Durant la mise à l'enquête publique de ce
projet, G.,
propriétaire d'immeubles locatifs et d'une fabrique situés
sur une par-
celle voisine, également en zone industrielle, a élevé une
opposition au
motif que l'implantation projetée causerait des nuisances à
ses locataires
ainsi qu'à l'ensemble du quartier. En outre, elle risquait
de contrecarrer
ses propres projets de création d'une entreprise industrielle.
Par décision du 16 juillet 1997, la commune
de X. après avoir
reçu les préavis favorables des services cantonaux de l'Etat
appelés à se
prononcer et après avoir pris connaissance d'une étude
acoustique dé-
montrant le respect des normes applicables, a écarté
l'opposition susmen-
tionnée.
B. G. a recouru contre cette décision devant le
Département de la
gestion du territoire (ci-après : le département) en
soutenant que
l'implantation projetée n'était pas conforme à la zone
industrielle, qu'il
n'était pas établi qu'elle respecterait l'OPB (ordonnance
sur la
protection du bruit) et qu'elle aurait dû faire l'objet
d'une étude
d'impact.
Dans ses observations, la société C. Sàrl
faisait valoir que
l'exploitation d'un karting couvert constituait une activité
économique
compatible avec l'affectation de la zone, et précisait dans
des
observations complémentaires, suite à une vision locale, que
le projet
d'un nouveau plan d'affectation, adopté le 27 juin 1997 par
le Conseil
général de la commune, devait être appliqué à la présente
procédure.
G. observait pour sa part que l'ancien plan
d'affectation, comme
le projet du nouveau, ne permettait pas l'implantation
prévue dans la zone
envisagée. En effet l'activité de karting devait avant tout
être
considérée comme de nature sportive et non industrielle, ni
même
économique.
Par prononcé du 13 janvier 1998, le
département a admis le re-
cours de G. et annulé la décision du 16 juillet 1997 de la
commune de
X. Il a considéré en substance que le projet de nouveau plan
d'affectation
ne s'appliquait pas en la cause, alors que celui en vigueur
n'autorisait
pour la zone considérée que des activités spécifiquement
industrielles, à
l'exclusion de toute autre, notamment le karting qui doit
être qualifié
d'activité sportive.
C. La société C. Sàrl défère cette décision au
Tribunal administratif en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
à ce qu'il
soit constaté que le nouveau plan d'affectation s'applique
et à ce qu'elle
soit autorisée à aménager une piste de karting dans le
hangar sis au
lieu-dit Y. Elle invoque une fausse application de la loi,
un excès et un
abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'une constatation
inexacte et
arbitraire des faits pertinents. Elle fait valoir en résumé
que,
conformément à l'article 92 al.3 LCAT, même sans approbation
formelle du
Conseil d'Etat, la commune a la faculté d'autoriser une
construction
conforme à un nouveau plan d'affectation, ce qu'elle a
précisément fait en
l'espèce. En outre, l'implantation projetée revêt
indéniablement un
caractère économique, compatible avec les exigences prévues
pour la zone
en cause.
Le département propose le rejet du recours,
alors que la Commune
de X. conclut à ce que la Cour de céans constate que
l'aménagement d'une
piste de karting est autorisée dans la zone industrielle.
Dans ses observations, G. soutient que le
karting en salle est
incompatible aussi bien avec l'affectation de la zone
industrielle, selon
le règlement d'aménagement communal de 1975, qu'avec celle
de la zone
d'activités économiques, au sens de la réglementation
communale projetée.
En revanche, il ne reprend pas son argumentation antérieure
au sujet des
mesures de protection de l'environnement. Il conclut au
rejet du recours
et à la constatation de la double incompatibilité du projet
avec le droit
communal actuel et futur, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 22 de la loi fédérale sur
l'aménagement du
territoire (LAT), aucune construction ou installation ne
peut être créée
ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
On considère
qu'il y a transformation, au sens de cette disposition,
lorsque même sans
modifier l'aspect extérieur on procède à un changement
d'affectation d'une
construction ou d'une installation (Nicolas Michel, Droit
public de la
construction, Fribourg, 1996 no 227, p.51). Tout changement
d'affectation
ne pose pas forcément de problème au regard du droit de
l'aménagement. A
moins qu'il n'aille de pair avec une transformation ou avec
un agrandisse-
ment, le changement d'affectation ne tombe sous le coup du
droit fédéral
que s'il est de nature à exercer une influence locale
perceptible sur le
régime d'utilisation du sol (DFJP/OFAT, Etude relative à la
LAT, no 12 ad
art.22, p.267). En l'absence de travaux, un changement
d'affectation peut
être dispensé d'autorisation uniquement si la nouvelle
affectation corres-
pond à celle de la zone en question ou si son effet sur
l'environnement et
la planification est manifestement mineur (ATF 112 Ib 219
cons.4d et les
références; v. aussi ATF 120 Ib 379).
En l'espèce, la création d'une piste de karting
à l'intérieur
d'un bâtiment-halle existant étant susceptible d'engendrer
des nuisances
(bruit, allées et venues des usagers, émanation de gaz
d'échappement,
etc.), c'est à juste titre qu'une procédure d'autorisation a
été ouverte.
L'instruction devant l'instance inférieure de recours a
toutefois démontré
que les nuisances en question seraient modestes (D.6a
rapport I. et
P. SA du 17.06.1997;
procès-verbal de la vision locale du
18.09.1997, p.2). Il n'est en outre pas prévu d'autres
travaux que le ren-
forcement de la ventilation. Il n'apparaît donc pas de façon
certaine
qu'une autorisation soit nécessaire au regard du droit
fédéral en l'es-
pèce. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise
car, pour les
motifs ci-après, le permis sollicité doit de toute façon
être accordé.
b) L'autorisation est délivrée si la
construction ou l'installa-
tion est conforme à l'affectation de la zone et si le
terrain est équipé
(art.22 al.2 LAT).
En l'espèce, à part un renforcement de la
ventilation, il n'est
pas prévu de travaux au bâtiment en cause dont il n'est, par
ailleurs, pas
contesté que l'architecture est conforme à l'affectation de
la zone indus-
trielle où il se situe. Il reste donc à examiner uniquement
si l'aménage-
ment d'une piste de karting en salle dans ladite zone est
admissible.
3. a) Constructions et installations doivent
être conformes à l'af-
fectation de la zone, ce qui veut dire que leur fonction
concorde avec
celle de la zone. Il ne suffit donc pas que ces
constructions et installa-
tions ne soient pas contraires à la destination de la zone.
C'est le droit
cantonal qui détermine les bâtiments et installations dont
la construction
est autorisée à l'intérieur de la zone à bâtir (Etude
DFJP/OFAT, op.cit.
no 9 ad art.22, p.274, no 6 ad art.15, p.195).
b) Selon l'article 42 du règlement
d'aménagement de la commune
de X. du 19 novembre 1975 (RAC), toujours en vigueur, la
zone industrielle
est réservée aux fabriques, usines, ateliers, entrepôts et
constructions
dont la destination et le volume ne sont pas en rapport
harmonieux avec
les bâtiments d'habitation (al.1). Aux termes de l'alinéa 2,
toute
construction non industrielle est interdite, à l'exception
des logements
de service (concierges).
c) En l'espèce, la commune a estimé que le
projet en cause était
conforme à l'affectation de la zone industrielle, alors que
le département
l'a nié, définissant l'industrie comme "le travail et
la transformation
des matières de toute sorte au moyen de machines ou d'autres
moyens
techniques". Cette acception est cependant trop
restrictive.
4. a) Selon la jurisprudence, la loi
s'interprète en premier lieu
d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument
clair, si plu-
sieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a
lieu de recher-
cher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec
d'autres dispositions légales, de son contexte, du but
poursuivi, de son
esprit ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle
résulte notam-
ment des travaux préparatoires (ATF 123 III 280 cons.2b/bb,
p.285, 442
cons.2d, p.444 et les références). De même, lorsque le texte
est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que
s'il existe des
motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en
tous points au
sens véritable de la disposition visée. De tels motifs
peuvent résulter
des travaux préparatoires, du fondement et du but de la
prescription en
cause ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions
(ATF 123 III 233
cons.2, p.235 et les références).
b) La notion de construction industrielle
n'est pas définie par
le RAC. En pareil cas, ainsi que l'a fait le département, il
convient de
se référer au sens large et commun de ce terme (RDAF 1983,
p.190). Or,
contrairement à l'acception retenue par l'instance
inférieure de recours,
une notion large et commune de l'industrie ne se limite pas
au travail et
à la transformation de la matière, mais s'étend à l'ensemble
des opéra-
tions qui concourent à la production et à la circulation des
richesses.
Selon la lettre de l'article 1 du RAC, ce
règlement a pour but
la sauvegarde des valeurs esthétiques et le développement
harmonieux du
village et des environs (al.1). Il apparaît donc que c'est
dans un souci
d'harmonie que le législateur communal a entendu implanter
dans la zone
industrielle les édifices et installations dont la
destination et le vo-
lume ne se concilient pas avec la zone d'habitation. Rien
n'indique cepen-
dant que les auteurs du RAC aient voulu exclure de la zone
industrielle
des constructions qui, bien que n'étant pas en rapport
harmonieux avec les
bâtiments d'habitation, n'auraient pas une vocation
industrielle au sens
étroit, comme par exemple des entreprises de distribution de
marchandises.
D'ailleurs, lors de la visite des lieux à laquelle a procédé
le départe-
ment, il a été constaté que dans la zone en question sont
implantés deux
entreprises de transport, un dépôt de vin ainsi qu'une
entreprise de
paysagisme.
Il suit de ce qui précède que c'est au
regard des inconvénients
possibles, pour l'habitat et l'harmonie de la localité, que
présente une
construction industrielle au sens large qu'il convient
d'examiner si elle
est proscrite ou non par la réglementation communale. Dans
une optique
similaire, la jurisprudence vaudoise a qualifié de
constructions indus-
trielles des édifices affectés à des activités économiques
très diverses
comme l'élevage de poulets (RDAF 1964, p.194), le lavage
automatique pour
voitures (RDAF 1975, p.139) et l'installation d'une piste
d'exercice pour
véhicules d'une auto-école avec un bâtiment à usage de
dépôt, hangar, ate-
lier-forge, salle de pratique, salle de théorie et buvette
(RDAF 1972,
p.220).
Dans le cas d'espèce, s'agissant de
l'exploitation permanente,
dans un but lucratif, d'une installation de sport motorisé,
avec atelier
de mécanique et buvette, à l'intérieur d'une halle
existante, il y a lieu
de retenir sa conformité avec l'affectation de la zone
industrielle, à
plus forte raison que son effet sur l'environnement et la
planification
est de toute évidence mineur.
En outre, elle est conforme également à
l'affectation de ladite
zone selon le projet de nouveau règlement d'aménagement de
la commune de
X. adopté par le Conseil général le 27 juin 1997, mais non
encore
sanctionné par le Conseil d'Etat. En effet, ce projet
affecte ladite zone
aux activités industrielles, artisanales, tertiaires et aux
entrepôts dont
la destination et le volume ne sont pas en rapport
harmonieux avec les
bâtiments d'habitation (art.11.02.3 al.1). Les considérants ci-dessus
sur
la portée de l'article 42 RAC sont valables pour ce texte
qui est destiné
à le remplacer.
5. Il suit de ce qui précède que le recours
doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la commune
de X. pour
qu'elle accorde le permis en cause en tenant compte du
préavis des
services concernés de l'Etat.
Vu le sort de la cause, il est statué sans
frais (art.47 al.2
LPJA) et la recourante a droit à des dépens pour les frais
qu'elle a enga-
gés dans les deux instances de recours (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours de la société C. Sàrl et annule la
décision du Département
de la gestion du
territoire du 13 janvier 1998.
2. Retourne le dossier à la commune de X. pour décision au
sens des
considérants.
3. Alloue à la société C. Sàrl une indemnité de dépens de
800 francs à la
charge, par
moitié, de l'Etat et de G.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 13 janvier 1999