Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1998.151
Autorité:
Date décision:
16.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Computation du délai de trois mois de l'article 106 LAA.
Résumé:
Le délai de recours est échu le jour qui, par son quantième, correspond, dans le troisième mois qui suit, à la date de la notification de la décision attaquée. Un prononcé notifié le 22 janvier peut être valablement entrepris jusqu'au 22 avril à minuit.
Mots-clés:
COMPUTATION DES DELAIS (LPJA)
DELAI DE RECOURS (LPJA)
Articles de loi:
Art. 77 al. 1 ch. 3 CO
Art. 107 CPCN
Art. 108 CPCN
Art. 106 al. 1 LAA
Art. 20 LPJA
C O N S I D E R A N
T
que la recourante allègue que son mandataire a reçu notification
de la décision entreprise le 22 janvier
1998,
que cette décision pouvait être déférée à la
Cour de céans dans
les trois mois (art.106 LAA),
qu'en procédure administrative, applicable
en l'occurrence, et
conformément à un principe de portée
générale, lorsqu'un délai est fixé en
mois, le jour de la communication de la
décision n'est pas compté dans la
computation,
qu'en d'autres termes, le premier jour du
délai est le lendemain
de la communication de la décision et
que ce délai expire à la fin du jour
du dernier mois qui correspond par son
quantième au dies a quo, c'est-à-
dire au jour où l'acte attaqué a été
notifié, dont part le délai (art.20
LPJA à combiner avec les art.107, 108
CPC; 77 al.1 ch.3 CO; ATF 103 V 159,
97 IV 238, 81 II 137; RAMA 1997 U 269,
p.43; VSI 1993, p.113; ZR 95 no
39b, p.119),
qu'en effet, si le délai de recours est échu
le jour qui, par
son quantième, correspond à la date de la
notification de la décision en-
treprise, cela signifie qu'on ne compte
pas le jour dont part ce délai
(ATF 81 II 137),
que ces principes légaux et jurisprudentiels
sont compatibles
avec les dispositions de la Convention
européenne sur la computation des
délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3),
entrée en vigueur pour la Suisse
le 28 avril 1983 (art.2, 4 ch.2),
qu'en l'espèce, le jour dont part le délai
est le 22 janvier
1998,
que les féries du droit de procédure fédéral
ne s'appliquent pas
en matière d'assurance-accidents (ATF
116 V 265; Senn, Gerichtsferien im
Sozialversicherungsrecht, in PJA 1996,
p.307 ss),
que le droit de procédure administrative
neuchâteloise ne con-
naît pas, en principe, de suspension des
délais pour cause de vacances
judiciaires (RJN 1994, p.258) et que,
par conséquent, le délai de recours
en cause a couru également pendant la
période de Pâques,
qu'il est donc venu à échéance le 22 avril
1998 à minuit,
que, consigné à la poste le 23 avril 1998,
le recours est tardif
et doit donc être déclaré irrecevable,
qu'il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gra-
tuite (art.108 al.1 litt.a LAA),
que, vu le sort de la cause, il n'y a pas
lieu à allocation de
dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 al.1
LPJA a contrario),
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 juin 1998