Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.89
Autorité:
Date décision:
20.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit aux prestations complémentaires à l'AVS. Incidence de l'emprunt contracté par l'assuré en faveur d'un tiers.
Résumé:
L'emprunt contracté par l'assuré en faveur d'un tiers n'a d'ordinaire pas d'incidence sur le droit aux prestations complémentaires de celui-là. Dans un tel cas, l'intéressé possède envers le tiers une créance qui compense sa dette en capital, intérêts et frais. Si l'assuré a renoncé à cette créance sans obligation ni contrepartie, ce dessaisissement oblige l'administration à ne pas en tenir compte dans le calcul des prestations.
Mots-clés:
DESSAISISSEMENT DE FORTUNE (PC)
FORTUNE DETERMINANTE (PC)
REVENU DETERMINANT (PC)
Articles de loi:
Art. 3 al. 1 litt. f LCP
Art./§ 3 al. 1 litt. b LPC/1965
Art./§ 3 al. 4 litt. b LPC/1965
A. W. , née en 1922, domiciliée au Locle, a
bénéficié de
prestations complémentaires à l'AVS du
1er avril 1991 au 31 décembre 1995.
Dans la formule d'inscription qu'elle a
remplie le 12 avril 1991, l'assu-
rée a indiqué qu'elle a prêté à son fils
un montant de 30'000 francs dont
une partie avait été remboursée. Par
ailleurs, dans l'avis que l'agence
communale AVS a adressé à la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensa-
tion (CCNC) le 16 juin 1995, figure la
remarque suivante :
"Le compte … est un emprunt fait par W.
(pour prêter à son fils)."
Par décision du 4 janvier 1996, la CCNC a
refusé le droit aux
prestations complémentaires à
l'intéressée, constatant que ses revenus
excédaient ses dépenses. Cette décision
n'a pas été attaquée. Le 4 février
1997, la caisse de compensation a
derechef refusé de telles prestations à
l'assurée, retenant un excédent de
revenu de 870 francs par année.
B. W.
défère ce dernier prononcé au Tribunal adminis-
tratif. Elle soutient que, dans les dépenses,
l'intimée aurait dû prendre
en compte les intérêt négatifs, frais et
commissions qu'elle a supportés
en 1996 en relation avec le compte
ouvert en son nom auprès de la Banque
X. sous no ... , soit 1'417.25 francs.
Elle
produit la copie d'un relevé de ce
compte d'où il appert qu'elle était
débitrice envers la banque de 23'931.25
francs au 31 décembre 1996 et que
les intérêts débiteurs, les commissions
et les frais se sont élevés effec-
tivement à 1'417.25 francs (1'163.60 +
232.75 + 20.90). La recourante pré-
tend en outre que la dette en capital
doit être déduite de sa fortune.
Elle conclut à ce que la décision
attaquée soit réformée en conséquence et
à ce que des prestations complémentaires
lui soient allouées.
C. Dans ses observations sur le recours, la
caisse de compensation
intimée en propose le rejet. Elle dépose
une copie de la déclaration
d'impôts de la recourante pour 1996,
laquelle indique que des intérêts
passifs pour 1'416 francs ont été
déduits de son revenu imposable et que,
sous le chapitre de la fortune, le prêt
à son fils est compensé par une
dette du même montant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Conformément à l'article 2 al.1 et
2a litt.a LPC, les ressor-
tissants suisses qui perçoivent une
rente de vieillesse de l'AVS et qui
ont leur domicile en Suisse doivent
bénéficier de prestations complémen-
taires si leur revenu annuel déterminant
n'atteint pas un montant fixé
dans certaines limites. Le revenu
déterminant est calculé selon les ar-
ticles 3 ss LPC. Une partie de la
fortune nette, après déduction d'un cer-
tain montant, entre dans le calcul du
revenu déterminant (art.3 al.1
litt.b LPC; 3 litt.b LCPC). Les intérêts
des dettes en sont déduits (art.3
al.4 litt.b LPC; 5 litt.b LCPC).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du
dossier que l'assurée a
contracté un emprunt bancaire à son nom
mais pour le compte de son fils.
Son patrimoine n'en subit cependant
aucune diminution puisque la dette
envers la banque est compensée par une
créance du même montant envers le
fils. La manière dont a été calculée la
fortune de l'assurée en l'occur-
rence n'est donc pas critiquable.
c) Quant aux intérêts de cette dette, la
recourante ne les a
jamais fait valoir auprès de l'intimée
avant la présente procédure. Ils
n'ont en particulier pas été mentionnés
dans la demande de prestations
complémentaires du 12 avril 1991, ni
dans la demande de révision du 20
avril 1995. La recourante ne semble dès
lors pas devoir en supporter elle-
même la charge. Toutefois, un certain
montant d'intérêts passifs, très
proche de celui qu'elle fait valoir en
l'occurrence, a été déduit du re-
venu imposable de l'intéressée en 1996.
Il n'est cependant pas nécessaire
d'élucider plus avant les faits de la
cause, le recours se révélant de
toute façon mal fondé pour les motifs
suivants.
Le but des prestations complémentaires est
de couvrir les be-
soins vitaux dans une mesure appropriée
(art.34 quater al.2 Cst.féd. en
corrélation avec l'art.11 al.1 des
dispositions transitoires de la
Constitution; ATF 108 V 241). Il
convient d'assurer un revenu minimum ré-
gulier aux rentiers de l'AVS et de l'AI
nécessiteux (FF 1964 II 689, 692,
694). Les limites de revenu ont à cet
égard un double rôle à remplir :
d'une part fixer la cote du besoin et,
d'autre part, assurer un revenu
minimum (FF 1964 II 691; ATF 113 V 285
cons.5b avec les références; RCC
1988, p.508; ATF 103 V 28 cons.2b). D'où
la raison du principe selon
lequel seuls les revenus réellement
perçus et les avoirs actuels dont
l'ayant droit peut disposer sans
restriction peuvent intervenir dans
l'évaluation du droit. Ce principe
trouve toutefois ses limites lorsque
l'assuré a renoncé à des biens sans y
être tenu juridiquement et sans
contre-prestations appropriées,
lorsqu'il a droit à certains revenus ou
parts de fortune, mais n'en fait pas
usage ou ne fait pas valoir ses pré-
tentions, ou encore lorsque l'ayant
droit renonce à tirer parti de sa
capacité résiduelle de gain pour des
motifs dont il est seul responsable
(VSI 1995, p.175-176 cons.2a et les
références).
En l'espèce, la recourante a emprunté auprès
d'une banque en son
propre nom mais uniquement en faveur de
son fils à qui l'argent était des-
tiné. En principe, elle est seule tenue
du remboursement en capital et du
service des intérêts (art.312 ss CO). Le
dossier ne renseigne pas sur les
termes de l'accord intervenu entre le
fils et la mère. Il se pourrait
qu'ils soient liés entre eux par un
mandat gratuit (art.394 CO) et alors
le fils doit rembourser à sa mère, en
principal et intérêts, les avances
et frais que celle-ci a faits pour
l'exécution régulière du mandat et la
libérer des obligations qu'elle a
contractées (RJN 7 I 217). Mais il se
peut aussi que la recourante ait décidé
de prendre en charge les intérêts
passifs de la dette sans contrepartie.
Dans le premier cas, le montant
litigieux ne peut être déduit du revenu
déterminant car l'assurée possède
à tout le moins une créance du même
montant contre son fils. Dans le se-
cond cas, les intérêts en cause sont une
ressource ou une part de fortune
dont l'assurée s'est dessaisie sans
obligation légale ni contrepartie et
ils doivent être compris dans le revenu
déterminant selon l'article 3 al.1
litt.f LPC. Cela conduit de toute façon
à la confirmation de la décision
attaquée.
3. Il suit des considérants qui précèdent que
le recours est en-
tièrement mal fondé. Il est statué sans
frais, la procédure étant en prin-
cipe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS
par renvoi de l'art.7 LPC). Il n'y
a en outre pas lieu à allocation de
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 20 août 1997