Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.305
Autorité:
Date décision:
12.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.311
Titre:
Suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré qui a résilié avec effet immédiat son contrat de travail.
Résumé:
**Les circonstances susceptibles de justifier une résiliation immédiate par l'assuré doivent être appréciées de manière restrictive. Des relations tendues entre l'employeur et l'assuré ne constituent pas en elles-mêmes un motif suffisant pour retenir que le maintien des rapports de travail ne peut être exigé. Il faut que le congé immédiat représente pour l'assuré la seule solution dans le cas particulier, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Dans le cas d'un entraîneur de football, la mésentente entre celui-ci et le président du club (employeur) ne suffit pas pour justifier le départ de l'entraîneur avec effet immédiat, s'il n'est pas prouvé que la situation était véritablement insupportable et qu'il ne pouvait pas y être remédié autrement que par la rupture du contrat.**
Mots-clés:
DUREE DE LA SUSPENSION DU DROIT A L'INDEMNITE (AC)
FAUTE DU CHOMEUR
SUSPENSION DU DROIT A L'INDEMNITE (AC)
Articles de loi:
Art. 30 al. 1 litt. a LACI
Art. 44 al. 1 litt. b OACI
A. R.
a été engagé comme entraîneur par le FC
X. avec effet au 1er juillet
1995 par un contrat de durée déterminée, prenant fin le 30 juin 1997. Par
lettre du 25 octobre 1996 il a informé le comité du club qu'il résiliait avec
effet immédiat le contrat pour de justes motifs, les rapports de confiance
devant exister entre l'entraîneur et le président du club d'une part, les
joueurs d'autre part, ayant été gravement atteints par le comportement du
préésident le 24 octobre 1996 par le fait que celui-ci a organisé une
discussion personnelle avec les joueurs en l'obligeant à quitter les lieux.
L'intéressé s'étant annoncé à
l'assurance-chômage, la caisse
cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage lui a demandé des explications
sur les motifs de sa résiliation du
contrat de travail. R. a alors
fourni des détails sur les circonstances
de son départ, indiquant que ses
relations avec le président du club
s'étaient détériorées au fil des mois,
que le président avait menacé et insulté
l'équipe et déclaré qu'il
pourrait limoger l'entraîneur, qu'il
déstabilisait les joueurs, et que le
24 octobre il l'avait obligé à quitter
le vestiaire pour parler aux
joueurs, sans fournir d'explications,
attitude inacceptable à l'égard de
l'entraîneur.
La caisse de chômage a par ailleurs
interpellé le club en posant
diverses questions sur les rapports de
travail avec R. , auxquelles
le club a répondu par l'intermédiaire de
son conseil, un avocat de Vevey.
Par décision du 23 janvier 1997, la caisse
de chômage a suspendu
le droit de R. à l'indemnité de chômage pendant 35 jours, motif
pris qu'il avait commis une faute grave
en donnant son congé avec effet
immédiat, prenant ainsi délibérément le
risque de tomber au chômage.
B. Le recours formé par l'assuré contre cette
décision devant le
Département de l'économie publique a été
rejeté par celui-ci par décision
du 21 juillet 1997. Le département a
estimé, en résumé, que l'assuré
n'avait en l'occurrence pas de justes
motifs pour résilier son contrat de
durée déterminée; qu'en effet il était
dans la nature des choses qu'un
club qui avait l'ambition d'être dans le
tour final de promotion en ligue
nationale A soit sous le feu des
critiques et que la décision de l'assuré
de résilier le contrat avec effet
immédiat avait été prise trop à la
légère; qu'il n'était pas établi que le
président du club avait tenu des
propos négatifs sur l'entraîneur; qu'en
outre l'intéressé n'avait pas
saisi le Tribunal des prud'hommes comme
il l'avait laissé entendre dans sa
lettre de démission.
C. R.
interjette recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision. Il fait valoir,
en bref, que l'attitude du pré-
sident du club à son égard était
inacceptable et ne lui permettait plus de
diriger l'équipe comme un entraîneur
doit le faire; qu'il n'a pas choisi
le moment de sa démission; qu'il a
renoncé à saisir le Tribunal de
Prud'hommes pour ne pas compromettre sa
réputation professionnelle; que la
sanction de 35 jours de suspension est
beaucoup trop lourde.
Le Département de l'économie publique
renonce à présenter des
observations, se réfère à sa décision et
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art.30 al.1
litt.a LACI). Est notamment réputé sans
travail par sa propre faute l'as-
suré qui a résilié lui-même le contrat
de travail, sans avoir été pré-
alablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi (art.44 al.1 litt.b OACI).
La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute
(art.30 al.3, 3e phrase, LACI). Selon
l'article 45 al.2 OACI (dans sa te-
neur en vigueur du 1er janvier au 31
décembre 1996, cf. RO 1996, p.301),
la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de 1
à 12 jours en cas de faute légère, de 13
à 25 jours en cas de faute de
gravité moyenne, et de 26 à 60 jours en
cas de faute grave. Selon
l'article 45 al.3 OACI (introduit par
l'ordonnance du 11 décembre 1995, en
vigueur depuis le 1er janvier 1996, cf.
RO 1996, p.301 et p.314), il y a
faute grave lorsque l'assuré abandonne
un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi
ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable.
b) Comme l'a relevé le département, la
jurisprudence a toujours
apprécié de manière restrictive les
circonstances permettant de ne pas
exiger de l'assuré qu'il conserve son
emploi (DTA 1986, no 23, p.91
cons.1, 1979, no 24, p.122 cons.1a,
1979, no 8, p.33; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. 1 note 14 ad art.30). En
particulier, des relations tendues entre
l'employeur et l'assuré ne
constituent, en elles-mêmes, pas un
motif suffisant pour retenir que le
maintien des rapports de travail ne peut
plus être exigé (DTA 1976, no 18,
p.117, et les références).
3. a) Lorsque, dans le cas où ce n'est pas le
travailleur mais
l'employeur qui résilie le contrat, il
s'agit d'apprécier si l'assuré a,
par son comportement, donné à son
employeur un motif de résiliation du
contrat de travail (ce qui constitue
également un motif de suspension du
droit à l'indemnité en raison d'une
faute de l'assuré, en vertu de
l'art.44 al.1 litt.a OACI), la
jurisprudence et la doctrine considèrent
qu'une suspension du droit à l'indemnité
ne peut être infligée à l'assuré
que si le comportement reproché à
celui-ci est clairement établi;
lorsqu'un différend oppose l'assuré à
son employeur, les seules affir-
mations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres
preuves ou indices aptes à con-
vaincre l'administration ou le juge (ATF
112 V 245 cons.1 et les arrêts
cités; Gerhards, op.cit., nos 10 ss ad
art.30). Il se justifie d'appliquer
le même principe lorsque c'est l'assuré
qui résilie avec effet immédiat le
contrat, en ce sens que l'on ne peut pas
non plus, dans ce cas, retenir
sans autres, sur la base des allégations
de l'assuré, que le comportement
de l'employeur justifiait le congé donné
par l'assuré, lorsque l'existence
de tels motifs est niée par l'employeur.
A cela s'ajoute le fait que
lorsque la rupture des relations de
travail est due à la mésentente entre
l'employeur et l'assuré (ce qui doit en
l'espèce être considéré comme
établi), et par conséquent à une
dégradation des relations de confiance -
dont l'importance est variable selon la
nature de la profession et les
responsabilités assumées par le
travailleur - il n'est pas aisé de dé-
terminer jusqu'à quel point on peut
encore exiger de l'assuré qu'il
supporte une situation ou un climat de
travail qu'il considère lui-même
comme intenable. Car, à moins d'une
violation claire des obligations con-
tractuelles, une telle appréciation est
largement subjective et dépend des
sensibilités personnelles. Mais, comme
on l'a rappelé plus haut, la
pratique est relativement sévère à cet égard
dans l'assurance-chômage, de
même d'ailleurs que dans l'appréciation
des justes motifs de rési-
liation immédiate au sens du code des
obligations (art.337 CO), où l'on
exige généralement, pour admettre la
résiliation immédiate par le tra-
vailleur, que les rapports de confiance
entre les parties soient perturbés
au point que le congé immédiat
représente "la seule solution" (ATF 116 II
144 cons.c).
b) Dans le cas présent, le recourant fait
valoir - dans les di-
verses écritures qu'il a adressées à la
caisse de chômage, à l'autorité de
recours de première instance et devant
la Cour de céans - que ses rela-
tions avec le président du club
s'étaient dégradées au fil des mois (pour
des raisons qu'il n'indique pas); que,
dès le 6 octobre 1996, l'espoir de
l'équipe de terminer en 4ème place de la
ligue nationale B s'amincissait
et que cette constatation avait servi de
"détonateur", le président étant
allé trouver l'équipe pour la menacer et
l'insulter, déclarant publique-
ment qu'il pourrait limoger l'entraîneur;
que le président avait ensuite
continué "son entreprise de
déstabilisation" en intervenant auprès des
joueurs et en le menaçant sur le terrain
d'entraînement; que de ce fait
son travail avec l'équipe en souffrait
un peu, mais sans que cela l'ait
conduit à envisager une démission; que
le 24 octobre 1996 toutefois, le
président l'avait averti qu'il parlerait
aux joueurs le soir même et qu'il
devrait quitter le vestiaire, ce qu'il a
effectivement exigé, devant
l'équipe, le moment venu, fait qui a
conduit l'intéressé à donner sa
démission immédiate.
Invité par la caisse de chômage à s'exprimer
sur ces griefs et à
répondre sur certaines questions,
l'employeur a répondu, par lettre d'un
mandataire du 21 janvier 1997, qu'il
avait réuni les joueurs le 24 octobre
1996, ce dont il avait préalablement
informé R. , pour leur faire
savoir que le comité considérait,
nonobstant les mauvais résultats en-
registrés, que l'espoir d'une
qualification pour le tour final demeurait
et qu'il fallait y croire; que lors de
cet entretien il n'avait tenu aucun
propos désagréable à l'endroit de
R. ; qu'il n'existait pas de
véritable incompatibilité d'humeur entre
lui et l'intéressé; qu'il
considérait être en droit de s'adresser
directement aux joueurs en tant
que président du club, et qu'il avait
toujours scrupuleusement respecté le
domaine exclusivement réservé à
l'entraîneur; que le club n'avait pas
connu de diminution de performances
depuis le 1er juillet 1995 qui
pourrait mettre en doute les compétences
de l'entraîneur; que si FC X. n'avait pas donné son congé, le club
l'aurait conservé comme employé
jusqu'au 30 juin 1997. Certes, ces
déclarations de l'employeurs sont en
partie contredites par celles qu'il a
faites à la presse. Répondant à la
question de savoir à quand remontaient
ses différends avec l'entraîneur,
il a répondu : "Oh ! Ça n'a jamais
été une idylle entre nous ! Le courant
ne passait pas. C'était de l'hypocrisie
latente que de croire que tout
allait bien". En revanche, il a
répété à cette occasion qu'il n'avait rien
à se reprocher et que si l'entraîneur
avait perçu l'incident du 24 octobre
1996 comme de l'ingérence, c'était parce
que celui-ci était "mal dans sa
peau". Considérées dans leur
ensemble, ces explications du recourant et de
l'employeur conduisent évidemment à
retenir que les rapports de travail en
question étaient difficiles et qu'il
existait des circonstances que le
recourant pouvait considérer comme
blessantes et attentatoires à son
crédit auprès de l'équipe qu'il
dirigeait. Cela n'est toutefois pas
entièrement suffisant pour admettre
qu'on ne pouvait plus exiger de lui
qu'il conserve son emploi et qu'il était
en droit de quitter immédiatement
celui-ci. Objectivement, le recourant ne
dit pas quels sont, le cas
échéant, les reproches, justifiés ou non,
qui lui ont été faits par
l'employeur. Il n'est pas non plus
établi que l'intervention directe du
président auprès des joueurs comportait
des critiques explicites à l'égard
de l'entraîneur, voire qu'elle était
dirigée contre lui personnellement,
même si le recourant l'a interprétée
ainsi. On ne peut donc pas affirmer
que la confiance que les joueurs doivent
avoir dans leur entraîneur a été
détruite par le comportement de
l'employeur, comme le pense le recourant.
En tout cas, si la situation était
certainement difficile pour celui-ci,
elle n'était selon toute vraisemblance
pas insupportable au point de
justifier que l'intéressé abandonne du
jour au lendemain son poste au
frais de l'assurance-chômage, ce
d'autant moins que dans cette profession
il est préférable, au dire du recourant,
qu'un entraîneur qui entend
poursuivre sa carrière n'agisse pas en
justice contre le club qui
l'emploie. Il faut relever aussi qu'il
n'existe pas d'indices au dossier
dont on pourrait déduire que le
recourant aurait tenté, de son côté,
d'aplanir les difficultés relationnelles
avec l'employeur. Il ne prétend,
quoi qu'il en soit, rien de tel. Par
ailleurs, le point de vue du dé-
partement selon lequel des tensions et
des critiques au sein d'un club de
football sont, du moins dans une
certaine mesure, inhérentes à la fé-
brilité avec laquelle les acteurs
s'engagent, à l'égard de leurs
adversaires, du public ou entre eux,
n'est pas dénué de pertinence.
c) En conclusion, force est d'admettre que
les conditions d'une
suspension du droit aux indemnités en
application de l'article 44 al.1
litt.b OACI étaient réunies et que la
faute devait nécessairement être
qualifiée de grave en application de
l'article 45 al.3 OACI. Il y a lieu
toutefois de tenir compte de toutes les
circonstances du cas et de prendre
en considération le fait que la
démission immédiate du recourant n'est pas
due seulement à un motif futile mais à
un état de tension importante qui
atténue sa faute. Par conséquent, il
convient de fixer la durée de la
suspension du droit aux indemnités au
minimum prévu en cas de faute grave,
soit à 26 jours. La décision de la
caisse de chômage sera donc réformée
dans ce sens.
4. En matière d'assurance-chômage la procédure
est gratuite.
D'autre part, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens, le recourant ne
prétendant pas avoir dû engager des
frais (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet partiellement le recours,
annule la décision du Département de
l'économie publique du 21 juillet 1997 et réforme la décision de la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 23 janvier 1997
en ce sens que la durée de la suspension du droit aux indemnités de
chômage du recourant est fixée à 26 jours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 1998