Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.253
Autorité:
Date décision:
23.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.238
Titre:
Autorisation d'acquérir un immeuble agricole - Notion d'exploitant.
Résumé:
L'exploitant à titre personnel dont il est question à l'article 63 litt.a LDFR désigne en fait une personne capable d'exploiter au sens de l'article 9 al.2 LDFR. Celui qui n'a pas (encore) achevé sa formation agricole n'est pas capable d'exploiter personnellement une entreprise agricole, de sorte que l'autorisation d'en acquérir une doit lui être refusée.
Mots-clés:
ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE
Articles de loi:
Art. 9 LDFR
Art. 63 litt. a LDFR
A. R.
exploite depuis le 1er mai 1991 une entreprise
agricole
à La Cibourg en qualité de fermier (contrat de bail à ferme :
D.2/1).
Le 3 mai 1997, G., propriétaire de l'entreprise, a
présenté
une requête à la commission foncière agricole demandant qu'elle
autorise
la vente de l'entreprise agricole aux époux P., en vue de son exploitation par
ceux-ci à l'expiration du
bail en
2000. La commission a donné son autorisation par décision du 6
juin
1997 (D.2/9-10).
B. Le
1er juillet 1997, R. recourt au Tribunal admi-
nistratif
contre la décision du 6 juin 1997, concluant, sous suite de
frais,
dépens et honoraires, à ce qu'elle soit annulée ainsi que l'acte de
vente
entre parties. Il avance en substance qu'il s'est beaucoup investi
dans
cette exploitation; que G. avait à une époque manifesté
son
intention de la reprendre, ce pour quoi il n'a pas les capacités; que
ni
l'époux P., qui est en train d'effectuer un apprentissage agricole,
ni son
épouse n'ont la qualité d'exploitant; que le transfert envisagé a
pour
but de le priver d'un éventuel droit de préemption et de diminuer ses
chances
dans une procédure en prolongation de bail; que le prix convenu
(400'000
francs) paraît bas au vu de la valeur de rendement de l'entre-
prise;
que la requête d'autorisation était ainsi mal fondée et téméraire.
C.
Dans ses observations du 5 août 1997, la commission relève qu'au
vu des
éléments en sa possession il n'existe pas de motifs de refus au
sens de
l'article 63 LDFR.
Dans leurs observations du 2 septembre 1997, G. et
les
époux P. concluent au rejet du recours sous suite de frais et dé-
pens.
Ils avancent en résumé que l'époux P. est actuellement exploi-
tant
d'un domaine agricole, qu'il est capable et a l'intention d'exploiter
personnellement
l'entreprise qu'il veut acquérir.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
Tribunal administratif est compétent pour connaître les re-
cours
contre les décisions de la commission foncière agricole (art.5
LILDFR).
Un fermier a qualité pour recourir contre l'octroi d'une autori-
sation
(art.83 al.3 LDFR). Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.88
al.1 LDFR), le recours est ainsi recevable.
2. a)
La loi fédérale sur le droit foncier rural a pour but en par-
ticulier
de maintenir des entreprises familiales en encourageant la pro-
priété
foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre
personnel,
y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises
et
d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des ter-
rains
agricoles (art.1 LDFR). Le fermier est protégé par l'institution
d'un
droit de préemption en cas d'aliénation de l'entreprise agricole,
mais ne
dispose de cette faculté qu'à l'échéance de la durée légale mini-
mum du
bail (art.47 al.1 litt.b LDFR), soit neuf ans (art.7 al.1 LBFA).
Celui qui entend acquérir une entreprise agricole doit obtenir
une
autorisation, qui lui est accordée s'il n'existe aucun motif de refus
(art.61
al.1 et 2 LDFR). Constituent de tels motifs notamment le fait que
l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel ou que le prix convenu
est
surfait (art.63 litt.a et b LDFR).
b) En l'espèce, la décision entreprise doit être examinée ex-
clusivement
au regard des motifs de refus de l'article 63 litt.a et b
LDFR.
En d'autres termes, ne constituent pas des éléments d'appréciation
pertinents
au regard du présent litige les investissements consentis par
le
recourant, le soin qu'il dit apporter à la gestion de son bien, ses
relations
avec le vendeur et la situation personnelle de celui-ci. De
même,
une autorisation ne peut pas être refusée afin de protéger un fer-
mier
qui ne bénéficie pas encore du droit de préemption légal. Il n'est
pas non
plus déterminant que, contrairement à ce qu'indique la décision,
le bail
n'a pas été résilié à ce jour.
Le recourant critique le prix de vente, qu'il estime trop bas
(recours,
p.11-12). Or, une autorisation ne doit être refusée que si le
prix est
surfait (art.63 litt.b LDFR). Comme tel n'est pas le cas, ce
motif
doit être écarté. Seule reste en conséquence litigieuse la question
de
savoir si l'acquéreur est exploitant à titre personnel, au sens de
l'article
63 litt.a LDFR.
3. a)
L'article 9 LDFR distingue entre la personne qui exploite
l'entreprise
agricole et celle qui est capable d'en exploiter une. Est
exploitant
à titre personnel quiconque cultive les terres agricoles et
dirige
personnellement l'entreprise agricole (al.1). Est capable
d'exploiter
à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement
requises
dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les
terres
agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole
(al.2).
Cette disposition a été reprise sans modification du projet du
Conseil
fédéral (art.10 projet, FF 1988 III 1049). L'exploitant à titre
personnel
de l'entreprise est favorisé dans certaines situations, en
particulier
en matière de droit de préemption du fermier (art.47 al.1
LDFR;
FF 1988 III 906). La personne capable d'exploiter à titre personnel
l'entreprise
(mais qui ne l'exploite pas nécessairement au moment décisif)
est
quant à elle souvent mentionnée lorsqu'il s'agit de déterminer qui
peut
revendiquer une entreprise agricole (p.ex. art.11, 16, 21, 24, 25,
26, 42,
49 LDFR).
L'article 63 litt.a LDFR dispose que constitue un motif de refus
d'autorisation
d'acquérir le fait que "l'acquéreur n'est pas exploitant à
titre
personnel". Interprétée littéralement, cette disposition renverrait
à
l'article 9 al.1 LDFR, qui traite de "l'exploitant à titre
personnel".
Une
telle interprétation irait cependant indiscutablement à l'encontre de
la
volonté du législateur, puisqu'elle aurait pour conséquence que seul
celui
qui exploite l'entreprise agricole concernée - soit, en clair, le
fermier
- aurait le droit d'acquérir celle-ci, à l'exclusion de tout autre
agriculteur.
Même interprété plus largement, le renvoi à l'article 9 al.1
LDFR
serait contraire à l'intention de l'Assemblée fédérale : admettre que
seul
peut acquérir une exploitation celui qui en exploite déjà une, quelle
qu'elle
soit, reviendrait à empêcher tout jeune agriculteur qui n'est pas
fermier
de se porter acquéreur d'un domaine. On remarquera au surplus que
l'article
63 LDFR, création du parlement, a été l'objet de plusieurs dé-
bats
devant les Chambres, au cours desquels la question de la distinction
entre
personne exploitant et personne capable d'exploiter n'a semble-t-il
pas été
abordée. Les discussions ont avant tout porté sur le principe de
savoir
s'il fallait réserver la terre aux paysans ou seulement combattre
certains
abus spéculatifs, la première solution l'ayant finalement
emporté
(BO CE 1990, p.675-679 ad art.64 projet; BO CN 1991, p.136-138; BO
CE
1991, p.149-150; BO CN 1991, p.865). Il faut donc admettre que
l'exploitant
à titre personnel dont il est question à l'article 63 litt.a
LDFR
désigne en fait une personne capable d'exploiter au sens de l'article
9 al.2
LDFR.
Selon le message du Conseil fédéral, qui se base sur la juris-
prudence
du Tribunal fédéral relative à l'ancienne législation, la capa-
cité
d'exploiter s'apprécie selon la moyenne des aptitudes profession-
nelles,
morales et physiques. Comme la formation professionnelle paysanne
a une
grande importance dans la politique agricole, il faut partir de
l'idée
qu'en règle générale la capacité d'exploiter à titre personnel une
entreprise
agricole n'existe que si la personne en question a fréquenté
une
école d'agriculture (FF 1988 III 924-925).
b) En l'espèce, force est de constater que la requête d'autori-
sation
a été déposée le 3 mai 1997 (D.2/9), alors que le contrat d'appren-
tissage
de l'époux P. avait débuté le 1er mai 1997 (D.2/13), en même
temps
qu'entrait en vigueur le bail à ferme de l'entreprise qu'il entend
exploiter
ces prochaines années (D.2/14). Ainsi, l'acquéreur ne disposait
pas à
ce moment-là des connaissances théoriques et pratiques
indispensables,
car il n'avait pas achevé la formation nécessaire pour
être
considéré comme capable d'exploiter une entreprise agricole
personnellement.
Seul celui qui est au bénéfice d'une formation agricole
complète
au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être
rendue
peut prétendre ne pas être concerné par le motif de refus de
l'article
63 litt.a LDFR. La personne en formation n'est en revanche pas
capable,
au sens de la loi, d'exploiter personnellement l'entreprise
qu'elle
voudrait acquérir, même si, comme en l'espèce, elle allègue
qu'elle
connaît déjà bien les travaux de la ferme, que la formation en
cours a
principalement pour objectif de confirmer des connaissances
acquises
et que sa décision de se consacrer à l'agriculture relève d'un
choix
délibéré et longuement mûri.
4. Le
recours est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler la dé-
cision
entreprise et, statuant au fond, de rejeter la requête du 2 mai
1997.
Il n'y a en revanche pas lieu de se prononcer sur le sort du contrat
de
vente (s'il a déjà été conclu), cet aspect, réglé par l'article 70
LDFR,
relevant de la compétence éventuelle des tribunaux civils.
Il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA) et l'avance du re-
courant
doit lui être remboursée. Au vu du sort de la cause, le recourant
a droit
à des dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront pris en charge par
moitié
par l'Etat et par moitié par Get les époux P.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision entreprise et, statuant au fond, rejette la requête
en autorisation d'acquérir une entreprise
agricole, du 3 mai 1997,
présentée par les époux P.
2.
Statue sans frais et ordonne le remboursement au recourant de son
avance de 550 francs.
3.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, mise pour
moitié à la charge de l'Etat et pour moitié
à la charge de
G.et les époux P., solidairement.
Neuchâtel,
le 23 octobre 1997