Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1997.239
Autorité:
Date décision:
29.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.295
Titre:
Indemnités spécifiques.
Résumé:
**L'article 71a LACI note le principe que l'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration du projet. Est réputée "phase d'élaboration du projet", le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante (art.95a OACI).
L'octroi de telles indemnités spécifiques a donc pour but de permettre à l'assuré qui désire devenir indépendant de consacrer son temps et son énergie à l'élaboration de cette activité indépendante; il ne vise ainsi pas à soutenir l'assuré dans cette nouvelle activité une fois que son projet a été réalisé.
Cas d'espèce où lesdites indemnités prévues pour la création, par le requérant, d'un laboratoire de boulangerie ont été refusées pour la période où l'assuré a commencé à faire du pain puisque cette activité n'entrait plus, pour l'avoir dépassée, dans la phase d'élaboration de son projet.**
Mots-clés:
INDEMNITE SPECIFIQUE D'ENCOURAGEMENT (AC)
Articles de loi:
Art. 71a LACI
Art. 95a OACI
A.
Licencié de son emploi de boulanger le 31 mai 1995 en raison
d'une
restructuration de l'entreprise où il travaillait, F. a
déposé
une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er juin 1995. Le
28
novembre 1995, l'assuré a déposé une demande d'aide pour la création
d'un
emploi indépendant, précisant le 5 mars 1996 qu'il envisageait de
créer
son propre laboratoire de boulangerie (sans magasin).
Par décision du 24 juin 1996, l'office de l'emploi de La
Chaux-de-Fonds
a informé le requérant qu'il bénéficierait d'indemnités
journalières
spécifiques pendant la phase de planification de son projet
d'activité
indépendant, au sens des articles 71a à 71d LACI, du 1er juin
au 23
août 1996.
Apprenant que l'assuré avait signé un contrat de travail avec
l'entreprise
H. SA le 24 juin 1996 pour une durée déterminée
jusqu'au
30 septembre 1996 et constatant qu'il avait à nouveau sollicité
des
indemnités de chômage à compter de la fin août 1996, la caisse de
chômage
a soumis le cas de l'intéressé à l'examen de l'office du chômage.
Elle se
demandait en particulier si elle devait verser les indemnités
spécifiques
jusqu'au terme des 60 jours prévus et s'il y avait lieu de
suspendre
le droit à l'indemnité de chômage au sens de l'article 30 al.1
litt.g
LACI.
B. Par
décision du 20 décembre 1996, l'office du chômage a consi-
déré
que dès son engagement, à raison de 45 heures par semaine, auprès de
l'entreprise
H. SA, le 24 juin 1996, l'assuré n'avait plus
l'idée
en tête de mettre en oeuvre son activité indépendante, projet à la
réalisation
duquel il ne disposait plus de toute façon du temps néces-
saire.
Aussi a-t-il retenu que si l'intéressé avait droit au versement des
indemnités
journalières spécifiques pour indépendant du 1er au 23 juin
1996,
il ne pouvait prétendre un tel droit à partir de cette dernière date
et
devait en conséquence restituer les indemnités perçues en trop du 24
juin
1996 à la fin juillet 1996. En ce qui concerne la demande d'indemnité
de
chômage pour le mois d'août 1996, l'office a invité la caisse de chô-
mage à
examiner la possibilité d'une compensation en gain intermédiaire à
partir
du début de ce mois, du moment que l'assuré s'était présenté au
contrôle
du timbrage au moins à une reprise pendant ledit mois. Enfin,
l'office
a renoncé à suspendre le droit de l'intéressé à une éventuelle
indemnité
étant donné que ce dernier n'avait pas pu réaliser un chiffre
d'affaire
suffisant pour satisfaire à l'entretien de sa famille.
F. a recouru contre cette décision au Département de
l'économie
publique en demandant l'octroi des 60 indemnités spécifiques
qui lui
ont été allouées le 24 juin 1996, soit pour la période du 1er juin
au 23
août 1996. Il a fait valoir qu'il avait accepté en juin 1996 une
offre
de travail au motif qu'il devait s'acquitter d'un arriéré d'impôts,
dont la
somme avait été investie dans son entreprise; qu'il était par
ailleurs
normal de la part d'un indépendant de travailler plus de 45
heures
par semaine, surtout lors du lancement de son affaire, et que les
activités
supplémentaires de boulangerie qu'il avait déployées à cet effet
se
déroulaient précisément la nuit.
Dans son prononcé du 20 mai 1997, le département a rejeté le
recours.
Il a rappelé que les indemnités journalières spécifiques au sens
de
l'article 71a LACI avaient pour but de permettre à un assuré désirant
devenir
indépendant de pouvoir consacrer tout son temps et son énergie à
l'élaboration
de cette activité indépendante. Or, il est apparu en la
cause
que l'intéressé avait déjà débuté son activité indépendante
lorsqu'il
a bénéficié des indemnités spécifiques puisque, parallèlement à
son
activité lucrative à 100% auprès de l'entreprise H. SA, il
travaillait
la nuit en tant que boulanger, travail qui n'entrait donc
plus,
pour l'avoir dépassée, dans la phase d'élaboration de son projet de
laboratoire.
Le département a en outre retenu que le timbrage effectué par
l'assuré
le 27 août 1996 ne permettait pas à l'assuré d'obtenir une
éventuelle
compensation entre son gain assuré et l'activité effectuée
auprès
de l'entreprise H. SA durant tout le mois d'août, mais
seulement
pour la semaine du 26 au 31 août 1996.
C. F.
s'en prend devant devant le Tribunal admini-
stratif
à ce prononcé en tant qu'il a trait aux indemnités spécifiques
pour
des motifs identiques à ceux dont il s'est prévalu devant l'autorité
inférieure
de recours. Il relève d'autre part que si la phase d'élabora-
tion de
son projet était bien terminée puisqu'il a accepté l'opportunité
d'un
gain intermédiaire qui lui était offerte le 24 juin 1996, il était de
son
ressort de décider s'il pouvait travailler pendant la phase de démar-
rage de
son activité indépendante. Son manque d'expérience du monde des
affaires
et de l'administration l'a empêché de synchroniser sa démarche
tendant
à l'installation de son laboratoire et le soutien accordé par la
loi. Si
la situation de son cas a été exposée correctement par le
département,
on ne peut cependant se déclarer d'accord avec la solution
telle
qu'elle se dégage du prononcé entrepris. Il demande à ce propos de
pouvoir
rencontrer les personnes qui s'occupent de son dossier et de
"mener
oralement une conversation permettant de mettre un terme à notre
désaccord".
Le département de l'économie publique ne formule pas d'observa-
tions
sur le recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
F. s'en prend au prononcé entrepris uniquement en
ce
qu'il a trait aux indemnités spécifiques prévues par l'article 71a
LACI.
Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la loi fé-
dérale
sur l'assurance-chômage, de nouvelles dispositions - les articles
71a à
71d LACI entrés en vigueur le 1er janvier 1996 - ont été adoptées en
vue
d'encourager les chômeurs qui veulent prendre une activité indépen-
dante.
L'article 71a LACI pose le principe que l'assurance peut soutenir
l'assuré
au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre
une
activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités jour-
nalières
spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.
Est
réputée "phase d'élaboration du projet", le laps de temps nécessaire
à
l'assuré
pour planifier et préparer une activité indépendante (art.95a
OACI).
L'octroi de telles indemnités spécifiques a donc pour but de
permettre
à un assuré qui désire devenir indépendant de pouvoir consacrer
son
temps et son énergie à l'élaboration de cette activité indépendante.
Il ne
vise ainsi pas à soutenir l'assuré dans cette nouvelle activité une
fois
que son projet a été réalisé.
b) En l'occurrence, les autorités inférieures ont constaté, ce
que ne
conteste pas le recourant, que dès le 24 juin 1996, date de son
engagement
à plein temps auprès de l'entreprise H. SA, le
recourant
a travaillé simultanément de nuit comme boulanger dans son
laboratoire.
Or, cette dernière activité consistant à fabriquer du pain,
l'intéressé
n'a pu l'exercer que dans son laboratoire achevé, de sorte
qu'elle
était à l'évidence postérieure à la phase d'élaboration de son
projet
au sens de l'article 95a OACI.
Partant et dès lors que cette activité ne s'est pas inscrite
dans le
cadre de la planification et de la préparation de l'activité
indépendante
de l'assuré, c'est à bon droit que l'office du chômage puis
le
Département de l'économie publique, ont retenu que F. ne
pouvait
prétendre des indemnités spécifiques à compter du 24 juin 1996.
C'est en vain que l'intéressé soutient qu'il était libre de
travailler
pendant la phase de "démarrage" de son activité indépendante.
En
réalité, comme cela ressort du prononcé entrepris, ce n'est pas
tellement
le fait de son engagement à plein temps auprès de l'entreprise
H. SA
qui est en cause dans le présent cas - encore qu'il eût
été de
nature à entraver très sérieusement sa disponibilité pour l'éla-
boration
de son projet - mais bien le fait qu'à compter du 24 juin 1996 il
avait
déjà dépassé la phase préparatoire pour la réalisation dudit projet
et que
l'assurance-chômage ne soutient pas le "démarrage", comme il
l'appelle,
d'une activité indépendante.
C'est également en vain que le recourant fait valoir qu'il ne
savait
pas que les indemnités spécifiques n'étaient accordées que pour la
phase
préparatoire d'un projet. Outre qu'il ne saurait invoquer en sa
faveur
l'ignorance de la loi, il lui eût été aisé de se renseigner,
lorsqu'il
en a fait la demande, sur la nature exacte des indemnités spé-
cifiques,
dont la décision d'octroi précise d'ailleurs bien que celles-ci
ne sont
allouées que durant la phase d'élaboration du projet.
Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de
l'intéressé
de pouvoir s'exprimer oralement. Selon la jurisprudence du
Tribunal
fédéral, le droit d'être entendu découlant de l'article 4 Cst.
féd.
n'implique pas, en procédure administrative, le droit d'être entendu
oralement,
sauf circonstances particulières (ATF 122 II 469 et les
références).
Un droit d'être entendu oralement ne peut pas non plus être
déduit
de l'article 21 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-
teloise,
1995, p.98 et les références). En l'espèce, le recourant a eu
toute
latitude d'exposer ses griefs à l'endroit du prononcé entrepris dans
le
cadre de la procédure de recours prévue à cet effet en la forme
écrite,
de sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder la faculté de le
faire
au surplus en la forme orale.
3. Il
suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il
est
statué sans frais, la procédure en matière d'assurance-chômage étant
en
principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 29 juillet 1997