Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.238
Autorité:
Date décision:
19.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.257
Titre:
Construction : Conformité à l'affectation de la zone.
Résumé:
**Lorsqu'on a affaire à une zone d'habitation dans laquelle sont tolérées des activités de petits artisanats, il ne suffit pas que l'activité projetée ne soit pas contraire à l'habitation : il faut en outre qu'il y ait un lien fonctionnel entre elle et l'habitation ainsi qu'un équilibre structurel.
En l'espèce, projet de dépôt et de couvert d'une entreprise de construction et de peinture jugé non conforme à la zone d'ancienne localité.
____________________
Par arrêt du 22.04.1998, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CONFORMITE A L'AFFECTATION DE LA ZONE
DEPOT DE MATERIEL
HANGAR
PETITE INDUSTRIE
ZONE D'ANCIENNE LOCALITE
ZONE D'HABITATION
Articles de loi:
Art. 3 al. 3 LAT
Art. 13 RA-C5
A. M.
est propriétaire de l'article x du cadastre
de
Bevaix, situé en zone d'ancienne localité selon le plan d'aménagement
communal.
Le 27 novembre 1995, il a sollicité la sanction de plans pour la
construction
d'un dépôt avec couvert, d'une surface de 41,4 m2 et d'un vo-
lume
apparent de 124,2 m3.
Durant la mise à l'enquête publique de ce projet, B.
et C.
ont élevé une opposition au motif que la construction
projetée
et les activités qui lui seraient liées risquaient de causer des
nuisances
pour le voisinage. En outre, le bâtiment projeté ne s'intégre-
rait
pas au quartier et ne serait pas conforme aux dispositions de pro-
tection
de l'environnement. B. expose enfin sa crainte que la
construction
projetée n'améliore pas la situation actuelle, étant donné
que la
commune n'a pu, jusqu'à présent, contraindre M. à
remettre
de l'ordre sur sa parcelle et à faire disparaître les divers
matériaux
de chantier (éléments de déconstruction et résidus de chantiers)
qui y
sont entreposés.
Par décision du 20 mars 1996, la Commune de Bevaix, après avoir
reçu
les préavis favorables des Services cantonaux de l'aménagement du
territoire
et de la protection de l'environnement ainsi que de
l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière, et après avoir obtenu
l'engagement
écrit de M. qu'il entreposerait désormais ses
matériaux
de chantier exclusivement à l'intérieur du dépôt et n'utili-
serait
le couvert que pour des véhicules en état de marche, a écarté les
oppositions
de B. et C.
B.
Dans un mémoire commun, B. et C. ont re-
couru
contre cette décision devant le Département de la gestion du terri-
toire
(ci-après : le département). Ils ont repris les griefs exposés dans
leurs
oppositions et ont allégué en outre que le projet de construction
contrevenait
aux prescriptions de la police du feu étant donné que la fa-
çade de
la maison C. était en bois.
Les observations déposées par les recourants et une vision lo-
cale
organisée le 19 juin 1996 ont démontré qu'un important matériel de
chantier,
d'échafaudage, de résidus et de déchets de chantiers, gisait sur
la
parcelle de M.
Dans un avis complémentaire du 21 novembre 1996, le service de
la
protection de l'environnement a confirmé son préavis positif concernant
le
dépôt de matériel de peinture dans la construction projetée, tout en
précisant
que des déchets de chantiers ne pouvaient ni être triés ni être
entreposés
sur la parcelle en cause. Enfin, à la demande du département,
M. a
exposé qu'il envisageait d'entreposer dans son dépôt
le
matériel gisant sur sa parcelle, qu'il conservait dans l'attente d'une
nouvelle
utilisation. Son intention était d'évacuer les vieux déchets au
moment
de la construction du dépôt, ce dernier étant aussi destiné à
abriter
le matériel usuel à toute entreprise de peinture. Les voyages au
dépôt
avec une voiture ou une camionnette s'effectueraient deux ou trois
fois
par semaine.
Par prononcé du 23 avril 1997, le département a admis le recours
de B.
et de C. et annulé la décision du 20 mars
1996 de
la Commune de Bevaix. Il a considéré en substance que la cons-
truction
projetée était un élément de l'entreprise de peinture et du
bâtiment
de M. qui n'entrait pas dans le cadre de l'af-
fectation
de la zone d'ancienne localité, étant donné que le projet
n'avait
aucun rapport fonctionnel avec cette zone. En outre, le dépar-
tement
a considéré que le projet n'était pas conforme aux dispositions de
la
police du feu relatives aux distances de sécurité et aux mesures de
protection
particulière en matière de constructions.
C. M.
forme recours devant le Tribunal administratif
contre
ce prononcé, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de
la
sanction des plans de construction déposés le 27 novembre 1995. Il
soutient
que son projet de construction est conforme à la réglementation
applicable
en matière de protection contre le feu et produit un courrier
ainsi
qu'un préavis favorable de l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière
des 12 juin et 20 août 1997. Il expose ensuite que le départe-
ment a
excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le projet ne
correspondait
pas à l'affectation de la zone d'ancienne localité et allè-
gue que
le dépôt couvert n'apportera aucune nuisance dans la mesure où il
a
justement pour but de mettre de l'ordre dans l'entreposage des matériaux
sur sa
parcelle.
Le département conclut au rejet du recours. B.et
C.
proposent également le rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans le cadre d'un
second
échange d'écriture.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Le premier volet du litige porte sur la conformité du projet
de
construction d'un dépôt couvert pour une entreprise de peinture et de
construction
avec l'affectation de la zone d'ancienne localité de la
Commune
de Bevaix.
b) Selon l'article 33 al.3 litt.b LAT, l'autorité cantonale de
recours
- c'est-à-dire la Cour de céans - dispose d'un libre pouvoir
d'examen
en matière d'aménagement du territoire; elle n'a pas à faire
preuve
de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en ce qui concerne
l'appréciation
des circonstances locales (RJN 1993, p.219 cons.2c et la
référence).
c) La commune ayant adopté un nouveau règlement d'aménagement -
définissant
notamment les zones d'urbanisation - entré en vigueur le 12
juillet
1996, c'est-à-dire après le dépôt de la demande de sanction de
plans et
la décision de la commune écartant les oppositions, se pose la
question
du droit applicable au présent litige. A cet égard, il convient
de
préciser qu'en matière de droit de la construction et de l'aménagement
du
territoire, est applicable le droit de fond en vigueur au moment où
statue
la dernière instance cantonale, parce qu'il est censé représenter
le
meilleur développement de la législation et qu'il porte sur des objets
qui,
une fois construits, marquent l'environnement naturel ou bâti pour
des
décennies (Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983, II
p.207;
RDAF 1992, p.182 cons.3; ATF 113 Ib 249 cons.2a).
d) L'utilisation du dernier droit applicable, au moment du ju-
gement
du Tribunal administratif, doit être distingué du problème de
l'interdiction
de la rétroactivité. En effet, l'application du droit dans
le
temps en matière d'urbanisme et de droit de la construction représente
un
exemple de rétroactivité improprement dite, ce qui est admis par la
jurisprudence
quand une norme déterminée régit une situation antérieure à
son
adoption, lorsque cette situation est née avant elle et perdure après
(ATF
114 V 152 cons.2a et b). En l'espèce, c'est donc le nouveau règlement
d'aménagement
communal qui s'applique.
Selon l'article 13.02 de ce règlement, la zone d'ancienne loca-
lité
constitue le noyau initial du village. Les présentes prescriptions
ont
pour but de préserver le caractère architectural et esthétique des
anciennes
constructions de cette zone (ch.1).
Sont affectées à cette zone les habitations individuelles et
collectives,
les activités agricoles, les activités commerciales et de
service
et les activités artisanales ne provoquant pas de gêne pour le
voisinage
(ch.2).
L'art.51 de l'ancien règlement d'aménagement communal précisait
d'ailleurs
déjà que sont admises dans cette zone l'habitation et les acti-
vités
ne provoquant pas de nuisances pour le voisinage.
e) Ainsi que l'a relevé le département, l'exploitation du dépôt
et de
son couvert par le recourant, dans le respect des dispositions ré-
glementaires
régissant les déchets de chantiers et des directives rela-
tives
aux entreprises de peinture, n'engendrerait pas de nuisances pour
l'environnement.
En outre, il n'y aurait pas non plus d'émissions exces-
sives
de bruit au sens de l'OPB puisque les chargements et déchargements
de
matériaux ne s'effectueraient que deux à trois fois par semaine au
moyen
d'une camionnette. Par conséquent, le projet d'exploitation est
conforme
au droit fédéral de la protection de l'environnement. Toutefois,
il
subsiste des objectifs particuliers d'urbanisme qui définissent les
régimes
d'affectation et qui constituent des normes d'aménagement. Ces
objectifs
permettent de concrétiser l'article 3 al.3 litt.a LAT, dispo-
sition
selon laquelle il convient de répartir judicieusement les lieux
d'habitation
et les lieux de travail. Ce sont en général les dispositions
cantonales
ou communales définissant les zones d'habitation et les zones
mixtes
habitation-artisanat qui contiennent des objectifs particuliers
d'urbanisme.
C'est au moyen de ceux-ci que le législateur assure une
certaine
cohérence dans l'aménagement de ces zones-là, notamment par
l'exigence
d'un lien fonctionnel et d'un équilibre structurel. De tels
objectifs
conservent une portée propre par rapport à la LPE et à ses
ordonnances.
Pour qu'une construction ou installation soit conforme à
l'affectation
de la zone, sa fonction doit concorder avec celle de la zone
considérée.
Ainsi, lorsque l'on a affaire à une zone d'habitation dans
laquelle
sont tolérées, comme en l'espèce, des activités de petits arti-
sanats,
il ne suffit pas que l'activité projetée ne soit pas contraire à
l'habitation
: il faut en outre qu'il y ait un lien fonctionnel entre elle
et
l'habitation (Alain Chablais, Protection de l'environnement et droit
cantonal
des constructions, thèse Fribourg 1996, p.77 et 79 avec les ré-
férences
citées; Schürmann/Hänni, Planungsbau und besonderes Unweltschutz-
rechts,
1995, p.137 et 138).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était
conforme
à un des principes de l'aménagement du territoire exprimé à
l'article
3 al.3 LAT - selon lequel les territoires réservés à l'habitat
et à
l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les
besoins
de la population - de considérer que, pour qu'une construction
projetée
dans une zone d'habitation dans laquelle sont admises des acti-
vités
artisanales non gênantes pour le voisinage soient autorisées, on
exige
que l'entreprise ait un rapport fonctionnel avec la zone et serve
les
besoins courants des habitants (ATF 117 Ib 154 cons.5). Dans cet
arrêt,
le Tribunal fédéral a indiqué que des entreprises comme une bou-
langerie,
une cordonnerie, un salon de coiffure, un cabinet médical ou un
atelier
de tailleur entrent dans cette définition (v. également les
exemples
tirés de la jurisprudence d'autres cantons cités dans Alain
Chablais,
op.cit., p.80).
f) En l'espèce, le projet de dépôt et de couvert de l'entreprise
de
construction et de peinture du recourant n'est pas conforme à l'affec-
tation
de la zone d'ancienne localité. En effet, on ne voit pas quel
rapport
fonctionnel lesdits dépôt et couvert auraient avec cette zone
d'habitation
(noyau initial du village) ni en quoi ils pourraient servir
aux
besoins courants de ses habitants. Un couvert pour véhicules utili-
taires
et un dépôt destiné à abriter du matériel de chantier et de pein-
ture ne
sauraient répondre aux besoins courants des habitants, de sorte
qu'ils
doivent être exploités dans une des zones prévues pour ce genre
d'activité.
Cette conclusion est d'autant plus avérée que la Commune de
Bevaix
dispose d'une zone réservée à l'industrie légère, aux ateliers
d'artisans,
aux bâtiments commerciaux et aux entrepôts (art.13.13 du rè-
glement
d'aménagement communal).
g) Dans la mesure où le projet de construction n'est pas con-
forme à
la zone dans laquelle il devait être exécuté, il n'est pas né-
cessaire
d'examiner sa conformité aux prescriptions de protection contre
les
incendies (second volet du litige).
3. Le
prononcé du département n'est ainsi pas critiquable et doit
être
confirmé. Mal fondé, le recours est rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge du recourant, sans allocation de dépens. Les tiers intéressés et
la
commune n'ont pas non plus droit à des dépens (art.47, 48 LPJA, a
contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant, un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs, montant compensé
par son avance.
Neuchâtel,
le 19 décembre 1997