Moratory interest on AVS contributions depends on crediting date

TA.1997.139Outro Tribunal8 de jun. de 1998Dismissed

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Resumo

A company challenged a compensation fund’s demand for CHF 127.30 in moratory interest on AVS parity contributions for December 1996. It argued that payment was made within the two-month period because the bank order was executed on 28 February 1997. The court held that, for portable monetary debts, payment is completed only when the creditor’s postal account is credited and the credit notice is received. Since the amount was credited only on 4 March 1997, the contributions were not paid in time and interest was due. The appeal was dismissed, with no court costs or party compensation.

Regest

Art. 41bis al. 1 et al. 2 let. a RAVS; moratory interest on AVS contributions is excluded only if payment is effected within two months from the start of the interest period. For portable monetary debts, payment is not perfected by the debtor’s bank debit or by the giving of the payment order, but only upon crediting of the creditor’s postal account and receipt of the credit advice by the creditor (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; cf. consid. 2). The decisive date is thus the actual booking date on the creditor’s account, not the date of execution of the transfer by the debtor’s bank.

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1997.139

Autorité:

Date décision: 08.06.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Intérêts moratoires sur cotisations AVS.

Résumé:

Le paiement des cotisations intervient à temps, quant à savoir si des intérêts moratoires sont dus, s'il est effectivement inscrit au crédit du CCP du créancier (la caisse de compensation) le dernier jour du délai de deux mois pévu par le RAVS.

Mots-clés:

INTERET MORATOIRE (AS)

Articles de loi:

Art. 41bis al. 1 RAVS Art. 41bis al. 2 litt. a RAVS

Vu le recours interjeté le 15 avril 1997 par M. SA, à La

Chaux-de-Fonds, contre la décision rendue le 14 avril 1997 par la Caisse

de compensation AVS de l'industrie horlogère, agence 10, à La Chaux-de-

Fonds, en matière d'intérêts moratoires sur des cotisations AVS pari-

taires,

vu les observations de la caisse intimée, du 6 mai 1997, par

lesquelles celle-ci conclut au rejet du recours,

C O N S I D E R A N T

que, selon un relevé de compte du 5 février 1997, M. SA

devait à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère un complément

de cotisations paritaires pour le mois de décembre 1996, s'élevant à

12'731.65 francs, montant que la société a fait verser à la caisse de

compensation par un ordre de paiement donné à la Banque X. ,

laquelle a exécuté cet ordre le 28 février 1997,

que, par la décision litigieuse, la caisse a réclamé à M.

SA des intérêts moratoires de 127.30 francs pour la période du 1er janvier

au 28 février 1997,

que dans son recours M. SA fait valoir notamment qu'elle a

effectué le paiement des cotisations en cause dans les deux mois à compter

de la fin de la période de paiement (31.12.1996), de sorte que des inté-

rêts moratoires ne sont pas dus selon la loi (art.41 bis al.1, 2e phrase,

al.2 litt.a RAVS),

que la caisse intimée fait valoir que si M. SA a été dé-

bitée par sa banque en date du 28 février 1997, "sa bonification n'a été

portée au CCP de notre agence que le 4.3.97, soit plus de deux mois après

le terme de la période de paiement",

qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un intérêt moratoire

n'est dû par M. SA que si les cotisations en cause n'ont pas été

"versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commen-

cent à courir", (art.41 bis al.1, al.2 litt.a RAVS), c'est-à-dire à

compter du 31 décembre 1996,

que, ainsi que cela a déjà été exposé aux mêmes parties (arrêt

de la Cour de céans du 19.12.1996 dans la cause M. SA c/ Caisse de

compensation de l'industrie horlogère), les sommes d'argent sont portables

et le paiement n'est parfait que lorsqu'il est inscrit au crédit du compte

de chèques postaux du créancier et que l'avis de crédit est remis à ce

dernier (art.74 al.2 ch. 1 CO; ATF 119 II 232, 55 II 200), conditions qui

n'étaient pas remplies en l'espèce à la date du 28 février 1997, dernier

jour du délai de deux mois prévu par la disposition citée plus haut, le

virement postal auquel a fait procéder la banque de la recourante ce jour-

là n'ayant été porté en compte que le 4 mars 1997,

que la recourante doit ainsi les intérêts moratoires litigieux,

ce qui conduit au sujet du recours, le montant des intérêts n'étant pas

contesté par ailleurs,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 8 juin 1998

Palavras-chave

moratory interestAVS contributionspayment datepostal account creditportable monetary debt