Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.418
Autorité:
Date décision:
23.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de domicile en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI.
Résumé:
Pour avoir droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI, les assurés doivent, entre autres conditions, non seulement avoir en Suisse leur domicile au sens du droit civil, mais encore y être effectivement présents.
Mots-clés:
DOMICILE EN SUISSE OU A L'ETRANGER
Articles de loi:
Art. 23ss CC
Art./§ 2 al. 1 LPC/1965
A. H.,
née en 1940, bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-invalidité,
a reçu des prestations complémentaires servies par
la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis le 1er
janvier
1988. L'assurée était alors domiciliée au Locle. En juin 1995,
l'agence
AVS de cette commune a informé la caisse de compensation que
l'intéressée
s'était établie à La Chaux-de-Fonds, rue X.
(recte
: 73b), chez C.. Dès lors, la CCNC a invité l'agence com-
munale
AVS de La Chaux-de-Fonds à lui indiquer le montant du nouveau loyer
de
l'intéressée. Le 10 août 1995, ladite agence a répondu comme suit à
cette
demande :
"Selon passage du 10.8.1995 de
Mme C., H.
n'habite plus en Suisse mais en
France. Elle n'a qu'une
boîte aux lettres en Suisse rue X.
chez C."
Ladite agence a cependant communiqué à la caisse de compensation
plus
tard, le 2 novembre 1995, une copie du permis de domicile délivré le
9 juin
précédent par la police des habitants à l'assurée ainsi qu'une
copie
du bail à loyer conclu par C. pour l'appartement en ques-
tion.
Par décision du 10 novembre 1995, la CCNC a octroyé à H. une prestation
complémentaire de 539 francs par mois, tenant compte
d'une
participation à raison de la moitié aux frais de loyer pour l'appar-
tement
précité. Dans le même temps, la caisse de compensation a réduit,
pour le
motif qu'elle partageait ses frais de logement avec H., la prestation
complémentaire qu'elle servait à C.. Cette
dernière
a fait valoir alors que la prénommée ne partageait nullement son
logis,
mais qu'elle y venait seulement en visite. D'autre part, l'office
de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a engagé une procé-
dure de
révision de la rente entière de H.. Il a communiqué à
la CCNC
ce qui suit le 18 octobre 1996 :
"Nous venons d'effectuer la
révision de la rente entière de
cette assurée, laquelle conduit au
maintien du statu quo.
L'instruction du dossier a toutefois
mis en évidence que
l'assurée semble partager son temps
entre la France et la
Suisse (son médecin précise
d'ailleurs ne la voir qu'occa-
sionnellement pour des
renouvellements d'ordonnances et
qu'elle lui a dit vivre en France,
près de Limoges, rentrant
en Suisse deux à trois mois en
hiver)."
Il a été précisé en outre que H. avait toujours
ses
papiers déposés à l'adresse rue X. à La Chaux-de-Fonds.
Le 13 novembre 1996, la CCNC a décidé de supprimer la prestation
complémentaire
en faveur de H. au 30 novembre 1996, considé-
rant
que le centre de ses intérêts se trouvait en France.
B. Le
12 décembre 1996, l'assurée a manifesté au Tribunal adminis-
tratif
son désaccord avec ce prononcé. Dans l'écriture complémentaire
qu'elle
a été invitée à déposer, l'intéressée confirme son opposition à la
suppression
des prestations complémentaires et ajoute :
"En effet, la lettre de la CCNC
du 13 novembre 1996 m'informe
que le centre de mes intérêts sont
(sic) en France !! J'ai
je pense le droit de prendre des
vacances où bon me semble".
C.
Dans ses observations, l'intimée propose l'audition à titre de
témoin
de C. et de la concierge de l'immeuble rue X à La
Chaux-de-Fonds
"si les faits ne paraissent pas suffisamment clairs au
Tribunal".
Elle conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Bien que très sommairement motivé, le recours, qui intervient
dans le
délai prévu par la loi, est recevable.
2. a)
Selon l'article 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses domi-
ciliés
en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse
et
survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-
invalidité,
doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur re-
venu
annuel déterminant n'atteint pas un montant compris dans certaines
limites.
Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu
où elle
réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile
comprend
ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élé-
ment
objectif, et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif.
Toutefois,
ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne que
manifeste
la personne, mais l'intention qu'on peut déduire objectivement
des
circonstances. En outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé
ait
l'intention de s'établir définitivement et pour un temps indéterminé à
un
endroit; il suffit qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses
intérêts
personnels et économiques et d'y trouver ainsi une certaine sta-
bilité.
Il faut souligner que le simple séjour dans un but déterminé ne
suffit
généralement pas à fonder une telle volonté. Par ailleurs, si la
personne
a des relations de fait avec plusieurs endroits différents, son
domicile
se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites.
A cet égard, le dépôt de papiers ne prouve pas l'existence d'un
domicile
civil, mais constitue tout au plus un indice (RJN 1995, p.173 ss,
p.178
et les nombreuses références citées).
La notion de domicile de l'article 2 al.1 LPC ne doit cependant
pas
être comprise seulement dans le sens du droit civil; l'intéressé doit,
en
outre, résider effectivement en Suisse (ATF 110 V 172 cons.2b; RCC
1981,
p.131; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, § 16 B, p.103;
Directives
de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à
l'AVS/AI,
DPC, no 1001 ss).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administra-
tive ou
le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils
sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4e éd.,
Berne 1984, p.136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p.278
ch.5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-
semblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépon-
dérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui pa-
raissent
les plus probables (ATF 121 V 47 cons.2a, 208 cons.6b et la réfé-
rence).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute,
en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921, p.159 cons.3b).
c) En l'espèce, à l'appui de la décision attaquée, la CCNC fait
état
dans ses observations sur le recours d'une lettre que P.
lui
aurait adressée le 28 novembre 1995 pour le compte d'C., la-
quelle
indiquerait que la recourante n'a jamais habité chez elle et
qu'elle
n'y a qu'une boîte aux lettres. L'intimée se réfère aussi à des
renseignements
que l'agence communale AVS de La Chaux-de-Fonds lui aurait
fournis
le 19 mars 1996. Elle fait état enfin de renseignements qu'elle
aurait
obtenus auprès de la concierge de l'immeuble en question. Or, la
caisse
de compensation n'a pas pris la peine de joindre ces éléments au
dossier.
Il y a lieu de lui rappeler qu'en règle générale, les renseigne-
ments relatifs
aux faits déterminants en droit entrent en ligne de compte
comme
moyens de preuve seulement s'ils ont été demandés et fournis par
écrit.
Lorsqu'un renseignement est sollicité oralement, il y a lieu de
procéder
à une audition verbalisée. Il faut en outre donner à l'assuré
l'occasion
de prendre position sur le renseignement écrit, respectivement
sur le
procès-verbal, afin de respecter son droit d'être entendu (ATF 117
V 282;
DTA 1992, p.151).
Cependant, en l'espèce, la décision attaquée a été prise après
que
l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait pro-
cédé à
une instruction dans le cadre d'une procédure de révision de la
rente
entière dont bénéficie H.. Cette instruction a permis à
l'OAI
de retenir que l'intéressée a toujours ses papiers déposés à La
Chaux-de-Fonds,
mais qu'elle vit effectivement près de Limoges en France,
ne
rentrant en Suisse que deux à trois mois en hiver. Par ailleurs, le
dossier
laisse apparaître que C. a constamment contesté depuis
1995
que la recourante vivait chez elle. Enfin, chaque fois que l'adminis-
tration
a voulu entrer en contact avec l'assurée, elle a dû répéter sa dé-
marche
plusieurs jours plus tard, ne parvenant jamais à la joindre immé-
diatement.
Ces circonstances font apparaître les faits retenus par l'OAI
comme
correspondant le plus vraisemblablement à la réalité. D'ailleurs,
dans la
présente procédure, la recourante ne les conteste pas. Elle se
contente
d'affirmer qu'elle doit avoir le droit de prendre des vacances où
bon lui
semble. Cela étant, un assuré qui ne passe qu'un quart de son
temps,
au maximum, en Suisse ne saurait prétendre qu'il y réside effecti-
vement.
C'est pourquoi la décision attaquée doit être confirmée, ce qui
conduit
au rejet du recours.
3. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite.
Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 23 avril 1997