Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.393
Autorité:
Date décision:
15.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Aptitude au placement d'un demandeur d'asile débouté pendant la suspension de l'exécution de la décision de renvoi.
Résumé:
Un requérant d'asile a en principe le droit d'exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi dont il fait l'objet, à condition qu'il obtienne une autorisation de travail des autorités cantonales compétentes.
En la cause, compte tenu du secteur d'activité dans l'hôtellerie (commis de cuisine) qui était celui de l'assuré, ce dernier pouvait normalement compter qu'un permis de travail lui serait accordé, car une telle activité peu qualifiée ne nécessite que très peu de temps d'adaptation ainsi que pratiquement pas de formation et se prête parfaitement à des périodes d'engagement de courte durée.
Mots-clés:
APTITUDE AU PLACEMENT
ASILE
PERMIS DE TRAVAIL
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 litt. f LACI
Art. 15 al. 1 LACI
A. Alors
qu'il bénéficiait d'un permis de séjour "N" en sa qualité de
requérant d'asile, M., ressortissant syrien, a travaillé en qualité de commis
de cuisine au restaurant X. du 1er juillet 1992 au 30 octobre 1993, puis à
l'hôtel Y. à Neuchâtel jusqu'au 31 janvier 1995. Le 3 février 1995, il s'est
inscrit à l'assurance-chômage.
Sa
demande d'asile a été rejetée par l'office fédéral des réfugiés (ODR) dont la
décision a été confirmée par la commission suisse de recours en matière d'asile
(prononcé du 28.6.1995). A l'issue de cette procédure, l'ODR a prolongé au 15
octobre 1995 le délai initial imparti à l'intéressé au 7 juillet 1995 pour
quitter la Suisse, cette suspension de l'exécution de son renvoi, encore
prolongée par la police des étrangers du canton de Neuchâtel au 15 novembre
1995, se justifiant par le fait que M. était apparemment dépourvu de documents
de voyage suffisants pour rentrer en Syrie. En novembre 1995, ce dernier a
produit une attestation de l'état civil de Neuchâtel certifiant qu'il avait déposé
une demande de publication de mariage, lequel a été célébré le 8 décembre 1995
et lui a permis par la suite de bénéficier d'un permis de séjour "B".
En
date du 12 septembre 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (CCNAC) a demandé à l'office du chômage si l'assuré était
apte au placement durant la suspension de la mesure de renvoi dont il faisait
l'objet.
B. Par
décision du 20 décembre 1995, l'office du chômage a considéré que depuis le 7
juillet 1995, date de l'entrée en force de la décision de son renvoi, jusqu'à
la célébration de son mariage le 8 décembre 1995, l'assuré n'était pas apte au
placement puisque selon les renseignements obtenus auprès de la police
cantonale des étrangers, il n'aurait obtenu aucune nouvelle autorisation de
travail durant ce laps de temps du moment que son départ de Suisse avait été
prévu dès le 7 juillet 1995.
Saisi
d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département de l'économie
publique l'a rejeté par prononcé du 22 octobre 1996. Il a retenu en bref qu'un
requérant d'asile débouté avait en principe le droit d'exercer une activité
lucrative jusqu'au terme de la suspension de l'exécution de la décision de
renvoi à condition qu'il obtienne une autorisation des autorités cantonales en
fonction d'une place de travail concrète. Or, en la cause, l'instruction du
recours avait permis de confirmer que la police cantonale des étrangers
n'aurait pas délivré une telle autorisation à l'intéressé à compter du 7
juillet 1995 en raison de l'entrée en force à cette date de la décision de
renvoi prise à son encontre. Force était dès lors de conclure qu'à défaut d'un
permis de travail qui lui eût été délivré pendant son chômage du 7 juillet au 8
décembre 1995, il était bien inapte au placement durant cette période.
C. Dans
son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé, M. relève qu'à teneur
de l'article 21 al.2 de la loi sur l'asile, le requérant d'asile est apte à
exercer une activité lucrative jusqu'au terme du délai de départ fixé
consécutivement à l'entrée en force d'une décision définitive de renvoi.
Contrairement à l'avis de la police cantonale des étrangers, aucun obstacle ne
s'opposait donc à ce qu'il exerce une activité lucrative en Suisse jusqu'à
l'échéance du délai de départ au 15 novembre 1996. De plus, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un demandeur d'asile débouté
qui a travaillé dans l'hôtellerie et dont le renvoi a été suspendu doit en
principe obtenir une autorisation de travail dans un secteur d'activité ne requérant
que peu de qualifications et se prêtant à des engagements de courte durée.
Aussi conclut-il à l'annulation du prononcé entrepris et à ce qu'il soit
constaté que son aptitude au placement était donnée pour la période du 7
juillet au 15 novembre 1995. Il demande d'autre part que les prestations
d'assurance-chômage lui soient versées durant ce laps de temps.
Dans
ses observations sur le recours, le département propose qu'il soit rejeté.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'assuré
n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.8 al.1
litt.f LACI). Est réputé apte a être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art.15
al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité
de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF
115 V 436 cons.2a et les références; DTA 1993-1994 no 8, p.54 cons.1, 1992 no
2, p.73 cons.1a).
3. a)
Est litigieux, en l'espèce, le point de savoir si le recourant était en droit
d'exercer un travail depuis le 7 juillet 1995 et partant pouvait être considéré
comme apte au placement.
M.
est arrivé en Suisse avec le statut de requérant d'asile et a reçu à ce titre,
trois mois après le dépôt de sa demande d'asile, l'autorisation d'exercer une
activité lucrative (art.21 al.1 de la loi sur l'asile du 5.10.1979).
L'exécution
de la décision de renvoi de la commission suisse de recours en matière d'asile
a été suspendue en raison de la difficulté de l'intéressé à obtenir les
documents de voyage lui permettant de regagner son pays. Dans une telle
situation, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les requérants d'asile
avaient en principe le droit d'exercer une activité lucrative jusqu'au terme de
la suspension de l'exécution de la décision de renvoi, à condition qu'ils
obtiennent une autorisation de travail des autorités cantonales compétentes
(arrêt non publié du 12.8.1994 en la cause office cantonal du travail de
Fribourg contre G.S. et T.). Les juges fédéraux ont considéré que cette
faculté, que n'interdit d'ailleurs pas la pratique de l'OFIAMT (circ. OFIAMT IC
01.92 no 78 in fine), devait être reconnue aux intéressés à l'instar de la
solution adoptée par l'article 21 al.2 de la loi sur l'asile pour les
requérants qui font usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours
extraordinaire contre une décision entrée en force rejetant leur demande
d'asile et lorsqu'il est renoncé à l'exécution de leur renvoi pendant la durée
de cette procédure, dans quels cas l'autorisation s'éteint en règle générale à
l'expiration du délai de départ fixé à l'issue de la procédure de recours.
b)
Cela étant, les autorités inférieures ont estimé que la faculté d'exercer une
activité lucrative ne pouvait être prolongée en la cause du moment que le
recourant n'avait pas obtenu une autorisation de travail délivrée par les
autorités compétentes. Sur ce point, elle se sont fondées sur les
renseignements de la police cantonale des étrangers selon lesquels celle-ci
n'aurait pas accordé une telle autorisation au recourant en raison de la
précarité de sa situation. On l'a vu toutefois, semblable motif à l'appui d'un
refus d'autorisation n'est pas fondé, le Tribunal fédéral des assurances ayant
même spécifié dans l'arrêt précité que la situation précaire de requérants
d'asile ne constitue pas en soi un obstacle à leur placement.
De
plus, un requérant d'asile est réputé à être placé, au sens de l'article 15
al.1 LACI, dans la mesure où il peut en principe s'attendre à obtenir une autorisation
s'il trouve un travail convenable (DTA 1993-1994, p.14-15 cons.2c; Bulletin AC
89/1 fiche 5, p.2; RJN 1994, p.218). Or, en la cause, compte tenu du secteur
d'activité dans l'hôtellerie qui était celui du recourant, ce dernier pouvait
normalement compter qu'un permis de travail lui serait accordé (art.14c al.3
LSEE). Ainsi en a d'ailleurs jugé le Tribunal fédéral des assurances dans le
même arrêt du 11 août 1994 relatif en particulier à un requérant d'asile qui
avait travaillé comme garçon de cuisine dans un hôtel, considérant qu'il
s'agissait là d'une activité peu qualifiée ne nécessitant que très peu de temps
d'adaptation et pratiquement pas de formation, se prêtant parfaitement à des
périodes d'engagement de courte durée. Il a dès lors conclu que l'intéressé
était apte au placement au sens de l'article 15 al.1 LACI durant la durée de
suspension de la mesure de renvoi dont il faisait l'objet, quand bien même il
ne disposait pas d'un permis d'exercer une activité lucrative en fonction d'une
place de travail concrète, comme voudrait l'exiger le Département de l'économie
publique dans le prononcé entrepris, en se montrant de la sorte plus restrictif
que la Cour fédérale.
4. Il
suit de là que, contrairement à l'avis des autorités inférieures, mais conformément
à la première conclusion du recourant, ce dernier pouvait être réputé apte au
placement du 7 juillet jusqu'au 15 novembre 1995, date de l'échéance de la
suspension de l'exécution de la décision de renvoi le concernant. Le prononcé
entrepris du département ainsi que la décision de l'office du chômage du 20
décembre 1995 sont en conséquence annulés et la cause est renvoyée à la CCNAC
pour qu'elle examine si M. remplit les autres conditions légales requises pour
l'octroi des indemnités de chômage durant cette période.
Par
ces motifs,
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule le prononcé entrepris du Département de l'économie publique
du 22 octobre 1996 et la décision de l'office du chômage du 20 décembre 1995.
2.
Renvoie la
cause à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage, agence de
Neuchâtel, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais ni dépens.