Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.30
Autorité:
Date décision:
01.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RDAF 1997 I 108
Titre:
Regroupement familial. Relations entre frères et soeurs et entre fiancés.
Résumé:
Les relations entre frères et soeurs bénéficient de la garantie du respect de la vie privée et familiale lorsque l'étranger qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec son frère ou sa soeur ayant le droit de résider en Suisse, dans un rapport de dépendance. Les relations entre fiancés ne sont en principe pas protégées par l'article 8 CEDH, sous réserve de circonstances particulières, tel que le mariage sérieusement voulu et imminent.
Mots-clés:
AUTORISATION DE SEJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
Articles de loi:
Art. 8 suppl. 1 CEDH
Art. 4 LSEE
A. T.,
ressortissant péruvien né en 1961, est arrivé
dans le
canton de Neuchâtel le 1er avril 1991. Il a été autorisé à sé-
journer
en Suisse d'abord aux fins d'études, puis en raison de son ma-
riage,
célébré en 1992, avec une ressortissante suisse. Divorcé depuis
juillet
1995, T. s'est vu refuser la prolongation de son au-
torisation
de séjour et fixer un délai de départ par décision du service
de la
police des étrangers (SPE) du 30 octobre 1995. Ce service a consi-
déré
que l'intéressé avait obtenu cette autorisation uniquement en raison
de son
mariage avec une Suissesse et que la dissolution de celui-ci le
privait
du droit d'en obtenir la prolongation.
B. Par
décision du 19 décembre 1995, le Département de la justice,
de la
santé et de la sécurité a rejeté le recours formé par T.
contre
ce prononcé. Le département a retenu en particulier que l'intéressé
ne
pouvait se prévaloir d'aucune relation de famille avec des personnes
bénéficiant
d'un droit de s'établir en Suisse, ni d'une situation de dé-
tresse
à laquelle seule sa présence dans ce pays pourrait remédier.
C. T.
interjette recours contre la décision du dépar-
tement
auprès du Tribunal administratif le 25 janvier 1996. Il fait valoir
que
deux de ses soeurs, dont il se dit très proche, sont mariées à des
ressortissants
suisses et bénéficient d'autorisations d'établissement dans
ce
pays; qu'il entretient depuis 1994 une relation affective solide avec
une
Suissesse domiciliée dans le canton de Zurich et qu'il a l'intention
d'épouser
cette jeune femme lorsqu'elle aura terminé ses études. Il in-
voque
dès lors la garantie de l'article 8 de la convention de sauvegarde
des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il relève par
ailleurs
que son premier mariage, dissous en 1995, avait été un mariage
d'amour
et qu'il travaille dans un magasin depuis 1992 à la satisfaction
de son
employeur, lequel entend le promouvoir au rang d'aspirant gérant.
Le
recourant demande l'audition comme témoin de sa fiancée, de ses deux
soeurs
domiciliées en Suisse et de son ex-femme. Il conclut à l'annulation
de la
décision attaquée et au constat de son droit à obtenir la prolonga-
tion
d'une autorisation de séjour dans le canton, subsidiairement au ren-
voi de
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout
sous
suite de dépens.
D.
Dans ses observations, le département relève que l'intéressé ne
se
trouve pas avec ses soeurs établies en Suisse dans un rapport de dé-
pendance
et qu'il ne vit pas en communauté avec sa fiancée, ce qui le
prive
de la garantie du respect de sa vie privée et familiale prévue par
l'article
8 CEDH; que la situation professionnelle de l'intéressé ne peut
être
considérée comme déterminante par souci d'égalité de traitement avec
tous
les autres étrangers dans la même situation. Le département conclut
au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'oc-
troi
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Ainsi, les étrangers
n'ont -
sous réserves de dispositions contraires d'une convention interna-
tionale
ou de la législation interne - pas droit à l'obtention d'une telle
autorisation
(ATF 122 II 3 et les références).
b) L'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie
familiale.
L'étranger qui a des proches parents ayant le droit de se
trouver
en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une
autorisation
d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une
violation
de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en
Suisse
auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de pa-
renté)
qui puisse être considéré comme créant une vie familiale. En
d'autres
termes, on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu
et
prouvé sur la base de circonstances objectivement constatables
("tatsächlich
gelebt wird und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre
appréciation
de l'autorité découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans
son
principe (ATF 120 Ib 257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss,
157,
115 Ib 1, JT 1991 I 269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss,
597;
RJN 1991, p.93 ss, 96, 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht
auf
Achtung des Privat- und Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung
zum
Ausländerrecht, EuGRZ, 1993, p.357 ss).
c) En l'espèce, le recourant fait état de la présence en Suisse
de deux
de ses soeurs qui sont mariées à des ressortissants suisses et
domiciliées
dans notre pays depuis de nombreuses années. Les relations
entre
frères et soeurs sont protégées par l'article 8 CEDH, lorsque
l'étranger
qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec son
frère
ou sa soeur ayant le droit de résider en Suisse, dans un rapport si
étroit
qu'on puisse le considérer comme un rapport de dépendance (ATF du
30.5.1994
dans la cause M., 2A.68/1994; Wildhaber, Internationaler
Kommentar
zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n.388-391, 440 ad
art.8).
Est notamment considérée comme dépendante, quel que soit son âge,
la
personne qui a besoin d'assistance et de soins particuliers, par
exemple
en cas de handicap physique ou mental ou de maladie grave. En
dehors
de ces cas, la dépendance se mesure à l'âge, c'est-à-dire au degré
de
développement de la personne en cause. La limite déterminante dépend
des
circonstances de chaque cas d'espèce, mais lorsque l'âge de 18 ans est
atteint,
on peut partir de l'idée que l'indépendance est acquise (ATF 120
Ib 261
cons.e; arrêt du Tribunal administratif du 15.1.1996 dans la cause
I.).
En l'espèce, notamment sur le vu de l'âge et de la situation
professionnelle
du recourant, un tel rapport de dépendance n'existe mani-
festement
pas.
d) Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il a l'intention
d'épouser
une Suissesse. En principe, sous réserve de circonstances par-
ticulières,
tel que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fian-
çailles
ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et fa-
miliale
garanti par l'article 8 CEDH, pour s'opposer à un départ de Suisse
(ATF du
30.5.1994 précité; Wildhaber, op.cit., n.350 ad art.8; Villiger,
Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention, n.559, p.328).
En l'espèce, de telles circonstances particulières n'existent
pas. Le
recourant indique qu'il entretient des contacts très fréquents
avec
une jeune fille qu'il envisage d'épouser dès qu'elle "aura terminé
ses
études". Le mariage projeté n'est donc pas aussi proche qu'il puisse
être
assimilé à une quasi cohabitation (cf Villiger, op.cit., ibid.).
3. Il
suit de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune
disposition conventionnelle ou légale qui lui donnerait le droit
d'obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La dé-
cision
attaquée et celle du SPE, lesquelles procèdent du large pouvoir
d'appréciation
de l'administration, ne sont donc pas critiquables et
doivent
être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours.
Il appartiendra au service de la police des étrangers de fixer
un
nouveau délai de départ au recourant.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la
charge
du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et il n'y a pas lieu à
allocation
de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Invite le service des étrangers à impartir au recourant un nouveau dé-
lai de départ.
3. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance.
4.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 1er octobre 1996