Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.219
Autorité:
Date décision:
28.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Perception de frais en cas de recours téméraire.
Résumé:
**Il se justifie de mettre les frais de procédure devant le Tribunal administratif à la charge du recourant qui, sciemment, a cherché à induire les autorités en erreur en tentant de leur faire croire d'une part qu'il était apte au placement alors qu'il n'avait pas l'intention de prendre un autre emploi et d'autre part qu'il avait réalisé un gain assuré plus élevé qu'il ne l'était en réalité.
____________________
Par arrêt du 02.07.1997, le TF a rejeté un recours en retenant que G. et sa femme avaient bien conclu des actes simulés destinés à contourner l'art.31 al.3 lit.b LACI. Il a ainsi considéré que le TA n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.**
Mots-clés:
FRAIS DE PROCEDURE (LPJA)
TEMERITE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 103 al. 4 LACI
A. L.
G., né en 1956, a été employé à plein temps jusqu'à
la fin
de l'année 1994 à l'Hôtel X. en qualité
de chef
de service. Selon le registre du commerce, cet établissement pu-
blic
est géré en raison individuelle depuis le début des années 1980 par
M. G.,
son épouse. Le couple et leurs deux enfants vivent dans
l'immeuble.
Dès le 1er janvier 1995, L. G. n'a plus été employé
qu'à 50
%. Il a par ailleurs été, dès la même date, salarié à mi-temps de
M. SA.
Cette société, créée en 1986, a pour but l'importation et la
commercialisation
de thé, ainsi que d'autres produits alimentaires et
l'exploitation
d'établissements publics. L. G., chez qui elle a
son
siège, en est un des trois administrateurs et le seul à disposer de la
signature
individuelle. Elle n'emploie plus de personnel depuis 1991 et
L. G.
s'en occupe en fait seul depuis cette époque.
Le 26 mai 1995, M. SA a signifié à L. G. son congé
pour le
30 juin 1995. Le même jour, l'Hôtel X. l'a également li-
cencié
pour le 30 juin 1995, tout en le réengageant à 30 % dès le 1er
juillet.
B. Le
20 juin 1995, L. G. a rempli deux demandes d'in-
demnité
de chômage, en rapport avec les deux postes qu'il occupait, afin
de
bénéficier des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er
juillet
1996 et indiquant comme motif de résiliation : "Pas assez de tra-
vail"
(M. SA) et "Baisse importante de travail" (Hôtel X.).
Le 30 août 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre
le chômage a soumis le cas à l'office du chômage, en s'interrogeant
en
particulier sur l'aptitude au placement de L. G. Par déci-
sion du
21 décembre 1995, l'office du chômage a déclaré celui-ci inapte au
placement.
Il a en bref considéré, au vu des documents réunis, que L. G. n'avait pas pour
but de retrouver un emploi, mais seulement de
soulager
temporairement l'Hôtel X. de la charge de son salaire,
tout en
conservant, selon toute vraisemblance, ses fonctions; que, de la
sorte,
il n'avait ni la disponibilité ni la volonté exigée pour être apte
au
placement; qu'en outre ses offres de travail étaient insuffisantes, ce
qui
démontrait son peu d'empressement à retrouver un emploi.
L. G. a recouru contre cette décision le 12 janvier
1996,
s'estimant apte au placement. Le 22 mai 1996, le Département de
l'économie
publique a rejeté son recours. Il a en substance retenu que le
comportement
de L. G. depuis le 1er janvier 1995 n'était pas
compatible
avec les exigences de l'aptitude au placement; que les faits
montraient
qu'il avait cherché à s'annoncer avec un gain assuré maximum et
un gain
intermédiaire minimum; que sa disponibilité était invérifiable;
que les
recherches d'emploi faites depuis le mois de mai 1995 étaient in-
suffisantes
qualitativement et quantitativement; qu'ainsi le comportement
de L.
G. démontrait son inaptitude au placement.
C. Le
24 juin 1996, L. G. recourt au Tribunal administra-
tif
contre la décision du 22 mai 1996, concluant à son annulation sous
suite
de dépens et au renvoi de la cause au Département de l'économie pu-
blique
pour nouvelle décision. Il allègue pour l'essentiel qu'il a effec-
tué
suffisamment d'offres d'emploi spontanées; qu'il est seulement salarié
de son
épouse; que les éléments retenus à son encontre dans la décision
entreprise
ne sont pas pertinents; qu'il a la volonté et la disponibilité
de
prendre un emploi à temps complet, de sorte que son aptitude au place-
ment
doit être reconnue.
D.
Dans ses observations du 16 juillet 1996, le département conclut
au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Pour avoir droit aux indemnités de chômage, un assuré doit
notamment
être apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé tel
le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en me-
sure et
en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). Le département a correc-
tement
rappelé les principes applicables en la matière, de sorte qu'il
peut
être renvoyé à ses considérants (décision entreprise, p.5-6).
b) En l'espèce, trois éléments au moins amènent l'Autorité de
céans à
éprouver les plus grands doutes quant à la réalité des faits avan-
cés par
le recourant, indépendamment même de son aptitude au placement.
Premièrement, dans son attestation de l'employeur, l'épouse du
recourant
a indiqué que celui-ci avait réalisé, entre janvier et juin
1995,
un salaire brut de 4'000 francs par mois pour une activité à temps
partiel
de 50 %. Or, selon des décomptes de salaire antérieurs, le recou-
rant a
perçu un salaire brut de 4'000 francs également entre février et
décembre
1994 pour une activité à plein temps. Ainsi, une diminution d'ac-
tivité
de moitié n'a entraîné aucune réduction de salaire, alors même que
le
recourant allègue, sans doute à juste titre, que le chiffre d'affaires
de
l'Hôtel X. a très sensiblement diminué depuis l'ouverture du
tunnel
sous la Vue-des-Alpes. Les explications fournies au sujet de cette
non-diminution
de salaire ne convainquent pas : M. G. s'est bor-
née à
répondre que le salaire de son mari avait varié entre 1982 et 1995
(lettre
du 27.10.1995, pt 1); L. G. a prétendu qu'en fait le
volume
de travail qu'il a exécuté durant les premiers mois de 1995 était
identique
à celui de 1994 (PV du 15.11.1995, p.4). A l'inverse, on ne
comprend
pas pourquoi la diminution d'activité de 50 % à 30 % le 1er
juillet
1995 a entraîné une réduction de salaire de 62,5 % (de 4'000 à
1'500
francs).
Deuxièmement, le recourant a déclaré avoir retiré de sa société
M. SA
un revenu de 4'100 francs bruts par mois entre janvier et juin
1995
pour une activité à mi-temps. Ce chiffre est fortement sujet à cau-
tion.
Selon une attestation fiscale du 13 novembre 1995, la société a réa-
lisé un
bénéfice de 300, 0, 5'700 et 7'000 francs entre 1991 et 1994, an-
nées
durant lesquelles elle n'avait pas de salarié, et son capital s'éle-
vait à
35'000 francs en 1994. Dès lors, verser en 1995 à L. G.
un revenu
de 24'600 francs (4'100 x 6) semble difficile sans placer la
société
dans une situation financière délicate. L'hypothèse d'une soudaine
hausse
du chiffre d'affaires en 1995 doit être écartée, la société ayant
licencié
le recourant en mai faute de travail suffisant.
Troisièmement, il est habituel qu'un employeur à la tête d'une
entreprise
employant plusieurs personnes parmi lesquelles un membre de sa
famille
ne licencie celui-ci qu'en dernier. Or, M. G. prétend
avoir
mis son mari au chômage à 50 %, puis à 70 %, alors même qu'il est
établi
qu'elle continuait à employer plusieurs autres personnes à plein
temps.
Ces éléments s'expliquent en revanche mieux dans l'hypothèse où
les
époux D. ont volontairement cherché à présenter à l'assurance-
chômage
la situation qui leur était la plus favorable: ils ont déclaré un
revenu
assuré élevé (4'000 + 4'100) et un gain intermédiaire relativement
faible
(1'500), de façon à la fois à bénéficier d'indemnités importantes
et à
permettre au recourant de continuer ses activités habituelles.
c) Quoi qu'il en soit, la disponibilité et la volonté du recou-
rant à
prendre un emploi à plein temps fait défaut. Au vu du dossier, il
faut
constater que l'Hôtel X. et la société M. SA constituent
en fait
une entité économique unique, gérée indifféremment par l'un ou
l'autre
époux. L'Hôtel X. est au nom de Madame, mais le recourant
veille
"à la bonne marche de l'entreprise d'une manière générale" (PV
d'audition
précité, p.3). On constate aussi que, sur les déclarations
d'impôts
du couple pour les années 1994 et antérieures, il se présente
comme
restaurateur indépendant, comme sa femme. Celle-ci dispose quant à
elle de
larges pouvoirs de représentation dans la société M. SA (PV
d'audition
précité, p.2). Elle a ainsi signé, au nom de M. SA, la ré-
siliation
envoyée à son mari le 26 mais 1995 et le formulaire "attestation
de
l'employeur" remis à la caisse de chômage. Par ailleurs, le recourant
cherche
à transformer l'Hôtel X. en cabaret discothèque, géré par
la
société M. SA (PV d'audition précité, p.7). Il a interjeté un re-
cours
le 20 septembre 1995 auprès du département de la gestion du terri-
toire
contre le préavis négatif du Conseil communal à son projet. Or, ce
recours
est à son seul nom et ne fait nulle part état d'un rapport de su-
bordination
du recourant à son épouse. Au contraire, il indique sous
chiffre
1 : "Le recourant exploite l'Hôtel-Restaurant depuis plusieurs
années".
Il faut conclure de ce qui précède que l'implication du recou-
rant
dans l'entreprise familiale que constituent l'Hôtel X. et
M. SA
est bien trop importante pour qu'il puisse prétendre avoir la
volonté
et la disponibilité de travailler à plein temps ailleurs. Le pro-
jet de
transformation de l'hôtel en cabaret discothèque montre bien qu'il
n'est
pas question pour lui, en l'état, de s'investir à temps complet et
pour
une durée indéterminée dans une autre activité. De ce fait, la ques-
tion de
savoir s'il a le statut de salarié ou d'indépendant peut rester
indécise,
ainsi que celle de l'appréciation qualitative et quantitative
des
offres d'emploi qu'il a effectuées.
3. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Selon l'article
103
al.4 LACI, la procédure est gratuite sauf en cas de recours téméraire.
En
l'espèce, la situation présentée à la caisse de chômage constitue à
l'évidence
une mise en scène destinée à abuser celle-ci. La gratuité de
principe
voulue par le législateur ne doit ainsi pas profiter à un recou-
rant
qui, comme en l'espèce, a non seulement cherché sciemment à tromper
la
caisse de chômage, mais aussi a persisté dans ses intentions devant le
département,
puis l'Autorité de céans. Il s'impose dès lors, en présence
d'un
comportement clairement abusif, de percevoir des frais. Les salaires
prétendument
réalisés par L. G. entre janvier et juin 1995
semblent
d'ailleurs à ce point peu vraisemblables qu'on pourrait se deman-
der si
le comportement du recourant et de son épouse ne tombe pas sous le
coup de
l'article 105 ch.1 LACI.
Au vu de ce qui précède, l'octroi des dépens n'entre pas en
ligne
de compte (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 500 francs, et les débours, arrêtés à 50
francs, à la charge du recourant.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 28 août 1996