Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.186
Autorité:
Date décision:
20.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.246
Titre:
Obligation de collaborer à l'établissement des faits. Abus de droit dans la procédure de recours.
Résumé:
Celui qui, dans une procédure de taxation fiscale, a été invité à produire des pièces comptables étayant ses allégations, à défaut de quoi il devait s'attendre à être taxé selon l'estimation de l'autorité fiscale, et qui n'a pas donné suite à cette injonction malgré les délais impartis à cet effet, ne saurait invoquer devant l'instance de recours une constatation inexacte ou incomplète des faits et déposer les pièces qu'il n'a pas produites auparavant. Cette attitude est constitutive d'un abus de droit (confirmation de la jurisprudence).
Mots-clés:
ABUS DE DROIT
CONSTATATION DES FAITS (LPJA)
OBLIGATION DE COLLABORER DES PARTIES (LPJA)
TAXATION FISCALE
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 96 LCDIR
Art. 14 LPJA
Art. 33 litt. b LPJA
Art. 43 al. 2 LPJA
A. A partir du 31 décembre 1989, à la suite
d'un accident qui l'a
atteint dans sa santé, B. a mis un terme à son activité de
médecin. Avant de quitter le canton pour
élire domicile en Afrique du Sud
à fin 1991, il a vendu son cabinet
médical privé à un confrère par conven-
tion du 16 février 1991 pour un prix de
400'000 francs. Après un entretien
avec la fiduciaire de B. , le service
des contributions a
arrêté le bénéfice de liquidation
imposable de la manière suivante :
Prix de vente fr. 400'000.-
./. stock médicaments
selon bilan au 31.12.1989 fr. 1'766.-
./. mobilier et agencement
selon bilan au 31.12.1988 fr. 75'000.-
./. amortissement minimum
exercice 1989 (25 %) ./. fr. 18'750.- fr. 56'250.- ./. fr. 58'016.-
Bénéfice brut fr. 341'984.-
De ce montant brut pouvaient être
retranchés :
1. Les charges liées à l'exploitation
payées en 1990, mais non comprises
dans le compte "passifs transitoires et créanciers" au 31 décembre
1989
(8'962.95 francs).
2. Les frais de liquidation du cabinet
médical.
Ces charges et frais devaient être
justifiés.
Au terme d'un courrier du 17 novembre 1994,
les bases de la
taxation ont été confirmées au
mandataire fiscal. N'ayant pas reçu les
renseignements relatifs aux charges et
frais du contribuable, le service
des contributions, par courrier du 30
mars 1995, a fixé un ultime délai au
10 mai 1995 au terme duquel, sans les
informations requises, le bénéfice
de liquidation imposable serait arrêté à
325'000 francs compte tenu de
frais admis sans justificatif de 16'984
francs. En date du 6 juin 1995,
n'ayant toujours par reçu de réponse, le
service des contributions a no-
tifié un bordereau de taxation basé sur
un bénéfice de liquidation de
325'000 francs.
B. Le 20 juin 1995, par l'intermédiaire de son
avocat, nouveau man-
dataire, B. s'est opposé à ce bordereau en formant une ré-
clamation. Il a fait valoir qu'en raison
"de son accident et de son inva-
lidité totale, la comptabilité et les
bilans de son cabinet médical n'ont
plus été tenus régulièrement, jusqu'à
son départ en Afrique du Sud". Il a
aussi allégué qu'il ne s'attendait
absolument pas à cette taxation et
n'avait pas pris soin de faire dresser
une comptabilité. Il a ajouté que
la tâche de reconstituer cette dernière
était d'autant plus difficile
qu'il avait emporté une partie de ces
documents comptables en Afrique du
Sud et qu'il avait laissé le reste en
Suisse. Il a soutenu que la taxation
à laquelle il s'opposait ne reflétait
pas la réalité faute de tenir compte
de son revenu et de ses charges. Il
s'est engagé à établir et à remettre à
l'autorité dans la mesure du possible
des bases comptables fiables et dé-
finitives.
C. Par courrier du 4 août 1995, le service des
contributions, à
Neuchâtel, s'est déclaré disposé à
rectifier le bénéfice de liquidation en
question pour autant que les
informations réclamées en vain le 17 novembre
1994 lui soient communiquées avant le 15
septembre 1995, délai qui a été
reporté au 25 septembre 1995 sur demande
écrite du mandataire du recou-
rant, puis au 10 novembre 1995 suite à
un entretien téléphonique avec cet
avocat. Celui-ci n'a pas fourni les
documents exigés dans le délai qu'il
avait lui-même prorogé, si bien que par
décision du 23 novembre 1995, le
service des contributions a rejeté la
réclamation et confirmé la taxation
du 6 juin 1995.
D. Le 18 décembre 1995, B. a recouru contre cette
décision auprès du Département des
finances et des affaires sociales. Il a
conclu à l'annulation du bordereau de
taxation et à ce qu'une nouvelle
décision soit rendue. Il a fait valoir
que le service des contributions
n'avait pas imputé, sur le bénéfice de
liquidation, les charges sociales
pour le personnel, les frais de locaux,
les frais administratifs, les in-
térêts de dettes. Il a ajouté qu'il
n'avait pas été tenu compte du fait
que la créance contre le repreneur du
cabinet médical était difficilement
recouvrable. A l'appui de son recours,
B. a déposé un cer-
tain nombre de pièces et requis l'audition
de son mandataire fiscal ainsi
que la production de plusieurs relevés
de compte.
E. Le 14 mai 1996, le Département des finances
et des affaires so-
ciales a rejeté le recours. Il a
reproché à B. de ne pas
avoir répondu à plusieurs demandes
justifiées de renseignements et de
s'être ainsi soustrait à son obligation
de collaborer à l'établissement
des faits et de participer avec
l'autorité fiscale à la détermination de
la matière imposable. Le département a
estimé qu'il n'était pas admis
qu'un recourant ne produisant pas dans
les délais requis des preuves
demandées puisse les présenter devant
l'autorité de recours après coup. Il
a reproché à B. d'avoir abusé manifestement de ses droits et
a refusé de prendre en considération les
explications données par le re-
courant sur les déductions susceptibles
de diminuer son bénéfice de liqui-
dation.
F. B.
recourt contre cette décision devant le
Tribunal administratif en concluant à
son annulation et au renvoi pour
nouvelle décision au sens des
considérants. Il invoque la violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte de faits pertinents et
l'inégalité de traitement. Ses ar-
guments seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit.
C O N S I D E
R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Si, en vertu de l'article 14 de la loi
sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA)
l'autorité doit instruire d'office la
cause en recherchant quelle est la
réalité des faits décisifs, le cas
échéant après l'administration des
preuves, il y a des limites dans son
devoir d'investigation. D'une part, les
parties ont une obligation de
collaborer à l'établissement des faits.
Elles ont au demeurant intérêt à
prouver autant que possible les faits
qu'elles allèguent, les conséquences
de l'absence éventuelle de preuves d'un
fait devant, en vertu de l'article
8 CC, être supportées par celui qui
entend en déduire un droit (Schaer,
Juridiction administration
neuchâteloise, p.81 ainsi que la jurisprudence
citée). D'autre part, dans le domaine
particulier des impôts directs, la
procédure de taxation est dite mixte,
dans ce sens que le contribuable et
l'autorité fiscale doivent participer à
la détermination de la matière
imposable (v. dans ce sens Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, p.307).
b) En l'occurrence, l'autorité a formé une
première demande de
renseignements complémentaires lors d'un
entretien du 15 novembre 1994 en
présence du mandataire fiscal du
recourant. Dans un courrier du 17 novem-
bre 1994, le service des contributions a
confirmé les termes de ce dernier
entretien. En date du 30 mars 1995,
n'ayant toujours pas reçu les rensei-
gnements demandés, le service des
contributions a accordé un ultime délai
fixé au 10 mai 1995 en avertissant le
recourant que s'il ne s'exécutait
pas, le bénéfice de liquidation
imposable serait arrêté à 325'000 francs.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie
d'effets, raison pour laquelle le
recourant s'est vu notifier le bordereau
de taxation litigieux en date du
6 juin 1995. Suite à la réclamation
déposée par l'avocat de B. , le service des contributions a consenti à revenir
sur sa déci-
sion pour autant que les informations
auparavant demandées lui soient com-
muniquées avant le 15 septembre 1995.
Sur demande de l'avocat de B. , ce délai a été prolongé par deux fois, la
première jusqu'au 25
septembre 1995 et la seconde jusqu'au 10
novembre 1995. Le 23 novembre
1995, le service des contributions, qui
n'avait toujours pas obtenu de
réponse, s'est résolu à rendre une
décision. Ainsi, l'autorité a concédé
en vain quatre délais au recourant sans
que celui-ci fournisse les
informations requises. Il ne fait donc
aucun doute que B. a
violé son obligation de collaborer à
l'établissement des faits et qu'il
n'a pas participé comme il devait le
faire à la détermination de la
matière imposable.
3. a) Comme le relève à juste titre le
département, selon l'article
43 al.2 LPJA, les constatations de fait
ne lient pas l'autorité de re-
cours. On en déduit que les éventuels
nouveaux allégués, devant l'autorité
de recours, et les nouvelles preuves y
relatives, doivent en principe être
pris en considération, à moins que le
recourant ne commette ainsi un abus
de droit (Schaer, op.cit., p.177). Selon
la jurisprudence du Tribunal fé-
déral à laquelle la Cour de céans s'est
précédemment référée (v. à ce
sujet RJN 1982, p.145 et les
références), une autorité de recours ne sau-
rait accueillir des moyens de preuve qui
lui sont présentés alors même que
l'autorité inférieure s'est vainement
efforcée d'en obtenir la production.
Dans une telle situation, il n'est pas
admis qu'un recourant ne produisant
pas dans les délais requis des preuves
réglementaires demandées puisse les
présenter devant l'autorité de recours
après coup. Sans qu'il le dise
expressément dans cet arrêt (ATF 102 Ib,
p.126 ss), le Tribunal fédéral
reconnaît donc que le principe de la
bonne foi l'emporte sur celui de la
proportionnalité lorsqu'un intérêt
public - y compris celui du respect de
la loi - l'exige et que l'administré ne
saurait abuser d'une faculté que
lui confère la loi en l'utilisant à des
fins pour lesquelles elle n'a pas
été prévue (Knapp, Précis de droit
administratif, Bâle 1980, p.68; ATF 105
Ib 143). Au surplus, le département cite
avec raison la jurisprudence
selon laquelle un contribuable resté
sourd aux demandes réitérées de ren-
seignements de l'autorité inférieure,
malgré un avertissement formel l'in-
formant des conséquences de son silence,
ne saurait être admis à en ré-
parer les effets devant le Tribunal
administratif. Il a été retenu que ce
contribuable cherchait en réalité à
utiliser les règles de procédure de la
LPJA - notamment ses articles 33 et 43,
en vertu desquels les constations
de fait ne lient pas l'autorité de
recours - pour rendre inopérantes les
règles propres à la procédure de
taxation. Dans cette affaire, le Tribunal
administratif a considéré que pareille
solution ne saurait se concilier
avec la bonne foi, qu'elle était
constitutive au contraire d'un abus de
droit et qu'elle n'était pas digne de
protection (RJN 1982, p.145).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas
respecté des délais dont il
avait lui-même demandé la prolongation
et fixé la date. En effet, après le
10 novembre 1995, le service des
contributions n'avait toujours pas reçu
les informations qu'il avait requises de
sorte que deux semaines après,
soit le 23 novembre 1995 il a décidé de
maintenir le bénéfice de liqui-
dation de B. à 325'000 francs selon notification du 6 juin
1995. Devant le silence du contribuable
et de son mandataire, l'adminis-
tration n'avait pas d'autre choix que de
statuer de la manière annoncée.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que
le département a refusé de prendre
en considération les explications
données par le recourant sur les déduc-
tions susceptibles de diminuer son
bénéfice de liquidation. On ne peut
donc reprocher à l'autorité inférieure
de recours d'avoir violé le droit,
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation ou d'avoir constaté
de manière incomplète des faits
pertinents.
4. L'argument tiré de l'inégalité de traitement
n'est manifestement
pas pertinent. Le recourant, bien que
domicilié à l'étranger, a chargé un
avocat d'agir en son nom et par mandat
en Suisse, de sorte qu'il ne sau-
rait invoquer son éloignement
géographique. D'autre part, le service des
contributions a tenu compte de la
situation de B. en lui
accordant à plusieurs reprises des
délais aux fins de fournir les pièces
nécessaires à l'établissement de la
taxation de son bénéfice de liquida-
tion. Or, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas produit les docu-
ments requis dans les délais qu'il avait
lui-même demandés et obtenus. A
tout le moins, B. aurait-il pu requérir un nouveau délai. Au
contraire, rien n'a été fait en ce sens
de sorte que le recourant a été
traité comme tout contribuable qui ne
s'exécute pas.
5. Pour tous ces motifs, le recours doit être
rejeté.
Les frais de la présente cause doivent être
mis à la charge du
recourant (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort
de la cause, il n'y a pas lieu à
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les
frais et débours par 550 francs, mon-
tant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 1997