Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.171
Autorité:
Date décision:
18.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.141
Titre:
Levée de la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté.
Résumé:
**Personne condamnée en 1985 à 2 ans et demi de réclusion pour attentats à la pudeur des enfants et attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit. En cours d'exécution de peine, suspension de celle-ci pour raisons de santé (problèmes cardiaques). Levée de la suspension en 1996, le condamné ayant récidivé.
Rappel des principes applicables (RJN 1995, p.165). Il convient de procéder à une pesée d'intérêts avant d'ordonner la suspension de l'exécution d'une peine ou la levée de cette suspension. En l'espèce, les motifs médicaux qui ont justifié la suspension n'ont pas disparu, mais l'existence d'une récidive, le risque, relevé par l'expert psychiatre, de nouvelles infractions et la nature des infractions (atteintes sexuelles sur des enfants) font que l'intérêt public à ce que le solde de la peine prononcée soit exécuté l'emporte sur les éventuels problèmes cardiaques qui pourraient résulter d'une incarcération.
En outre, le recourant étant actuellement traité ambulatoirement, il ne se justifie pas pour l'instant de le placer dans un établissement médicalisé.**
Mots-clés:
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
PESEE DES INTERETS
SUSPENSION DE L'EXECUTION DE LA PEINE
TRAITEMENT AMBULATOIRE
Articles de loi:
Art. 40 al. 1 CP/1937
Art. 287 CPPN
A. C.,
né en 1925, a été condamné par le Tribunal cor-
rectionnel
du district de Neuchâtel le 23 août 1985 à une peine de deux
ans et
demi de réclusion pour attentats à la pudeur des enfants et atten-
tat à
la pudeur d'une personne faible d'esprit. Le 16 avril 1996, le Tri-
bunal
de police du district de Boudry l'a condamné à une peine de trois
mois
d'emprisonnement sans sursis pour tentatives d'actes d'ordre sexuel
sur des
enfants. Dans les deux cas, C., qui a toujours nié
tous
les faits qui lui étaient reprochés, a été soumis à des expertises
psychiatriques.
Dans son rapport du 26 mars 1985, le Dr W. a estimé
que la
personnalité de C. se plaçait dans la normalité malgré
une
structure de base assez rigide et obsessionnelle. Il a relevé en outre
des
sentiments obscurs de frustration et une tonalité souvent pessimiste,
voire
dépressive, compensés toutefois par un dynamisme indéniable. Dans
son
rapport du 10 novembre 1995, le Dr V. a également relevé la per-
sonnalité
rigide et les traits obsessionnels de C., ainsi que
l'existence
de traits pervers et de tendances pédophiles. Il a par ail-
leurs
observé une certaine labilité des affects, sans doute relativement
récente,
et susceptible de provoquer une certaine désinhibition favorisant
le passage
à l'acte. Il concluait à une responsabilité restreinte et esti-
mait le
risque de récidive assez important.
B.
Après sa première condamnation, C. a commencé à pur-
ger sa
peine, avec deux interruptions dues à l'effet suspensif accordé à
ses recours
à la Cour de cassation pénale et au Tribunal fédéral (tous
deux
rejetés). Par décision du 14 avril 1987, le Département de justice a
toutefois
interrompu l'exécution de la peine au vu de l'état de santé de
C.. Il
a estimé que la maladie coronarienne et l'angor dont
celui-ci
souffrait n'étaient pas compatibles avec une incarcération. Il a
maintenu
l'interruption par décisions des 28 août 1987 et 27 juin 1988,
après
avoir pris des renseignements médicaux. Dans une lettre du 12 févri-
er 1992
adressée au service de l'exécution des peines, le médecin cantonal
a
analysé comme suit la situation :
"C., qui présente un angor net
depuis 1985, a vu son état
cardio-vasculaire se péjorer durant
ces dernières années d'une
manière qui ne nous permet pas d'envisager une exécution de la
peine. A vue humaine rien ne permet
d'affirmer que la personne
citée en titre pourra un jour être
incarcérée et il me semble
que la décision de suspension d'exécution
de la peine doit être
en l'espèce définitive".
Informé de l'instruction pénale qui devait aboutir au jugement
du 16
avril 1996, le service de l'exécution des peines a confié au Dr
G.,
cardiologue FMH, le soin d'expertiser C. Dans son
rapport
du 29 novembre 1995, l'expert a relevé l'existence d'un angor à
l'effort
et lors de stress qui contre-indique une incarcération. Dans une
lettre
du 1er décembre 1995, le médecin cantonal adjoint écrit :
"C. a bénéficié de deux tests
d'effort durant
l'année 1995 et tous deux sont
pathologiques, le second montre
même une discrète péjoration.
Dans cette situation,
l'incarcération qui est un facteur de
stress important n'est pas sans
risque. C. peut à chaque
crise d'angor faire des troubles du
rythme cardiaque qui pour-
raient lui être fatals.
Pour purger ses peines, C., s'il
est jugé dange-
reux pour la sécurité publique,
devrait être incarcéré dans un
milieu médicalisé où sa pathologie
cardiaque pourrait être sur-
veillée par un personnel qualifié.
Le seul établissement de ce genre
est le QCP à Genève. A défaut
et en situation de stabilité on
pourrait envisager une exécu-
tion de ses peines en milieu
psychiatrique".
Invité par le service de l'exécution des peines à se prononcer,
le
ministère public a, par courrier du 22 janvier 1996, conclu à la re-
prise
de l'exécution de la peine infligée en 1995. Par décision du 30 a-
vril
1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a
mis fin
à la suspension de peine et ordonné l'exécution du solde à subir,
soit un
an, trois mois et quatorze jours, à la prison X.
dès le
28 mai 1996. Il a en résumé retenu que les risques auxquels
la
reprise de l'exécution de la peine expose C. devaient être
mis en
balance avec l'intérêt de la sécurité publique qui, en regard de la
gravité
des actes et des charges qui pèsent sur lui, semblent réclamer une
nouvelle
incarcération, et que l'établissement pénitentiaire de Bellevue
serait
tout à fait en mesure de l'accueillir compte tenu de son état de
santé.
C. Le
20 mai 1996, C. recourt au Tribunal administra-
tif,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la déci-
sion du
30 avril 1996 et à la confirmation de la suspension de la peine
pour
une durée indéterminée. Il allègue en bref que seul son état de santé
doit
être pris en compte; que celui-ci s'est détérioré depuis la suspen-
sion de
1987; que les médecins ont bien considéré que la suspension de
l'exécution
de la peine devait être considérée comme définitive; que le
département
fait ainsi preuve d'un manque de cohérence dans ses décisions;
qu'il
s'est laissé guider par des motifs qui ne devaient pas entrer en li-
gne de
compte; et qu'enfin l'avis du médecin cantonal adjoint concernant
la
possibilité d'une exécution en milieu médicalisé est contredit par ce-
lui de
ses collègues qui l'ont directement examiné.
D.
Dans ses observations du 29 mai 1996, le département conclut au
rejet
du recours, relevant avoir tenu compte de l'important risque de ré-
cidive
mentionné par le Dr V.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP).
2.
Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être in-
terrompue
pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné.
Le même
principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que
l'exécution
d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que
pour un
motif grave.
L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP
a pour
objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution
d'une
peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
1989,
p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie généra-
le,
1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application res-
trictive
de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et
287
CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lors-
qu'un
tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce juge-
ment
est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours,
il
n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire,
totalement
ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxi-
ème est
de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exé-
cution
peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation,
soit en
diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exé-
cution),
soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a
pas
commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à
la mise
en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie
de la
grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir
souverain
donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de
l'exécution
d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas
été
demandée ou qui a été refusée.
Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par
l'intérêt
de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi
par le
principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute
exécution
d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la
subit.
La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit
pas
pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).
L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles
40 al.1
CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de
subir
une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral
du
20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code
pénal
suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir
qu'à
titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompati-
ble
avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal
dans un
établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou
dans un
établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV
98-99;
décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De
Rougemont,
Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,
p.236).
Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la méde-
cine,
des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la
durée
de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la
nécessité
de la faire subir s'avère impérieuse, malgré l'atteinte possible
à
l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).
3. En
l'espèce, il est établi que C. souffre de problè-
mes
cardiaques et que son état de santé s'est quelque peu péjoré depuis
l'interruption
de l'exécution de la peine décidée en 1987. Il ne ressort
toutefois
pas des rapports médicaux que l'exécution du solde de la peine
prononcée
en 1985 (ainsi que celle de la nouvelle peine infligée en 1996)
soit
absolument incompatible avec l'état physique du recourant. En d'au-
tres
termes, l'incarcération n'est pas impossible, mais présente certains
risques.
La décision d'exécuter ou non la peine doit donc résulter d'une
pesée
entre ce risque médical et l'intérêt public à l'incarcération.
Alors qu'en 1987 on pouvait espérer que la première condamnation
aurait
un effet préventif et mettrait un terme aux agissements de C.
(âgé à
l'époque de plus de 60 ans), les différents actes pour les-
quels
il a été condamné en 1996 démontrent qu'il n'en a rien été. A cela
s'ajoutent
le risque de récidive relevé par le Dr V., les traits per-
vers du
recourant, ses tendances pédophiles, le fait qu'il ait toujours
nié (ce
qui rend impossible toute psychothérapie) et la nature des infrac-
tions
(atteintes sexuelles sur des enfants). Il existe ainsi indéniable-
ment un
intérêt public important à ce qu'un pédophile récidiviste purge la
peine à
laquelle il a été condamné. Cette considération doit aujourd'hui
avoir
le pas sur les éventuels problèmes cardiaques qui pourraient résul-
ter
d'une incarcération. A ce propos, il est vraisemblable que le passage
à
l'acte est, pour quelqu'un ayant des positions morales très strictes
comme
le recourant, une source de stress importante. De ce fait, son in-
carcération
sera certes une cause de tension supplémentaire, comme pour
tout
condamné, mais en même temps supprimera un facteur d'angoisse, le
recourant
n'ayant plus l'occasion ou la tentation de récidiver durant sa
détention.
Ainsi, la décision mettant fin à l'interruption de l'exécution
de la
peine relève d'une pesée correcte des intérêts en présence et doit
être
approuvée. L'interruption a certes duré 9 ans, mais, au vu de la na-
ture
des infractions en cause et du risque de récidive, ce seul élément ne
justifie
pas le maintien de la décision de 1987.
4. La
décision entreprise ordonne à C. de se présenter
à la
prison X. Dans sa lettre du 1er décembre 1995,
le
médecin cantonal adjoint estimait que le QCP à Genève était le seul
établissement
médicalisé où la pathologie cardiaque de C.
pourrait
être surveillée par un personnel qualifié. Cet avis ne peut tou-
tefois
pas être suivi. En effet, il ne ressort pas du dossier que le re-
courant
séjournerait actuellement dans un milieu médicalisé. En d'autres
termes,
ses maux sont soignés par un traitement ambulatoire et il n'y a
pas
lieu, dans un premier temps en tout cas, d'envisager une solution dif-
férente
en prison. Ce n'est que si son état devait se péjorer que la ques-
tion
d'un transfert éventuel pourrait se poser. Il semble en outre qu'un
suivi
médical régulier en prison ne devrait pas soulever de difficultés et
que le
personnel pénitentiaire, informé de l'état de santé de C.,
pourra prendre les mesures nécessaires en cas
de besoin.
5. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il convient
toutefois
de renvoyer le dossier au département pour qu'il fixe à C.
une
nouvelle date d'entrée à la prison X.
Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause, ar-
rêtés à
500 francs et les débours, arrêtés à 50 francs (art.47 al.1 LPJA).
Au vu
du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.48
al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais arrêtés à 500 francs et les dé-
bours par 50 francs.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 18 juin 1996