Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.152
Autorité:
Date décision:
25.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.217
Titre:
Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues.
Résumé:
L'assuré qui ne signale pas à la caisse de compensation une grossière erreur dans le calcul des prestations complémentaires qu'elle lui octroie ne peut pas prétendre avoir reçu ces prestations de bonne foi, même s'il a, de son côté, rempli à satisfaction son obligation de renseigner. On peut attendre de lui par ailleurs qu'il prenne connaissance des communications de la caisse de compensation dont le contenu pourra lui être opposé même s'il a négligé de le faire.
Mots-clés:
BONNE FOI
REMISE DE L'OBLIGATION DE RESTITUER
Articles de loi:
Art. 47 al. 1 LAVS
Art. 8 al. 4 LCPC/1970
Art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI
Art. 79 al. 1 RAVS
Art. 39 ch. 1 RLCPC/1970
A. Le
15 mars 1994, I.B., agissant pour le compte de son mari,
A.B. né
en 1918 et bénéficiaire d'une rente AVS, a déposé une de-
mande
de prestations complémentaires par le truchement de l'agence commu-
nale
AVS de Peseux. Elle a mentionné dans la formule d'inscription que le
requérant
avait séjourné au Home de Landeyeux du 6 au 27 janvier 1994 en
unité
d'accueil temporaire et du 28 janvier au 14 février 1994 en home
normal.
A.B. a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS
servies
par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après
CCNC) à
compter du 1er février 1994. La caisse de compensation a procédé à
un
nouveau calcul des prestations en question le 19 septembre 1994 avec
effet
au 1er octobre suivant, puis le 28 décembre 1994 pour l'année 1995.
Le 17
janvier 1996, l'agence communale AVS de Peseux a, sur demande de
l'assuré,
signalé à la CCNC que la dernière de ses décisions était enta-
chée
d'une erreur, aucune taxe journalière de home ne devant être prise en
compte
pour A.B. qui avait quitté Landeyeux après un séjour limité.
Dès
lors, le 1er février 1996, la CCNC a pris une décision aux termes de
laquelle
aucun droit à des prestations complémentaires n'était reconnu à
A.B. ce
qui entraînait l'exigence de la restitution de 84'276
francs,
contre-valeur des prestations indûment versées depuis le 1er fé-
vrier
1994.
Par requête du 2 février 1996, I.B., soutenue dans sa dé-
marche
par les services sociaux de la commune de Peseux, a demandé la re-
mise de
cette obligation de restituer. Elle invoquait la bonne foi de
l'assuré,
aucune fausse indication n'ayant été donnée. Elle se disait con-
vaincue
que les prestations litigieuses avaient été versées à titre d'aide
au
maintien à domicile de son mari, atteint d'une grave maladie de
Parkinson.
En outre, elle faisait valoir que la restitution représenterait
une
charge trop lourde pour le couple.
Dans une première décision, du 8 février 1996, la CCNC a admis
de
remettre l'obligation de restituer à concurrence de 26'291 francs. Ce-
pendant,
ce prononcé a été annulé et remplacé par celui du 10 avril 1996.
Dans
cette dernière décision, la caisse de compensation a retenu que l'as-
suré
avait été de bonne foi jusqu'à la fin de l'année 1994, mais qu'il eût
en revanche
dû être attentif et lui signaler le fait qu'une taxe de home
journalière
entrait par erreur dans le calcul des prestations complémen-
taires
pour l'année 1995. Examinant si l'intéressé serait mis dans une
situation
difficile par l'obligation de restituer les prestations versées
à
compter du 1er janvier 1995, la CCNC a estimé que la remise de cette
obligation
devait être accordée à concurrence de 30'151 francs (36'291
francs
moins la différence entre la limite de revenu déterminante et le
revenu pris
en compte, soit 6'140 francs). Elle a en revanche maintenu son
exigence
de restitution à concurrence de 54'125 francs.
B.
A.B., agissant par sa femme, défère cette décision au
Tribunal
administratif le 10 mai 1996. Il conclut à son annulation et à ce
que son
obligation de restituer 54'125 francs soit également remise, le
tout
sous suite de frais et dépens. Il dit ne pas se souvenir d'avoir reçu
de
l'intimée les calculs de prestations complémentaires datés du 19 et du
28
décembre 1994. Il relève que ces documents lui auraient été adressés
sous
simple pli postal et qu'ils ne comportent pas le terme de décision,
ni
n'indiquent de voie de recours. Le recourant estime dès lors que sa
bonne
foi doit être reconnue jusqu'à la demande de révision qu'il a lui-
même
déposée en janvier 1996 et soutient, par ailleurs, qu'il serait mis
dans
une situation difficile par la restitution litigieuse, notamment en
raison
de ses engagements financiers pour l'immeuble dont il est proprié-
taire.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet.
Ces moyens seront repris au besoin dans les considérants en droit
ci-dessous.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-
ble.
2. Le
principe de l'obligation pour le recourant de restituer le
montant
de 84'276 francs de prestations complémentaires à l'AVS indûment
perçues
a été définitivement tranché dans la décision de la caisse de com-
pensation
intimée du 1er février 1996, laquelle est entrée en force. Mal-
gré le
fait que le recourant demande formellement l'annulation de la déci-
sion de
la CCNC du 10 avril 1996, il ressort de son mémoire qu'il entend
déférer
au Tribunal administratif ce prononcé seulement dans la mesure où
il
refuse la remise de son obligation de restituer à concurrence de 54'125
francs.
C'est à cela que se limite le présent litige.
3.
a) Selon l'article 47 al.1 LAVS,
en relation avec l'article 27
al.1
OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être
restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas
être
demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans
une
situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC).
Ces
deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).
La bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée
exclue
lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la vio-
lation de
l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un compor-
tement
dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer
sa
bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représen-
tent
qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985,
p.69).
Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles
élémentaires
de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans
sa
situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des cho-
ses,
était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance de l'assuré
du fait
qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors
pas
pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui
qu'il
fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 1989, RCC 1985,
p.63).
Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la
vigilance
exigible, il aurait pu constater que les versements ne repo-
saient
pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois
pas
demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître
dans
leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordon-
nance
(VSI 1994, p.129).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas fourni
d'indications
erronées à l'intimée lors de sa demande de prestations du 15
mars
1994. Lui et ses représentants se sont alors acquittés de leur obli-
gation
de renseigner sur ses conditions de revenus et de fortune (art.67
al.1 et
69 al.1 RAVS en corrélation avec l'art.20 OPC-AVS/AI; 11 al.3
LCPC).
Seule se pose dès lors la question de savoir si l'assuré, ou ceux
qui ont
agi pour lui, pouvaient, en faisant preuve de l'attention exigi-
ble,
reconnaître l'erreur commise par la caisse de compensation et, dans
l'affirmative,
à quel moment (v. VSI 1994, p.126 cons.2c). Le fait que
l'intéressé
aurait dû, comme le soutient l'intimée, solliciter des pres-
tations
complémentaires AVS sous forme de demande de remboursement pour
frais
médicaux ne peut pas lui être imputé à faute. A l'évidence, le fait
de
remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne
constitue
pas une violation de l'obligation de renseigner.
c) La caisse de compensation intimée a retenu, à bon droit, que
le
recourant avait perçu des prestations complémentaires de bonne foi pen-
dant un
certain temps après la décision du 18 avril 1994. En effet, dans
ce
prononcé, la prise en compte - erronée - d'une taxe journalière de home
dans le
calcul des dépenses nécessaires à l'assuré n'apparaît pas. Au de-
meurant,
dans la formule utilisée par l'assuré pour demander des presta-
tions
complémentaires, le total de ces dépenses n'est pas effectué, de
sorte
qu'il ne pouvait pas être aisément comparé avec celui retenu dans la
décision
susmentionnée.
Dans la décision attaquée, l'intimée a cependant considéré que
le
recourant eût dû lui signaler son erreur puisqu'il eût dû s'en rendre
compte
en prenant connaissance du calcul des prestations complémentaires
établi
le 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Il est constant
que le
calcul en question mentionnait une taxe journalière en faveur de
I.B.,
l'épouse du recourant, laquelle n'a jamais séjourné dans un
home.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en
règle
générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vé-
rifier
dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires.
Pour
échapper au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe
que
l'intéressé contrôle la calculation jointe aux décisions sur les pres-
tations
complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui
lui
sont propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par
exemple
de cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être dé-
couverte
sans autre et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet
ordre
ne pourrait plus prétendre avoir reçu des prestations complémentai-
res de
bonne foi. En revanche, ce serait aller trop loin que d'exiger du
bénéficiaire
qu'il procède à un examen approfondi allant jusqu'à vérifier
l'exactitude
de la qualification de chacun des postes pris en compte.
Pareille
tâche dépasserait sans doute les capacités de la plupart des des-
tinataires
des décisions en question et souvent une totale clarification
des
points obscurs ne leur serait guère possible sans le recours à une
aide
avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3.3.1993 dans la
cause
B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).
En l'espèce, l'erreur de la caisse aurait dû apparaître comme
manifeste
à l'assuré puisqu'elle porte sur le fait de devoir supporter une
taxe de
home journalière pour sa femme, alors que ni cette dernière ni
l'intéressé
lui-même ne séjournent dans un tel établissement. De plus, la
caisse
a, de façon manifestement erronée également, pris en compte des
dépenses
personnelles pour I.B. de 300 francs par mois, dépenses qui
ne
concernent que les pensionnaires d'un home.
Il suit de ce qui précède que l'assuré ne pouvait plus prétendre
avoir
reçu les prestations complémentaires litigieuses de bonne foi une
fois
qu'il avait pris connaissance de cette calculation de l'intimée.
4. a)
Cela étant, le recourant allègue ne pas se souvenir d'avoir
reçu
les calculs effectués le 28 décembre 1996 par la CCNC, tout en rele-
vant
que ce document ne lui a pas été envoyé sous pli recommandé. Il
s'étonne
que l'intimée se fonde sur cette calculation-là plutôt que sur
celle
établie le 19 septembre 1994 et qui comporte les mêmes erreurs.
En matière de notification, il incombe à l'administration d'ap-
porter
les preuves nécessaires. S'il y a des contestations au sujet du
fait
même ou de la date d'une notification par envoi non recommandé, il
faut
dès lors, dans le doute, fonder le jugement sur les déclarations du
destinataire.
La procédure normalement suivie par l'administration dans
l'expédition
des décisions ne saurait constituer, à cet égard, la preuve
demandée
(ATF 103 V 63; RCC 1984, p.128).
b) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimée, le
recourant
ne conteste pas formellement avoir reçu la calculation du 28
décembre
1994. Il prétend simplement n'en avoir pas gardé le souvenir. Le
fait
que l'intéressé n'en aurait pas pris connaissance ne joue aucun rôle
(RCC
1984 p.128). De même, que le calcul des prestations complémentaires
en
question n'ait pas été présenté sous la forme d'une décision n'est pas
décisif,
car on peut attendre de tout assuré qu'il prête attention même
aux
simples communications des caisses de compensation, comme par exemple
le
rappel de certaines obligations. Par ailleurs, c'est bien la vigilance
qu'on
est en droit d'attendre des intéressés qui est déterminante et non
pas
celle dont ils ont effectivement fait preuve. Au surplus, il y a lieu
de
relever que le recourant, ou à tout le moins son épouse qui le repré-
sentait,
était attentif aux prestations que pouvait lui servir l'intimée.
Il
allègue en effet que c'est pour savoir si le montant des rentes conti-
nuerait
d'être le même pour 1996 qu'I.B. s'est adressée au début de
cette
année-là à l'agence communale AVS de Peseux et qu'ainsi l'erreur de
la CCNC
a été découverte. Il est dès lors hautement vraisemblable que s'il
n'avait
pas été informé du montant des prestations complémentaires pour
1995,
le recourant eût agi de même au début de cette année-là, ce qui tend
à
démontrer qu'il a bien reçu communication du calcul des prestations com-
plémentaires
du 28 décembre 1994. Que l'administration ne fasse pas va-
loir,
dans le même sens, la calculation qu'elle a établie le 19 septembre
1994,
s'explique aisément par le fait que cette opération a déterminé un
montant
de prestations complémentaires exactement égal à celui fixé dans
la
décision du 1er février 1994, ce qui n'est pas le cas de la calculation
du 28
décembre 1994.
En tout état de cause, c'est à bon droit que l'intimée a consi-
déré
que le recourant ne pouvait plus prétendre avoir touché des presta-
tions
complémentaires de bonne foi à partir du 1er janvier 1995.
5. a)
La restitution de prestations complémentaires indûment tou-
chées
peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
serait
mis dans une situation difficile au sens de l'article 47 al.1 LAVS.
Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on
admet
l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition
lorsque
les 2/3 du revenu annuel à prendre en compte, auquel aura été
ajoutée
une part équitable de la fortune, n'atteignent pas la limite fixée
à
l'article 42 al.1 LAVS augmentée de 50 %. Pour calculer le revenu à
prendre
en considération ainsi que la part de fortune AI ajoutée, les
règles
des articles 56 à 63 RAVS sont applicables. La situation économique
du
débiteur au moment où il devrait restituer les prestations indûment
touchées
est déterminante (ATF 122 V 140 cons.3b et les références). Par
ailleurs,
si, au moment déterminant pour l'examen du cas pénible, le mon-
tant de
la créance en restitution est supérieur à la part du revenu pris
en
compte qui dépasse la limite de revenu déterminante, la remise de
l'obligation
doit être accordée dans une mesure correspondant au montant
qui
excède la différence entre la limite de revenu déterminante et le re-
venu
pris en compte (ATF 116 V 12 cons.3c; RCC 1990 p.365).
b) En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le
recourant
est en principe tenu à restituer le montant de 84'276 francs
représentant
les prestations complémentaires qu'il a indûment reçues. Il
ne remplit
pas les conditions légales pour une remise de son obligation de
restituer
les prestations qui lui sont parvenues après le 31 décembre 1994
(47'985
francs). La condition de la bonne foi est réalisée pour ce qui
concerne
les prestations que l'assuré a reçues avant le 1er janvier 1995
(36'291
francs). Il reste dès lors à examiner si la restitution de celles-
ci
constituerait une charge trop lourde pour le recourant.
Ce dernier fait valoir les charges fiscales, les cotisations
d'assurance-maladie
ainsi que les charges hypothécaires auxquelles il doit
faire
face. En revanche, il ne critique pas les calculs effectués par
l'intimée
dans la décision attaquée. C'est à juste titre, puisque ces cal-
culs
respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés ci-
dessus
et que la condition de la charge trop lourde ne peut être considé-
rée
comme remplie que dans la mesure admise par la caisse de compensation,
c'est-à-dire
à hauteur de 30'151 francs (ATF 116 V 12). Ainsi la remise
doit-elle
être accordée pour ce montant et refusée à concurrence de 54'125
francs.
Il suffit de se référer sur ces points à la décision attaquée.
6. Il
suit des considérants qui précèdent que le prononcé entrepris
doit
être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans
frais,
la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS
par
renvoi de l'art.7 LPC). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1996