Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.351
Autorité:
Date décision:
04.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.210
Titre:
Construction d'une remise en dehors de la zone à bâtir.
Résumé:
**Dans la zone de crêtes et forêts, seules des constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées. Les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole doivent être adaptés, notamment par leur implantation et leur importance, au besoin objectif de cette activité et satisfaire aux critères d'une exploitation raisonnable.
L'implantation d'une remise dans une telle zone, à côté d'une ferme rénovée servant d'habitation, n'est pas imposée par sa destination et le fait que les 3 ha qui l'entourent soient exploités par un agriculteur voisin n'est pas déterminant dans la mesure où cette exploitation ne représente pour lui qu'une activité tout à fait marginale et qu'il peut l'entreprendre avec les machines entreposées sur son propre domaine.
Une dérogation au sens des articles 24 LAT et 63 LCAT ne se justifie pas pour le motif que la remise en question devrait combler la lacune résultant de la transformation en maison d'habitation d'une ferme désaffectée qui se trouvait sur les lieux. On ne saurait en effet apprécier la destination de cette remise en fonction de l'ancienne ferme qui a perdu sa vocation agricole. Il aurait pu en aller différemment, cas échéant, si la réalisation du projet en cause s'était révélée indispensable pour une exploitation existante.**
Mots-clés:
DEROGATION HORS DE LA ZONE A BATIR
IMPLANTATION IMPOSEE PAR LA DESTINATION
ZONE AGRICOLE
Articles de loi:
Art. 22 LAT
Art. 24 LAT
Art. 63 LCAT
A. R. est
propriétaire de l'article X. du cadastre de la commune de Dombresson. Sur cette
parcelle, affectée à la zone de crêtes et forêts selon le décret du 14 février
1966 concernant la protection des sites naturels du canton, sont érigés une
ancienne ferme que le propriétaire a transformée en 1988 et qu'il habite ainsi
qu'un garage double. Le 4 mai 1995, R. a demandé l'autorisation de construire
une remise de 6.40 m sur 6.40 m séparée des bâtiments existants.
B. Après
instruction de la cause, en particulier après avoir procédé à une inspection
des lieux, le Département de la gestion du territoire a retenu que la
construction projetée n'était pas conforme à la zone de crêtes et forêts, dans
la mesure où il ne s'agissait pas d'une construction destinée à l'économie
agricole forestière. Il a de plus considéré qu'une telle réalisation nouvelle
hors de la zone à bâtir ne s'imposait pas par sa destination, raison pour
laquelle il a refusé, par prononcé du 26 septembre 1995, d'accorder la
dérogation nécessaire à l'édification de cette construction.
C. R.
défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il conteste que la remise ne
serve pas à l'économie agricole du moment qu'elle est destinée à abriter les
machines nécessaires à l'exploitation de ses terrains de 4 hectares dont se
charge un agriculteur voisin. Cette remise servirait également d'entrepôt pour
une fraiseuse qu'il a acquise pour le déblaiement de la neige sur le chemin
privé qui permet l'accès à son domicile. Il soutient par ailleurs que
l'implantation de la construction envisagée est bien imposée par sa destination
puisqu'elle vise à abriter "des machines et du matériel directement liés à
la nature même de la zone" et qu'elle est propre à combler une lacune
découlant de la transformation en maison d'habitation de la ferme désaffectée
qui se trouvait sur le terrain. Son édification ne répond donc pas à des
raisons personnelles ou à des motifs d'agrément. Tout en doutant que le
département puisse se prononcer en la cause autrement que dans un préavis, la compétence
de statuer étant réservée à l'autorité communale, il conclut à l'annulation du
prononcé entrepris.
Dans
ses observations sur le recours, le département intimé propose son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 22 al.1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al.1). L'autorisation est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.2
litt.a).
En
dérogation à cette règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des
autorisations peuvent cependant être délivrées pour de nouvelles constructions
ou installations, ou pour tout changement d'affectation hors de la zone à
bâtir, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT)
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces
deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). L'article 63
al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec
l'article 24 al.1 LAT.
En
vertu du droit cantonal, les autorisations dérogatoires sont délivrées par les
conseils communaux avec l'approbation du Département de la gestion du
territoire (art.63 al.1 LCAT), lequel est bien appelé à se déterminer en la
matière par une décision, en dépit des doutes du recourant sur ce point. On
relèvera d'ailleurs que l'article 37 RELCAT lève toute ambiguïté sur cette
question en ce qui concerne en tous les cas l'hypothèse du refus d'approbation
de la demande de dérogation, puisque cette disposition spécifie que le
Département de la gestion du territoire doit en informer le requérant "par
une décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif".
3. En
l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la remise qu'il désire
construire est conforme à l'affectation de la zone de crêtes et forêts, dans
laquelle seuls des bâtiments servant à un but propre à l'économie agricole,
viticole ou forestière peuvent être édifiés (art.2 du décret concernant la
protection des sites naturels du canton). Il fait valoir à cet effet que les
quatre hectares qu'il possède sont exploités par un agriculteur qui doit
pouvoir y entreposer certaines machines car son propre domaine est assez
éloigné.
Selon
la jurisprudence, seuls les bâtiments correspondant à la vocation agricole du
sol peuvent être qualifiés de constructions agricoles. Le sol doit être le
facteur de production primaire et indispensable. D'autre part, les bâtiments et
installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos,
hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur
implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 117 Ib 503, 114 Ib
133 et les références citées; RJN 1993, p.117) et satisfaire aux critères d'une
exploitation raisonnable (Schürmann, Bau und Planungsrecht, 2e éd., p.169).
Dans
le présent cas, il est constant que le recourant n'est lui-même pas agriculteur
et que la ferme qu'il habite après l'avoir transformée n'a plus aucune
affectation agricole. Selon le rapport au dossier du service de l'économie
agricole, la propriété de l'intéressé, d'une surface d'environ 3 hectares
seulement, ne saurait constituer une entité économique viable. Au surplus, elle
est exploitée par un agriculteur dont le domaine, de quelque 50 hectares sis au
lieu-dit […], n'est situé qu'à environ 3 km du domicile de R..
Dans
ces conditions, compte tenu du fait que les terres du recourant, restaurateur
de profession, ne lui permettraient de toute façon pas de les exploiter de
manière viable et qu'elles ne représentent qu'une part tout à fait marginale de
l'activité de l'agriculteur voisin qui peut fort bien les exploiter avec les
machines entreposées sur son propre domaine, force est de conclure avec
l'intimé que la construction litigieuse d'une remise n'est justifiée par aucun
besoin agricole au sens de la législation sur l'aménagement du territoire.
Le
recourant souligne certes que cette construction lui permettrait également
d'abriter la fraiseuse dont il a besoin en hiver. Ce moyen ne lui est cependant
d'aucun secours car l'usage d'une telle machine servant à déblayer la neige sur
le chemin d'accès à son habitation n'est pas lié au besoin de l'agriculteur
exploitant ses terres.
Il
apparaît ainsi que c'est à bon droit que le Département de la gestion du
territoire n'a pas considéré comme conforme à l'affectation de la zone le
projet du requérant.
Le
but agricole n'étant pas réalisé, il convient de déterminer si une dérogation
au sens des articles 24 LAT et 63 LCAT peut être accordée.
4. Pour
qu'une nouvelle construction soit "imposée par sa destination" hors
de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières dispositions, il
faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la
configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à
l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée selon les critères
objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des idées ou des désirs du
requérant, ni de ses convenances ou de son confort personnel (ATF 113 Ib 141,
111 Ib 217). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de ces exigences
afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de la zone à bâtir.
Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la
destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposition spatiale où le
territoire consacré à l'habitat est restreint et doit en conséquence être
séparé de celui réservé à la zone agricole et où le terrain sis en dehors du
périmètre bâti doit rester en principe libre de toute construction. Or, dans la
mesure où le législateur a posé ce critère de distinction, il a effectué
lui-même la pesée des intérêts en présence, de sorte qu'il n'appartient ni aux
autorités de décision ni aux autorités de recours de le faire à sa place, leur
rôle consistant uniquement à appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319, JT
1990, p.476; RJN 1990, p.157).
En
l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que l'implantation d'une
remise hors de la zone d'urbanisation n'était pas objectivement imposée par sa
destination, il n'avait d'autre solution, aux termes de la législation, que de
refuser l'octroi de la dérogation sollicitée.
A cet
égard, le recourant se prévaut en vain de ce que la construction d'une remise
comblerait la lacune résultant de la transformation en maison d'habitation de
la ferme désaffectée qui se trouvait sur les lieux. En effet, cette
transformation a déjà fait l'objet d'une dérogation accordée en 1988 puisque la
ferme d'origine a été détournée de sa destination pour servir désormais
uniquement d'habitation. Or, on ne saurait considérer, sans éluder la volonté
du législateur, que le projet du recourant de réaliser une remise hors de la
zone à bâtir soit imposée par sa destination en appréciant celle-ci en fonction
de son bâtiment actuel. Selon la jurisprudence, l'existence d'une construction
non conforme à l'affectation de la zone ne permet pas, en tant que telle, de
considérer que l'implantation hors de la zone à bâtir d'une nouvelle
construction liée à la première soit imposée par sa destination (ATF 108 Ib
362-363). D'autre part, il n'est pas davantage possible d'apprécier la destination
de cette remise en fonction de l'ancienne ferme qui a perdu sa vocation
agricole. Il n'aurait pu en aller, cas échéant, différemment que si la
réalisation du projet s'était révélée indispensable pour une exploitation
agricole existante (arrêts du Tribunal administratif en la cause G. du 4.5.1988
et en la cause B. du 26.1.1988), ce qui, comme déjà démontré, n'est pas le cas
en l'occurrence.
Enfin,
comme la nouvelle construction envisagée n'est pas imposée par sa destination,
il n'y a pas lieu d'examiner, selon les articles 24 al.1 litt.b LAT et 63 al.1
litt.b LCAT, si un intérêt public prépondérant s'opposerait en outre à sa
réalisation.
5. Le
recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de
frais (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs, compensés
par son avance.