Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.343
Autorité:
Date décision:
23.04.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.157
Titre:
Bourse. Choix du lieu d'études.
Résumé:
A l'intérieur du canton de Neuchâtel, le requérant a le libre choix du lieu des études. Si ce lieu implique la prise de repas à l'extérieur du domicile des parents ainsi que des frais de déplacement, il y a dès lors lieu d'en tenir compte.
Mots-clés:
BOURSE
CHOIX DU LIEU D'ETUDES
Articles de loi:
Art. 1 ABOURSES
Art. 4A ABOURSES
Art. 12 LBOURSES
A. Le
23 février 1995, S. a adressé pour le compte de
son
fils B., né en 1979, une demande de bourse au Département
de
l'instruction publique. Sa demande avait pour objet la fréquentation
par son
fils du gymnase Numa-Droz à Neuchâtel dans le but d'accéder en-
suite à
l'Université de Neuchâtel pour effectuer des études en histoire et
archéologie.
Par décision du 16 août 1995, l'office des bourses a donné une
issue
défavorable à la requête de S., motivant sa position
par le
fait que les revenus de la famille dépassaient les normes admises
par le
barème légal. Le 23 août 1995, S. a interjeté recours
contre
la décision de l'office des bourses au Département de l'instruction
publique
et des affaires culturelles. Elle faisait valoir notamment que la
meilleure
façon pour son fils d'accéder à l'Université était de fréquenter
le
collège Numa-Droz à Neuchâtel et que l'office intimé n'avait pas tenu
compte
du fait qu'elle était au chômage et ne bénéficiait d'indemnités
qu'à
raison d'environ 1'000 francs par mois. Par décision du 21 septembre
1995,
le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles
a
rejeté le recours, confirmant la décision de l'office des bourses du 16
août
1995. Il a considéré que le revenu familial pris en compte est suffi-
samment
élevé pour refuser l'octroi d'une bourse. Il a constaté ensuite
que B.
pouvait fréquenter l'Ecole de préparation aux forma-
tions
paramédicales et sociales (EPPS), section "diplôme" pour passer en-
suite,
en cas de réussite, au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds. Le
département
a avalisé la position de l'office des bourses qui avait pris
en
compte la voie de la formation entraînant le moins de frais.
B. Le
8 octobre 1995 S. interjette recours au Tribunal
administratif
contre la décision du département. Elle fait valoir que le
beau-père
de son fils, son mari actuel, est en recyclage AI et qu'il se
trouve
en attente d'une aide des services sociaux. Elle estime qu'il n'est
pas
judicieux que son fils suive l'EPPS étant donné notamment que cette
voie
retarderait considérablement ses études.
C.
Suite à la suspension de la procédure pendante devant le Tri-
bunal
administratif, l'office des bourses a réexaminé sa position, oc-
troyant
par décision du 1er décembre 1995 une bourse de 1'600 francs à
B. pour
faciliter sa formation au Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel
durant le premier semestre de l'année scolaire 1995-1996. Par
courrier
du 11 janvier 1996 au Tribunal administratif, S. a
déclaré
maintenir le recours déposé le 8 octobre 1995 étant donné que la
décision
d'octroi de bourse ne tient pas compte du fait que son fils fré-
quente
le Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel.
D. Par
observations du 15 février 1996, le Département de l'ins-
truction
publique et des affaires culturelles a conclu au rejet du recours
estimant
qu'il appartient à la recourante d'assumer les frais supplémen-
taires
liés au choix de son fils de fréquenter une école à Neuchâtel plu-
tôt
qu'à La Chaux-de-Fonds.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Bien que l'office des bourses ait pris une nouvelle décision le
1er
décembre 1995, l'ensemble du litige reste soumis au Tribunal adminis-
tratif.
En effet, le dépôt du recours a pour conséquence que le pouvoir de
traiter
l'affaire passe à l'autorité de recours. Il s'agit du principe de
l'effet
dévolutif du recours, qui consiste dans un transfert de compétence
à
l'autorité de recours (art.39 LPJA; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise,
Neuchâtel, 1995, p.166). La faculté de reconsidérer une
décision
est réservée à la juridiction primaire et n'appartient pas à une
autorité
statuant sur recours. C'est donc bien l'office des bourses qui,
seul,
pouvait reconsidérer le cas au sens de l'article 39 LPJA (Schaer,
loc.cit.).
Il résulte toutefois de la nouvelle décision de l'office des
bourses
ainsi que du courrier de S. au Tribunal administratif
du 11
janvier 1996 que n'est plus litigieuse la question relative au re-
venu
familial mais que le litige se limite maintenant à la question de la
fréquentation
d'une école hors de La Chaux-de-Fonds, fréquentation entraî-
nant
des frais de pension et de déplacement supplémentaires.
3. a)
L'article 12 de la loi sur les bourses d'études et de forma-
tion,
du 1er février 1994, prévoit que le montant des bourses d'études est
fixé
selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat qui s'entoure des
avis
nécessaires. Par règlement d'exécution du 20 avril 1994, le Conseil
d'Etat
a précisé que les bourses d'études et de formation sont calculées
en
fonction de barèmes et a établi divers barèmes dont le barème A appli-
cable
aux requérants célibataires (art.2, 3 du règlement). Par arrêté du
10 mai
1995, le Conseil d'Etat a adopté les barèmes destinés au calcul des
bourses
d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion
professionnelle.
Les barèmes font partie intégrante de l'arrêté (art.1).
L'article
2 du barème A, relatif aux requérants célibataires, prévoit que
le
montant d'une bourse est calculé selon un système de points et que les
éléments
pris en considération sont :
-
le
revenu familial
-
les
ressources et gains personnels
-
le
nombre d'enfants à charge des parents
-
les
frais découlant du choix de la formation :
-
pension
-
logement
-
déplacements
-
taxes, livres et matériel
-
les
circonstances spéciales
L'article 4 de ce barème prévoit que le requérant a le libre
choix
du lieu des études et précise que les frais pris en considération
dans le
calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation ac-
complie
dans une école située dans le canton de Neuchâtel. L'article 20
détermine
la façon de calculer les frais de pension lorsque notamment le
repas
de midi est pris à l'extérieur du domicile des parents. Enfin, l'ar-
ticle
22 prévoit que les frais de déplacement sont calculés, selon le ta-
rif des
transports publics, de la gare du lieu de domicile à la gare de la
localité
où se situe le siège de l'école.
b) Il résulte clairement des dispositions précitées qu'à l'inté-
rieur
du canton de Neuchâtel, le requérant a le libre choix du lieu des
études.
Si l'on déniait à B. la faculté de choisir entre une
formation
effectuée au Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel ou à l'école de pré-
paration
aux formations paramédicales et sociales à La Chaux-de-Fonds,
toutes
deux situées dans le canton de Neuchâtel, l'article 4 du barème A
adopté
par le Conseil d'Etat serait alors totalement vidé de son sens. Il
en
découle que lors du calcul du montant de la bourse, il y a lieu de te-
nir
compte en l'occurrence du fait que le requérant doit prendre le repas
de midi
à l'extérieur du domicile des parents (art.20 litt.b barème A)
ainsi
que des frais de déplacement de la gare de La Chaux-de-Fonds à la
gare de
Neuchâtel (art.22 barème A).
4.
Pour tous ces motifs, le recours doit être admis. Il y a lieu de
renvoyer
la cause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens
des
considérants. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47
al.2
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours.
2.
Annule les décisions de l'office des bourses des 1er décembre et 16
août 1995, ainsi que la décision du
Département de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles du 21
septembre 1995, et renvoie la
cause à l'office des bourses pour nouvelle
décision au sens des consi-
dérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 avril 1996