Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.3
Autorité:
Date décision:
07.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.176
Titre:
En matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Rappel de ces critères. Demeure séparée des époux.
Résumé:
Un contribuable ne saurait se fonder sur la seule attestation officielle de sa "résidence" à la Guadeloupe, à défaut de toute autre circonstance objectivement décelable pour les tiers établissant que cette île constitue le centre de ses intérêts vitaux, pour prétendre y être domicilié. Cela d'autant que ses attaches, en particulier familiales, avec la Suisse où son épouse, avec laquelle il ne vit pas séparé maritalement, s'est constitué un domicile indépendant dans leur demeure précédemment commune et dont il reste propriétaire, sont toujours étroites.
Mots-clés:
DOMICILE CONJUGAL
DOMICILE FISCAL
Articles de loi:
Art. 23 CC
Art. 6 LCDIR
A. R.,
né en 1928, a retiré ses papiers de la com-
mune de
Bevaix avec effet au 1er janvier 1994, pour se rendre à l'étran-
ger.
Dans le cadre d'une demande de remboursement de l'impôt anticipé per-
çu sur
des prestations imposables durant l'année 1993, demande qu'il a
formulée
le 5 avril 1994, le service des contributions a notamment consi-
déré,
par décision du 19 mai 1994, que l'intéressé demeurait imposable
dans le
canton de Neuchâtel du moment qu'il n'avait pas apporté la preuve
d'un
domicile fixe à l'étranger.
B.
Après avoir vainement contesté son assujettissement fiscal dans
le
canton de Neuchâtel en déposant une réclamation rejetée le 7 juin 1994,
R. a
recouru au Département des finances et des affaires
sociales
en faisant valoir que le centre de son existence ainsi que de ses
relations
personnelles et professionnelles se situait depuis le 1er jan-
vier
1994 à la Guadeloupe. Il joignait à son recours un certificat de la
mairie
de Terre-de-Haut attestant de sa résidence dans cette commune. Il
expliquait
qu'après avoir vendu son entreprise dans le canton de Neuchâ-
tel, il
avait décidé, pour des raisons de santé et en raison des relations
qu'il y
avait nouées, de s'installer dans cette île pour y passer une
retraite
active, assistant un ami dans le cadre de différents travaux
(promotion
immobilière, gérance d'un centre de vacances). Son épouse avait
préféré
demeurer en Suisse et elle s'était constitué un domicile séparé à
Bevaix
où elle habitait la villa dont il était propriétaire. Il envisa-
geait
d'ailleurs de revenir la retrouver, une ou deux fois par année,
principalement
en été. Il précisait que le règlement de ses affaires dans
le
canton de Neuchâtel en 1994 l'avait obligé à résider à Bevaix plus
longtemps
qu'il ne l'aurait souhaité.
Par prononcé du 13 décembre 1994, le département a rejeté le
recours.
Il a retenu pour l'essentiel que le certificat de la mairie de
Terre-de-Haut
n'attestait que la résidence de l'intéressé à la Guadeloupe
et non
sa domiciliation. Quant à sa volonté de faire de cette île le cen-
tre de
son existence, elle répondait certes à son intention subjective,
mais
elle ne trouvait néanmoins aucun fondement dans des circonstances
extérieures
reconnaissables pour des tiers. Au contraire, le domicile de
son
épouse dans la villa qu'il habitait et dont il est resté propriétaire
ainsi
que son séjour prolongé à Bevaix en 1994 ne permettaient pas de con-
sidérer
qu'il avait abandonné son domicile en Suisse.
C. R.
défère ce prononcé au Tribunal administratif.
Reprenant
pour l'essentiel les arguments avancés devant les autorités
inférieures,
il ajoute en substance que le certificat de la mairie de
Terre-de-Haut
suffit à témoigner de sa présence effective en Guadeloupe et
que sa
volonté de s'y établir découle de sa présence même en ce lieu. Son
séjour
en Suisse en 1994 n'a été prolongé qu'en raison du règlement de ses
affaires
liées à la vente de son entreprise, mais ses attaches avec la
Suisse
sont "lâches et tendent à l'être de plus en plus". On ne peut d'au-
tre
part lui reprocher le choix de son épouse de se constituer un domicile
séparé
en Suisse, un tel procédé étant parfaitement légal, et le simple
fait de
rester propriétaire d'un immeuble dans le canton de Neuchâtel ne
saurait
suffire à entraîner son assujettissement illimité dans son pays
d'origine.
Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris.
Le Département des finances et des affaires sociales propose le
rejet
du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 5 ch.1 LCdir, sont tenues au paiement de
l'impôt
direct en particulier les personnes physiques qui sont domiciliées
dans le
canton. Le domicile est déterminé par les articles 23 à 26 du code
civil
suisse (art.6 LCdir).
Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est celui
du lieu
où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments
constituent
le domicile civil : une résidence effective au lieu considéré
et
l'intention de s'y établir. La résidence est un élément de fait. L'in-
tention
de s'établir est l'élément subjectif du domicile. Toutefois, l'in-
tention
de s'établir doit s'apprécier objectivement, au regard de l'ensem-
ble des
circonstances, la volonté de l'intéressé n'important que dans la
mesure
où elle est reconnaissable. Ainsi, et comme le relève à juste titre
le
département, pour savoir si un contribuable a abandonné son domicile
pour
s'en créer un nouveau, il faut se fonder non pas sur la décision sub-
jective
qu'il a vraisemblablement prise, mais sur tous les éléments exté-
rieurs
discernables par les tiers (ATF 108 Ia 252, JT 1984, p.268). S'il
n'est
pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir à un
endroit
définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y
séjourner
durablement, le simple séjour dans un but déterminé ne suffisant
en
général pas à fonder cette volonté. Une personne a donc son domicile où
elle a
le centre de ses intérêts et, lorsqu'elle a des relations de fait
avec
plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec
lequel
elle a les relations les plus étroites (RJN 1992, p.170, et la
jurisprudence
citée). A cet égard, la possession d'un permis de séjour ou
d'établissement
ainsi que le dépôt de papiers ne prouvent pas l'existence
d'un
domicile civil, mais constituent tout au plus des indices (ATF 91 I
8, JT
1966 I 31; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e
éd.,
p.75; Grossen, Traité de droit civil suisse, Fribourg, 1974, t.II,
p.70).
b) En l'occurrence, le recourant estime que le certificat de
résidence
de la mairie de Terre-de-Haut est plus que suffisant pour témoi-
gner de
sa résidence effective en Guadeloupe et que la volonté de s'y éta-
blir
résulte de sa présence même en ce lieu.
L'indice formel que constitue un certificat de résidence ne suf-
fit
cependant pas, comme rappelé ci-dessus, à établir l'existence d'un
domicile
civil. Cela d'autant qu'en l'occurrence, le certificat de la mai-
rie de
Terre-de-Haut, du 20 janvier 1994, atteste uniquement de la "rési-
dence"
- et non de la "domiciliation" de l'intéressé dans ladite commune -
ainsi
qu'il le spécifie expressément. Or, à l'évidence, un tel document
qui
permet d'étayer la présence de l'intéressé en Guadeloupe n'est pas à
lui
seul de nature à démontrer l'intention du recourant d'y fixer le cen-
tre de
son existence. De plus, et pour les raisons également exposées dans
le
considérant qui précède, il n'est pas possible de déduire de son unique
présence
en ce lieu une semblable intention, puisque celle-ci doit encore
pouvoir
se fonder sur d'autres circonstances extérieures reconnaissables
par les
tiers. Or, sur ce point, force est d'admettre avec l'autorité
inférieure
de recours que si R. a pu décider subjective-
ment de
faire de la Guadeloupe le centre de sa vie, il n'apporte aucun
élément
dont on puisse objectivement déduire que cette île est bien deve-
nue le
centre de ses intérêts vitaux, notamment en ce qui concerne ses
relations
familiales et sociales ainsi que ses occupations.
Pour ce qui a trait à ses activités, le recourant allègue sim-
plement
assister un ami dans la conduite d'affaires immobilières et la
gérance
d'un camp de vacances. L'importance du lieu du travail pour la
détermination
du domicile fiscal dépend cependant de la mesure en laquelle
le
contribuable est en fait lié à un endroit par l'exercice d'une profes-
sion
(ATF 77 I 117). Dans le cas de l'intéressé, qui n'exerce plus d'acti-
vité
professionnelle, si ce n'est des occupations accessoires puisqu'il
est
retraité, on peut se montrer d'autant plus exigeant quant à la preuve
de
l'exercice de ses occupations à la Guadeloupe qu'il n'est en fait pas
tributaire
d'un lieu déterminé pour son travail et qu'il lui est loisible
de se
déplacer et de séjourner longuement en différents endroits. Quant à
ses
relations familiales, il ne peut sérieusement soutenir que leur centre
se
trouve à Terre-de-Haut puisque son épouse, avec laquelle la vie commune
n'est
nullement suspendue, n'entend pas le rejoindre aux Antilles si ce
n'est,
comme son fils majeur, pour y passer de simples séjours. Certes,
aujourd'hui,
sous l'empire du nouveau droit matrimonial, c'est uniquement
selon
les articles 23 ss CC et non d'après le lieu de la demeure commune
que se
détermine le lieu de domicile d'un époux, même s'il convient d'ad-
mettre
qu'habituellement le centre de l'existence des deux époux se trou-
ve,
comme autrefois, au lieu de la demeure commune. C'est donc dire que la
présomption
selon laquelle le domicile d'un époux se trouve au lieu de la
demeure
conjugale commune dépend essentiellement de l'importance accordée,
lors du
choix du domicile, à la communauté de vie conjugale. C'est donc
également
dire que si des époux n'ont pas, comme en l'occurrence, l'inten-
tion de
mettre un terme à leur vie de couple en dépit de leur constitution
de
domiciles indépendants, le fait qu'ils aient vécu ensemble, pendant de
nombreuses
années, au même endroit, ne peut manquer de peser d'un poids
certain
pour déterminer le centre de leur existence (ATF 115 II 120, JT
1991,
p.331, 332).
Il suit de là que la volonté du recourant de s'établir à la
Guadeloupe
se révèlant insuffisante en la cause puisqu'elle ne s'est pas
traduite
dans les faits au sens requis par la jurisprudence, on ne saurait
parler
de la constitution d'un nouveau domicile en ce lieu.
c) Cette conclusion s'impose du reste en raison des liens parti-
culiers
que le recourant a conservés avec Bevaix. En effet, non seulement
son
épouse est demeurée en ce lieu où elle s'est constitué, "durant l'an-
née
1994", un domicile séparé dans la villa même qu'il habitait précédem-
ment en
sa compagnie, et dont il est resté propriétaire, mais il souligne
encore
lui-même qu'il y reviendra périodiquement pour séjourner auprès de
sa
femme. D'autre part, il reconnaît que ses affaires - en particulier la
liquidation
de son entreprise - l'ont retenu en cet endroit, au cours de
l'année
1994, plus longtemps que les simples vacances estivales qu'il
comptait
y passer, puisqu'il n'est reparti en Guadeloupe qu'en automne de
la même
année. Il a d'ailleurs spécifié sur ce point, dans son recours du
20 juin
1994 devant le Département des finances et des affaires sociales,
qu'il
retournerait "définitivement" en Guadeloupe dès cet automne (p.6 de
son
mémoire). Cette précision suffirait à elle seule à démontrer qu'il n'a
véritablement
quitté la Suisse qu'à ce moment-là. Il apparaît ainsi clai-
rement,
en raison de ses rapports familiaux vécus à Bevaix et des affaires
auxquelles
il a encore vaqué dans le canton de Neuchâtel en 1994, que ses
liens
avec cette deuxième commune sont restés objectivement plus étroits
que
ceux qu'il pourrait avoir avec la Guadeloupe.
3. Les
décisions des autorités inférieures procèdent ainsi d'une
application
correcte des dispositions légales et des principes jurispru-
dentiels
applicables en la matière. Le recours se révèle ainsi mal fondé
et doit
par conséquent être rejeté. Il va cependant sans dire que si l'in-
téressé
devait nouer des relations plus intenses avec la Guadeloupe au
point
que ce lieu de résidence devienne de manière dûment reconnaissable
le
véritable centre de son existence, la question de son assujettissement
à
l'impôt direct cantonal pourrait être tranchée différemment pour une
période
fiscale ultérieure.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui
succombe
(art.47 al.1 LPJA). Compte tenu du sort de la cause, il n'y a pas
lieu à
allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met à
la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs, compensés par
son avance.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 7 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président