Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.254
Autorité:
Date décision:
15.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.172
Titre:
Domicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.
Résumé:
**Selon la jurisprudence, les missions effectuées par des organisations humanitaires excluent en général que ceux qui les assument puissent faire de leur lieu de travail le centre de leurs intérêts, dès lors notamment que la durée et le lieu des séjours sont choisis en priorité par l'employeur qui peut déplacer son personnel au vu de l'évolution de la situation, si bien qu'il ne dépend pas, du moins pas principalement, de la volonté des membres de ce personnel de s'établir dans tel ou tel lieu.
Tel n'est cependant pas le cas du contribuable dans le cas d'espèce qui, après avoir été désigné à Kigali, en avril 1993, en tant que coordinateur régional pour l'aide humanitaire au Rwanda, a dû quitter ce pays en mars 1994 en raison des événements, et s'est rendu au Kenya, où il séjourne actuellement, après avoir obtenu le poste de coordinateur régional pour l'aide humanitaire dans la Corne d'Afrique. La nature des missions dont il est ou a été en charge n'a pas un caractère purement passager; de plus, il s'est installé volontairement au Kenya où il vit d'ailleurs maritalement avec son amie suisse qui partage son existence depuis 1991. Dans ces conditions, le Kenya, pays dans lequel il dispose de son foyer, de l'essentiel de ses relations et exerce son activité professionnelle, constitue bien le centre de ses intérêts à l'inverse de la Ville du Locle où séjourne son père et où il loue un appartement pour ses vacances.**
Mots-clés:
DOMICILE FISCAL
Articles de loi:
Art. 23 CC
Art. 5 al. 1 LCDIR
A. Depuis
1985, J. a effectué diverses missions à l'étranger pour le compte du
Département fédéral des affaires étrangères, par sa Division de l'aide
humanitaire et du corps suisse d'aide en cas de catastrophes (ASC). L'une de
ces missions a été exécutée au Rwanda d'avril 1993 à mars 1994, pays que
l'intéressé a dû quitter en raison des événements de guerre civile pour
rejoindre le Kenya où il a recherché un nouvel emploi et obtenu de la
Confédération d'être nommé en tant que "coordinateur régional pour l'aide
humanitaire en Afrique de l'Est".
Nonobstant
les séjours à l'étranger de J., le service cantonal des contributions a
considéré que l'intéressé avait conservé son domicile fiscal au Locle et lui a
adressé, le 3 janvier 1995, après que sa déclaration d'impôt 1994 lui eut été
retournée au motif qu'il n'était pas établi en Suisse, un bordereau de taxation
portant sur un revenu imposable de 53'900 francs pour l'année 1994.
J. a
déposé une réclamation contre ce bordereau en contestant avoir un domicile dans
le canton. Il a fait valoir qu'il était établi au Kenya où il vit avec sa
compagne depuis que les événements les ont obligés à quitter le Rwanda. Ils
sont d'ailleurs immatriculés auprès de l'ambassade de Suisse à Nairobi. Si sa
proche parenté, en particulier son père, vit au Locle et s'il dispose, dans
cette ville, d'un appartement qu'il loue pour y passer ses vacances, ces
circonstances ne sauraient constituer le centre de ses intérêts et, partant,
son domicile dans le canton de Neuchâtel.
Retenant
pour l'essentiel que l'intéressé, en raison de ses nombreux séjours dans
différents pays, ne s'était pas installé en un lieu précis dans l'intention de
s'y établir de façon durable et que la Ville du Locle se révélait comme
l'endroit où il avait maintenu les relations les plus étroites en raison de
l'appartement qu'il y loue et de la présence de son père, le service cantonal
des contributions a rejeté la réclamation par décision du 23 février 1995.
B. J. a
formé recours contre cette décision devant le Département des finances et des
affaires sociales, qui a limité son examen à la question préalable contestée de
l'assujettissement de l'intéressé à l'impôt qu'aurait dû trancher l'autorité
fiscale avant de procéder à sa taxation. Sur cette question, le département a
cependant fait sienne la motivation du service cantonal des contributions, en
retenant d'autre part que la nature même des missions temporaires accomplies
par le recourant pour le compte du corps suisse d'aide en cas de catastrophes
excluait qu'il ait pu faire de ses lieux de travail le centre de ses intérêts.
Au surplus, à la fin de chaque période d'engagement, il était tenu de rentrer
en Suisse et d'y reprendre ses activités professionnelles et privées, quitte à
rester à disposition pour de nouvelles missions, de sorte que son intention ne
pouvait être, au départ, de se fixer définitivement dans les pays où il
résiderait. Aussi, par prononcé du 22 juin 1995, le département a-t-il
considéré que le recourant était bien assujetti à l'impôt sur le revenu et la
fortune dans le canton de Neuchâtel, avec domicile fiscal au Locle, et renvoyé
la cause à l'autorité fiscale pour qu'elle invite le contribuable à déposer une
déclaration d'impôt en bonne et due forme.
C. Dans
son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à l'annulation duquel
il conclut, J. conteste que l'activité déployée à l'étranger au titre de l'aide
humanitaire n'ait qu'un caractère provisoire ou que celui qui l'accomplit doive
rentrer en Suisse à la fin de la période d'engagement. Il conteste également
qu'il n'ait pas eu l'intention au départ de se fixer dans le pays où il réside.
S'il n'a pu s'établir au Rwanda en raison des dangers qu'il y a encourus avec
sa compagne, il n'a pas moins choisi avec celle-ci, indépendamment de la
volonté de son employeur, d'élire domicile à Nairobi qui constitue le centre de
leurs intérêts et de leurs relations personnelles. L'intimé est dès lors
totalement dans l'erreur lorsqu'il lui prête l'intention d'avoir voulu revenir
s'établir en Suisse, alors que cette intention ne repose sur aucun élément
objectif et qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle dans son pays
d'origine depuis 15 ans. L'appartement qu'il loue au Locle ne lui sert que de
logement pour ses vacances et pour se rapprocher de son père, circonstances qui
ne sauraient à l'évidence constituer son principal centre d'intérêts puisqu'il
vit dans le cadre de son foyer et travaille en Afrique de l'Est depuis 1993.
D. Dans
ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet. Il précise
en particulier que le bien-fondé du prononcé entrepris est conforté par le fait
que, dans le délai de réponse, il a obtenu de la Division de l'aide humanitaire
et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes une attestation selon laquelle
le recourant ne pouvait se prévaloir d'une fonction diplomatique ou consulaire,
dans quel cas l'autorité fiscale eût admis son domicile à l'étranger.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux
termes de l'article 5 al.1 LCdir, sont tenues au paiement de l'impôt direct les
personnes physiques qui sont domiciliées dans le canton ou qui y séjournent
sans interruption notable pendant au moins trois mois consécutifs. Le domicile
des personnes physiques est déterminé par les articles 23 à 26 du code civil
(art.6 LCdir).
Selon
l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir. La notion de domicile comprend ainsi deux éléments
: la résidence au lieu dit, qui est un élément objectif, et l'intention de s'y
établir, qui est l'élément subjectif. Toutefois, ce qui est déterminant, ce
n'est pas la volonté interne que manifeste la personne, mais l'intention qu'on
peut déduire objectivement des circonstances (Archives 62, p.443 cons.3, p.5 et
la jurisprudence citée). En outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé
ait l'intention de s'établir définitivement et pour un temps indéterminé à un
endroit; il suffit qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses intérêts
personnels et économiques et d'y trouver ainsi une certaine stabilité (Archives
60, p.499 cons.2a, p.500-501). Il faut souligner que le simple séjour dans un
but déterminé ne suffit généralement pas à fonder une telle volonté (ATF 94 I
318 cons.5a, p.322). Par ailleurs, si la personne a des relations de fait avec
plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec lequel elle
a les relations les plus étroites (ATF 121 I 14 cons.4a, p.16).
3. a) En
l'occurrence, le Département des finances et des affaires sociales a retenu
qu'en raison de la nature temporaire des missions que le recourant a accomplies
dans différents pays pour le compte du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophes, les liens qu'il a noués avec ces pays ne pouvaient être étroits,
de sorte que la Ville du Locle, dans laquelle il dispose d'un appartement loué
et localité où réside également son père, se révélait bien comme le seul centre
stable de ses intérêts personnels. Il s'est en particulier fondé sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral, citée dans la revue fiscale suisse 1995,
p.250, selon laquelle les missions effectuées pour des organisations
humanitaires excluent en général que ceux qui les assument puissent faire de
leur lieu de travail le centre de leurs intérêts, dès lors notamment que la
durée et le lieu des séjours sont choisis en priorité par l'employeur qui peut
déplacer son personnel au vu de l'évolution de la situation, si bien qu'il ne
dépend pas, du moins pas principalement, de la volonté des membres de ce
personnel de s'établir dans tel ou tel lieu (ATF du 30.9.1987 en la cause
L.A.M. et du 28.2.1992 en la cause M.P.C.).
Cette
jurisprudence ne pose toutefois que des principes généraux qui souffrent à
l'évidence d'exceptions dans des cas particuliers et elle concerne des contrats
d'engagement de délégués du CICR, dont les interventions sont en règle générale
de nature ponctuelle.
La
situation du recourant n'est cependant pas totalement assimilable à ces
derniers car les tâches qui lui ont été confiées dans ses deux derniers postes
au Rwanda et au Kenya l'ont été, à Kigali, au titre de coordinateur régional
pour l'aide humanitaire au Burundi et au Rwanda et, à Nairobi, au titre de
coordinateur régional de cette aide dans la Corne d'Afrique. Or, on peut admettre
que de telles fonctions de coordination de l'aide humanitaire, vastes en
elles-mêmes, et qui ne peuvent de plus s'exercer, abstraction faite de toute
considération relative en particulier au sort des réfugiés, à la garantie de la
paix ou de la sécurité, ne sauraient se concevoir sans une certaine durée.
Preuve en est d'ailleurs que, sans la guerre civile au Rwanda, qui a obligé le
recourant à quitter, en mars 1994, ce pays dans lequel il était arrivé en avril
1993, il y eût continué son activité.
On
relèvera au surplus que, dans un autre arrêt du Tribunal fédéral que cite le
département dans ses observations et qui a trait à un contribuable ayant
effectué des missions pour le Corps suisse en cas de catastrophes (ATF du
11.4.1995 en la cause B. c/ Tribunal administratif de Neuchâtel), la Haute Cour
ne s'est pas bornée à constater que l'intéressé avait accompli de telles
missions pour exclure qu'il ait pu faire des lieux où il avait été dépêché à
l'étranger le centre de ses intérêts personnels. Elle a bien plutôt considéré,
dans le cas concret, qu'un séjour de moins de trois ans dans quatre pays très
différents les uns des autres n'était guère propice à l'établissement de liens
étroits dans chacun d'eux.
En
l'occurrence, rien de comparable pourtant, puisque le recourant s'est trouvé au
Rwanda, on l'a vu, depuis le mois d'avril 1993 pour se rendre dans le pays
voisin, où il réside actuellement, en mars 1994.
b) Le
département relève également, dans le prononcé entrepris, qu'à la fin d'une
période d'engagement, toute personne qui travaille pour le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophes "doit rentrer en Suisse et y reprendre ses
activités professionnelles et privées, quitte à rester à disposition pour une
nouvelle mission". On ne sait toutefois sur quelle base il fonde cette
assertion qu'en tous les cas aucune pièce au dossier ne vient étayer. Au
demeurant, elle est de toute façon démentie en l'espèce par les faits puisque
le recourant n'est pas rentré en Suisse pour y exercer une activité
professionnelle après la fin de son mandat au Rwanda et qu'il a trouvé son
nouvel engagement, toujours pour le compte de la division de l'aide humanitaire
de l'ASC, après avoir offert ses services à Nairobi même.
D'autre
part, et pour les mêmes motifs, le département ne saurait soutenir que le
recourant, en quittant son domicile au Locle pour travailler pour le compte de
l'ASC, n'avait d'autre but que d'accomplir une mission humanitaire temporaire
et qu'il n'avait nullement l'intention au départ de se fixer définitivement
dans les pays où il réside. En réalité, J. a bien au contraire démontré, en
tous les cas depuis mars 1993, qu'il entendait demeurer en Afrique de l'Est.
D'autre part il est constant, comme l'admet le département, que depuis dix ans
qu'il assume des missions pour l'ASC, l'intéressé n'est jamais rentré en Suisse
pour y reprendre ses activités professionnelles; de plus, les autorités
inférieures n'établissent pas que durant cette dernière décennie, il y aurait
séjourné autrement que pour y passer des vacances.
4. Cela
étant et du moment que la nature même des dernières missions du recourant en
Afrique de l'Est ne permet pas d'exclure qu'il y ait noué des liens étroits,
reste à examiner si ceux-ci permettent d'établir à satisfaction, au sens de
l'article 23 CC, sa volonté d'en faire le centre de ses intérêts personnels et
d'y trouver ainsi une certaine stabilité.
Les
autorités inférieures le contestent en invoquant l'appartement que l'intéressé
conserve au Locle ainsi que la présence de son père dans cette localité. Elles
perdent cependant de vue que J. vit maritalement avec une ressortissante suisse
depuis 1991, date à partir de laquelle elle a quitté son emploi en Suisse.
Ainsi qu'en atteste la Division de l'aide humanitaire et de l'ASC, il est
d'ailleurs bien établi avec sa compagne à Nairobi, ville du siège de
l'ambassade suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés tous les deux
depuis avril/mai 1993. La présence ainsi permanente à ses côtés de sa compagne,
l'activité professionnelle qu'il exerce au Kenya où il s'est établi
volontairement après avoir dû quitter le Rwanda en raison d'une situation
politique complètement dégradée sont autant de circonstances objectives qui
permettent d'accréditer la thèse qu'il soutient, à savoir qu'il a créé avec son
amie à leur lieu de résidence actuel le nouveau centre primordial de leurs
intérêts et de leurs relations personnelles après y avoir également retrouvé
une partie de ces relations développées précédemment au Rwanda. En particulier
et du moment que le recourant peut se prévaloir d'un "foyer familial"
à Nairobi, il serait vain de lui opposer la présence de son père au Locle pour
soutenir que cette dernière localité réalise le centre de ses intérêts
personnels. Quant à l'appartement qu'il continue à louer dans cette dernière
cité, cet élément n'est à l'évidence pas déterminant en l'occurrence puisqu'il
n'a pas été démontré que le recourant l'occuperait à d'autres fins que pour y
passer ses vacances.
La
situation du présent cas est donc bien différente de celui tranché par le
Tribunal fédéral dans l'arrêt précité du 11 avril 1995 et auquel se réfère le
département dans sa réponse, puisque le contribuable concerné, divorcé, n'avait
effectué que des missions temporaires à l'étranger, qu'il était revenu en
Suisse après chacune de ses missions, qu'il y avait perçu des prestations de
l'assurance-chômage et qu'il était copropriétaire d'un immeuble dans une
commune neuchâteloise qu'il réintégrait entre chacun de ses engagements.
5. Il
suit de là que le recours est admis, J. n'ayant pas de domicile au Locle, mais
à Nairobi. Le prononcé entrepris ainsi que le bordereau de taxation du 3
janvier 1995 sont en conséquence annulés.
Le
recourant qui obtient satisfaction est dispensé des frais de procédure (art.47
al.1 LPJA). Il ne saurait cependant demander qu'ils soient mis à la charge des
autorités inférieures puisque celles-ci, à teneur de l'article 47 al.2 LPJA, ne
peuvent être condamnées à les payer. Quant aux dépens de 1'000 francs qu'il
réclame, il ne peut y prétendre en dépit du fait qu'il a dû agir en justice
pour obtenir satisfaction, car de tels dépens ne sont alloués, dans la règle et
dans une telle éventualité, qu'à la partie qui a dû engager des frais pour se
faire représenter (art.48 al.1 LPJA), ce qui n'est pas son cas.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule
le prononcé entrepris et le bordereau de taxation du service des contributions
du 3 janvier 1995.
2. Statue
sans frais ni dépens.