Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.232
Autorité:
Date décision:
20.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.138
Titre:
Responsabilité des propriétaires d'immeubles, à l'égard des services industriels communaux, pour les compteurs électriques détériorés par des locataires ou des tiers.
Résumé:
**Une disposition communale qui prévoit que le propriétaire d'immeuble supporte les frais de réparation des appareils des services industriels installés dans son immeuble (compteurs électriques) et endommagés par des locataires ou des tiers, est une règle du droit public (communal), qui ne viole pas la force dérogatoire du droit fédéral, et qui n'est pas arbitraire.
La commune peut agir contre le propriétaire, en application de cette disposition, en vertu de sa puissance publique, par une décision sujette à recours.**
Mots-clés:
BATIMENT D'HABITATION
FOURNITURE D'ENERGIE
POUVOIR DE DECISION
PRESTATION DE SERVICE PUBLIC
PROPRIETE
RESPONSABILITE CIVILE
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 CC
Art. DT suppl. 2 CST.F/1874
Art. 64 CST.F/1874
Art. 64 al. 1 CST.F/1874
Art. 64 al. 2 CST.F/1874
Art. 3 LPJA
Art. 22 RSI-C1
A. Le
21 janvier 1994, le compteur électrique à pré-paiement, des-
servant
l'appartement de B., locataire de l'immeuble propriété de la
Société
immobilière X., à Neuchâtel, a été fracturé par des
inconnus
et l'argent (pièces de 5 francs totalisant 360 francs) volé. Les
services
industriels ont réparé le compteur puis ont adressé une facture,
s'élevant
à 1'280 francs, au propriétaire de l'immeuble, montant représen-
tant
les frais de réparation (920 francs) et l'argent volé. Le propriétai-
re s'y
étant opposé, une décision a été rendue le 15 mai 1995.
B. Sur
recours de la Société immobilière X., le
Conseil
communal de Neuchâtel a confirmé l'obligation du propriétaire de
prendre
à charge la facture litigieuse, par décision du 3 juillet 1995. Il
a
estimé, en substance, que les frais de réparation du compteur peuvent
être
considérés comme des charges de préférence qui sont dues par le pro-
priétaire
de l'immeuble, conformément à l'article 22 du règlement général
des
services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'éner-
gie
électrique, édicté par la commune de Neuchâtel (du 1er octobre 1984),
disposition
qui prévoit que les réparations nécessitées par la faute de
locataires
ou de tiers sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.
C. La
Société immobilière X. interjette recours
devant
le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à
l'annulation
de celle-ci ainsi que de la facture litigieuse. Elle fait
valoir,
en résumé, que la disposition invoquée du règlement communal n'est
fondée
sur aucun motif raisonnable et qu'elle est dès lors arbitraire; que
l'article
64 Cst.féd. ne laisse pas au droit communal de compétences pour
instituer
une responsabilité civile du propriétaire d'immeuble en ce qui
concerne
les compteurs remis aux locataires; qu'en ne se prononçant pas
sur le
grief d'absence de base légale, le Conseil communal a commis un
déni de
justice.
Dans ses observations sur le recours, le Conseil communal de
Neuchâtel
conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
b) La Ville de Neuchâtel par ses services industriels fournit
l'eau,
le gaz et l'énergie électrique destinés aux usages domestique,
artisanal
et industriel ou à d'autres buts spéciaux, à tout abonné se
trouvant
à portée de l'un de ses réseaux, pour autant que les conditions
techniques
et économiques de l'exploitation le permettent (art.3 du règle-
ment
général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz
et de
l'énergie électrique, du 1er octobre 1984. En cela, la commune
accomplit
une tâche d'intérêt public, et la fourniture d'électricité
notamment
constitue un service public (p.ex. RJN 1983, p.121 cons.1).
Agissant
dans le cadre de son pouvoir de puissance publique, dans un
rapport
qui relève du droit public, l'autorité communale a le pouvoir de
statuer
par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA.
2. a)
L'article 22 du règlement communal susmentionné dispose que
les
services industriels fixent le genre, le nombre, la grandeur, l'empla-
cement
et le mode d'installation des compteurs et autres appareils qu'ils
jugent
nécessaires à la mesure de l'eau, du gaz et de l'énergie électri-
que.
Ces appareils sont fournis, installés et entretenus par les services
industriels;
ils demeurent leur propriété (al.1). Dès lors, les répara-
tions
nécessitées par la faute des locataires ou de tiers sont à la charge
du
propriétaire de l'immeuble, lequel dispose d'un droit de recours contre
les
auteurs du dommage (al.2).
b) La recourante fait valoir que l'article 64 Cst.féd. s'oppose
à une
réglementation du droit communal instituant une responsabilité civi-
le du
propriétaire d'immeuble telle que l'article 22 susmentionné. Ce
moyen
est manifestement dénué de pertinence. L'article 64 al.1 et 2
Cst.féd.
attribue à la Confédération la compétence de légiférer dans le
domaine
du droit civil et la force dérogatoire du droit fédéral (art.2 des
dispositions
transitoires Cst.féd.) ne fait pas obstacle à une responsabi-
lité de
droit public comme celle qui est en cause en l'espèce, compétence
cantonale
au demeurant réservée par l'article 6 al.1 CC (v. p.ex. ATF 122
I 20
cons.aa).
c) La recourante arguë que l'article 22 du règlement communal
est
arbitraire, parce qu'il n'est pas admissible de faire supporter au
propriétaire
d'un immeuble, étranger au rapport de droit administratif
consistant
dans la fourniture d'énergie électrique à un locataire, une
responsabilité
pour le compteur prêté à l'abonné, et également pour la
consommation
électrique ou, comme en l'espèce, les pré-paiements effectués
par
l'abonné, système qu'elle estime déraisonnable à tous égards.
Est arbitraire une réglementation qui ne repose pas sur des
motifs
sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent
pas de
justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles
qui
s'imposent en raison de ces faits (p.ex. ATF 116 Ia 156). Or, il est
inexact
d'affirmer que le propriétaire d'immeuble est "étranger au rapport
de
droit administratif consistant dans la fourniture d'énergie électrique
à un
locataire". Comme le relève l'autorité communale, les installations
des
services industriels, et en particulier les compteurs, équipent l'im-
meuble
en tant que tel, et c'est au propriétaire de celui-ci d'y pourvoir.
Il en
résulte aussi une responsabilité pour que soient assurés la sécurité
et l'entretien
de ses appareillages. En outre, l'intérêt public dans le
bon
fonctionnement du système de fourniture d'électricité justifie une
responsabilité
telle que celle qui est prévue par la disposition réglemen-
taire
en cause.
Si la responsabilité du propriétaire d'immeuble est justifiée
pour
les dégâts causés aux installations, elle doit être admise aussi pour
le vol
de ces installations ou de leur contenu, s'agissant d'un compteur à
pré-paiement.
On ne voit en effet aucun motif raisonnable impliquant
objectivement
de faire une distinction selon qu'un compteur est détruit ou
volé
avec son contenu. Quel que soit le résultat de l'acte, il se produit
un
dommage auquel il appartient au propriétaire de l'immeuble de parer en
prenant
les dispositions nécessaires, et il est conforme au but de l'arti-
cle 22
du règlement de permettre à la commune d'en demander réparation au
propriétaire
de l'immeuble.
Le recours est dès lors mal fondé.
3. Les
frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
qui
succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art.48
LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs
et les débours par 30 francs, montants
compensés par son avance.
Neuchâtel,
le 20 novembre 1996