Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.189
Autorité:
Date décision:
08.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.230
Titre:
Assurance-accidents. Maladie professionnelle.
Résumé:
**Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, l'employeur est légitimé à recourir contre une décision qui concerne son employé, à tout le moins en tant qu'elle a trait à la prétention à des indemnités journalières (cons. 1a).
Pour trancher la question de savoir si une atteinte à la santé psychique peut être tenue pour une maladie professionnelle, au sens de l'article 9 al.2 LAA, on peut appliquer, mutatis mutandis et dans une certaine mesure, les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière de causalité adéquate entre un accident et des troubles psychiques réactionnels. Cas d'un joueur de basket professionnel atteint de dépression.**
Mots-clés:
CAUSALITE ADEQUATE (AS)
MALADIE PROFESSIONNELLE (AA)
QUALITE POUR RECOURIR (LPJA)
Articles de loi:
Art. 9 al. 2 LAA
A. K.,
né en 1966, a été engagé en qualité de joueur professionnel dans la première
équipe du Club B. pour la saison du 1er août 1994 au 30 avril 1995. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Compagnie d'assurance
X.. Le 31 août 1994, l'employeur a fait à l'assureur une déclaration
d'accident. Les circonstances de celui-ci, survenu le 5 août 1994 lors d'un
camp d'entraînement à Moscou, ont été décrites comme suit :
"Problèmes relationnels entre le
coach et K.;
pression relative à la deuxième saison en qualité
d'étranger
à qui on demande des bonnes
performances. Réaction dépres-
sive aiguë face à un problème
relationnel dans l'équipe."
Dans les rapports médicaux initiaux qu'il a adressés à la Compagnie
d'assurance X. respectivement les 31 octobre et 3 novembre 1994, le Dr J.,
médecin traitant de l'assuré, a indiqué que son patient avait perdu brusquement
pied le 5 août 1994, qu'il était devenu irritable, nerveux, très mal dans sa
peau, déprimé avec des bouffées d'angoisse et d'insomnies et qu'il s'était très
vite montré incapable de s'entraîner et de jouer. Le médecin prénommé a posé le
diagnostic de réaction dépressivo-anxieuse aiguë, avec diverses somatisations
et de maladie de Gilbert. Il a attesté la totale incapacité de travail de son
patient à compter du 5 août 1994. Dans le rapport complémentaire qu'il a établi
le 28 novembre 1994 pour l'assureur-accidents, le Dr J. a notamment relevé ce
qui suit :
"L'équipe du club B. a effectué
un camp d'entraînement à
Moscou en août de cette année. Je
n'ai, moi-même, pas pu
assister à ce camp, mais j'ai appris
par le coach de
l'équipe, ainsi que par le
secrétaire, ce qui s'est passé à
cette époque.
Ceci a pu m'être confirmé par le
joueur lui-même, au cours
de ces dernières semaines, car
lorsque je l'ai vu en août,
il était trop mal pour se souvenir
de ce qui s'était passé.
Lors des premiers entraînements à
Moscou, l'état de ce
joueur s'est détérioré de jour en
jour, de manière assez
rapide : il a été pris de vertiges
dès le départ, d'un
manque d'appétit important. Il
ressentait également des
frissons dans tout le corps, ne
sentait plus ses extrémités,
et il avait, en outre, mal à
l'estomac. Il s'est vite montré
incapable de s'entraîner : il
n'arrivait plus à coordonner
ses mouvements, manquant
régulièrement ses paniers, à tel
point qu'il lui a été dit de
s'abstenir de tout entraîne-
ment, ce à partir du 5 août. Il
avait perdu 4 kg.
A ce moment, il se montrait
davantage à côté de la plaque
que complètement dépressif.
Lorsque je l'ai vu à son retour de
Moscou, le 15 août der-
nier, il se trouvait donc dans un
état diminué, tendu, ner-
veux, très mal dans sa peau, et
angoissé. Il se disait fa-
tigué aussi bien psychiquement que physiquement.
Au cours de l'entretien, un conflit
joueur-entraîneur est
apparu, mais surtout une grande
détresse de se voir dans cet
état, complètement inapte à la
pratique de son métier.
J'ai d'emblée effectué un examen
médical complet, avec un
bilan sanguin : tout s'est avéré
physiologique, hormis une
hyperbilirubinémie, due à une
probable maladie de Gilbert.
Quant au traitement, je lui ai
proposé des antidépresseurs
légers, et des anxiolytiques, sous la forme de Déanxit et
Démétrine. J'ai également dû lui
prescrire des fortifiants,
tels que Dynamisan-forte, Polytonyl,
ou autre Vitasprint.
Actuellement, il est totalement
sorti de cet état, et il a
déjà recommencé à courir pour son
propre compte; il pourra
reprendre l'entraînement avec la
première équipe à partir du
28 novembre 1994.
En résumé, j'ai essayé de restituer
fidèlement ce qui s'est
réellement passé avec le cas de ce
joueur. Il m'a été dit et
répété que la Compagnie d'assurance
X. n'allait pas prendre en charge
ce cas,
puisqu'il ne s'agissait pas d'un
accident professionnel. Or,
dans le guide des assureurs privés de l'assurance accident
obligatoire LAA, il est pourtant dit
à l'article 9 : "sont
aussi réputées maladies
professionnelles les autres maladies
dont il est prouvé qu'elles ont été
causées exclusivement,
ou de manière nettement
prépondérante par l'exercice de
l'activité professionnelle."
Par conséquent, je ne crois pas
qu'on puisse sans autre
écarter ce cas de la LAA : en effet,
l'état de ce joueur
était bon avant de partir pour
Moscou. Ne l'eut-il pas été
que les dirigeants l'auraient laissé
à la maison.
Les entraînements ont été
difficiles, réguliers et fré-
quents, et c'est à la suite de chacun
d'eux que l'état de ce
joueur s'est péjoré, jusqu'à ce
qu'on lui dise de s'arrêter.
Par conséquent, la maladie de ce
joueur, si elle n'a pas été
causée de manière exclusive par
l'exercice de son activité
professionnelle, l'a été en tout cas
de manière nettement
prépondérante."
Par décision du 2 décembre 1994, X. a refusé ses prestations à K. au
motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une lésion corporelle
assimilée à un accident.
Faisant valoir que son cas relevait d'une maladie professionnelle,
l'assuré s'est opposé à cette décision le 29 décembre 1994. Aussi, le 27
février 1995, la Compagnie d'assurance X. a-t-elle confirmé le refus de toute
prestation retenant que l'assuré ne présentait pas de maladie professionnelle
au sens juridique du terme et que, de toute façon, le lien de causalité entre
l'activité professionnelle et l'atteinte à la santé ne présentait pas un degré
suffisant au regard des exigences jurisprudentielles en la matière. Cette
décision a été consignée à la poste, à l'adresse de l'avocat de l'assuré, le 3
mars 1995.
B. Par
écriture du 4 juin 1995, postée le lendemain, le Club B. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre ce prononcé. L'employeur fait valoir que K.
était déjà à son service durant la saison 1993-1994; qu'il n'a plus été en
mesure d'exercer sa profession pour des raisons physiques découlant de sa
maladie à compter du 5 août 1994; que cette maladie doit être qualifiée de
professionnelle et qu'une expertise serait opportune en l'occurrence. La
recourante conclut à ce que l'assureur-accidents doive prendre en charge les
frais de traitement et la perte de gain consécutifs à l'affection en cause,
ainsi que les frais de la procédure.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet. Elle produit
l'avis de son médecin-conseil, le Dr M., selon lequel rien n'indique que la
poussée de dépression qui a atteint l'assuré ne trouve pas son origine - comme
c'est la règle dans ce genre de maladie - dans une prédisposition personnelle.
Le Dr M. considère qu'il s'agit dans ce cas d'une affection maladive qui s'est
manifestée, comme beaucoup d'autres, durant l'exercice de la profession, ce qui
ne signifie pas que celle-ci en est la cause. Quant à la maladie de Gilbert
dont souffre l'intéressé, il s'agit d'une affection héréditaire, caractérisée
par la présence de bile dans le sang, pour laquelle l'activité professionnelle
ne joue pas le moindre rôle.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
L'employeur est légitimé à recourir contre une décision qui concerne son
employé (ATF 106 V 222 cons.1 in fine; RAMA 1989 U 73, p.239), à tout le moins
en ce qui concerne la prétention à des indemnités journalières (Alexandra Rumo
Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e éd., 1995, no 6, p.362).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à un accident
professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle,
lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice
de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.
Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces
travaux et des affections qu'ils provoquent.
En l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle selon la
liste des substances nocives et des affections dues au travail, dressée par le
Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'article 9 al.1 LAA,
n'entre pas en discussion.
La recourante invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA. Selon
cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les
"autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées
exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une
activité professionnelle.
Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes
qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (ATF 114 V 110
cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été causées par les
"substances nocives" ou "certains travaux" au sens de
l'article 9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il s'agit
de démontrer le rapport de causalité entre l'activité professionnelle et la
maladie. La part de la responsabilité de l'activité professionnelle dans la
genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être "prépondérante",
comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais "nettement prépondérante"
(art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence, que la maladie
professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au moins par l'exercice
de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V 354, 116 V 142, 114 V 109).
Ici également, il incombe à l'assuré de rendre vraisemblable, avec un degré de
présomption suffisant, que son affection est due, dans la proportion requise, à
son activité professionnelle (ATF 116 V 142).
b) En l'espèce, seul entre en ligne de compte l'état dépressif de
l'assuré. En effet, la maladie de Gilbert (ou cholémie familiale) dont il est
affecté est une anomalie du métabolisme des pigments biliaires, se transmettant
probablement selon le mode autosomique dominant et se traduisant par une
hyperbilirubinémie de type indirect (Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes
de médecine, 22e éd., 1989). La profession de l'intéressé n'est manifestement
pas en relation de causalité avec cette maladie-là.
c) Pour ce qui concerne la poussée de dépression qui a affecté l'assuré
dès le 5 août 1994, il est constant qu'il s'agit d'une atteinte à sa santé
psychique et qu'une inaptitude au travail en est résultée. Il y a donc lieu
d'examiner si cet état dépressif a été causé exclusivement ou de manière
nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art.9
al.2 LAA).
3. a)
Les motifs pour lesquels certains assurés connaissent des atteintes à la santé
psychique survenant en réaction à un élément extérieur peuvent relever
notamment d'une prédisposition constitutionnelle ou, d'une manière générale,
d'un mauvais état de santé, de la pression psychique due aux conditions
sociales, familiales ou professionnelles ou, enfin, de la personnalité peu
structurée de l'assuré (ATF 115 V 403 cons.4b). C'est pourquoi le Tribunal
fédéral des assurances a estimé que le principe d'égalité de traitement et
l'exigence de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères
objectifs pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité
adéquate entre un accident et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine
psychique. La Haute Cour a estimé judicieux de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même, ce qui l'a conduit à classer les
accidents en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents graves et ceux de gravité moyenne (ATF 115 V 403 cons.5,
133). Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que, selon l'expérience de la
vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des
accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans même procéder à un examen
approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de
gravité n'est pas de nature à provoquer, par exemple, une incapacité de travail
d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre
à entraîner une atteinte à la santé mentale, sous la forme, notamment, d'une
dépression réactionnelle. On sait par expérience que tels accidents, en raison
de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de
la victime.
Dans
l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait
les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, telle
qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne
constituerait en réalité que l'occasion à l'affection mentale de se manifester
(ATF 115 V 408 cons.5a; RAMA 1990, p.190).
Rien ne s'oppose à ce que ces principes jurisprudentiels, valables en
cas d'accident, s'appliquent mutatis mutandis dans une certaine mesure en cas
de trouble psychique dont l'origine pourrait être professionnelle. On ne
saurait toutefois perdre de vue que l'article 9 al.2 LAA exige, pour qu'une
maladie puisse être réputée professionnelle, que soit rapportée la preuve
qu'elle a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par
l'exercice de l'activité professionnelle.
b) En l'espèce, la recourante a indiqué que la dépression réactionnelle
de l'assuré a été causée par un problème relationnel entre le coach et
l'intéressé d'une part et, d'autre part, par la pression que représentaient les
exigences de bonnes performances à l'égard d'un joueur étranger engagé pour une
deuxième saison (déclaration d'accident du 31.8.1994). Force est de constater
qu'aucune de ces circonstances ne revêt un caractère extraordinaire pour tout
sportif professionnel évoluant dans une équipe d'un certain niveau. La
recourante n'a, en tous les cas, pas rendu vraisemblable ni même allégué que le
différend opposant l'assuré et son entraîneur ou les autres joueurs en août
1994 dépassait en intensité les immanquables dissensions qui surgissent au sein
de toute équipe sportive.
Vu
les principes jurisprudentiels susmentionnés fondés en particulier sur
l'expérience de la vie, on peut exclure, sans que soit ordonnée l'expertise
suggérée par la recourante, que la maladie dont a souffert l'assuré a été
causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son activité
professionnelle. Il y a lieu de retenir que celle-ci n'a été que l'occasion
pour celle-là de se manifester.
4.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a
LAA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 8 février 1996