Legal aid denied in divorce modification for lack of prospects

TA.1995.110Outro Tribunal19 de abr. de 1995Dismissed

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B. appealed against a first-instance order refusing legal aid in a civil action to modify a 1988 divorce judgment and obtain parental authority over her son. The Tribunal administratif held that the appeal was timely and that, on the available file, the requested modification had no realistic chance of success. The record showed no new circumstances compared with the earlier failed proceedings, and the child’s situation did not require a change in parental authority. The refusal of legal aid was therefore upheld and the appeal dismissed, with no court costs imposed.

Sumário Omnilex

Art. 2 al. 2 LAJA; legal aid may be refused at the outset when the underlying civil claim is manifestly devoid of prospects of success. The authority deciding the request must make a summary anticipatory assessment of the available evidence and may deny assistance where the chances of success are clearly outweighed by the risks of loss. In disputes concerning modification of parental authority, legal aid is unwarranted if the file reveals no relevant new circumstances and the requested change is not objectively indicated (consid. 2-3).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.110

Autorité:

Date décision: 19.04.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.151

Titre: Refus de l'assistance judiciaire, en matière civile, lorsque la cause est dénuée de chance de succès.

Résumé:

L'AJ peut être refusée d'entrée de cause, dans un procès en modification du jugement de divorce, lorsque les conclusions de la demanderesse tendant à l'attribution de l'autorité parentale paraissent d'emblée vouées à l'échec compte tenu des circonstances résultant du dossier.

Mots-clés:

CHANCES DE SUCCES DE LA CAUSE

Articles de loi:

Art. 2 al. 2 LAJA

A. B. a déposé le 22 septembre 1994 auprès du

Tribunal civil du district de Neuchâtel une demande en modification du

jugement de divorce prononcé en 1988, en concluant à ce que l'autorité

parentale sur l'enfant S. lui soit attribuée, à ce qu'il soit statué

sur le droit de visite du père, et à ce que celui-ci soit condamné au

paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant. La demanderesse a

présenté une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, sans

s'être encore fait représenter par un avocat.

Afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi de l'assistance judi-

ciaire au regard des chances de succès de la cause de l'intéressée, et

étant donné que celle-ci n'a pas fourni au juge instruisant l'affaire les

renseignements demandés, le juge a chargé la curatrice de l'enfant,

M., de présenter un bref rapport indiquant si les conditions de vie

de l'enfant auprès de son père sont satisfaisantes et si un contact avec

la mère a lieu régulièrement ou non. Se fondant notamment sur ce rapport,

daté du 7 février 1995, le juge a rejeté la demande d'assistance judiciai-

re, pour le motif que les conditions d'une modification du jugement de

divorce, qui consisterait à transférer du père à la mère l'autorité paren-

tale sur l'enfant, né le 24 janvier 1984, ne seraient manifestement pas

remplies, de sorte que la cause est dénuée de chances de succès (ordonnan-

ce sur requête d'assistance judiciaire du 22 mars 1995).

B. B. interjette recours devant le Tribunal

administratif contre cette décision, en demandant l'autorité parentale sur

son fils, à laquelle elle estime avoir droit en vertu de la loi, en indi-

quant qu'elle vit avec 2'000 francs par mois.

C. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce

à formuler des observations sur le recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une

décision incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34

al.3 LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revan-

che qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante

et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les

chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce

(art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le

recours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.

2. a) Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne

dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-

cer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).

En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas

apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).

b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il

faut entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition,

qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour

de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral,

déduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).

Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances

de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que

celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105

Ia 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès

"lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que

les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées

comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à

devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'au-

torité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition,

procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déter-

miner quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105

Ia 115).

En ce qui concerne plus spécialement les chances de succès de

conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la Cour de

céans a eu l'occasion de considérer que le juge saisi de la cause pouvait,

en l'occurrence, retirer l'assistance judiciaire à la partie qui s'est

réformée et a pris des conclusions nouvelles tendant à obtenir l'attribu-

tion de l'autorité parentale alors que, sur le vu du dossier et des élé-

ments que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclu-

sions n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164).

3. En l'espèce, B. avait demandé une première

fois, par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce.

Après dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'adminis-

tration des preuves, le président du Tribunal civil du district de

Neuchâtel avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de

B. (ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait,

en raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de

l'enfant et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992,

pas de chances de se voir attribuer l'autorité parentale. L'intéressée

n'ayant par la suite pas versé l'avance de frais requise pour cette procé-

dure, la demande a été classée (ordonnance de classement du 9.9.1992).

La demande de modification du jugement de divorce présentée

derechef le 22 mars 1994 ne fait pas état d'éléments nouveaux ou diffé-

rents de ceux qui résultaient déjà de la procédure précédente, clôturée en

1992. Le rapport de la curatrice du 7 février 1995, demandé par le prési-

dent du tribunal, indique que l'intéressée avait cessé toute relation avec

l'enfant depuis le mois d'avril 1991, puis qu'elle a revu l'enfant une

dizaine de fois à partir du mois de mai 1994, rencontres qui semblent

poser problème, notamment sous l'angle des relations entre la mère et

l'enfant. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de penser

que la situation de l'enfant nécessiterait une modification des disposi-

tions prises par le juge du divorce.

Dans ces conditions, il n'est pas critiquable que le juge ait

considéré comme dénuée de chances de succès la demande de B. en modification du jugement de divorce. Le refus de l'assistance

judiciaire pour ce motif n'est ainsi pas critiquable et doit être confir-

mé, ce qui conduit au rejet du recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 19 avril 1995

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Palavras-chave

legal aidchances of successparental authoritydivorce modificationsummary assessmentcivil procedure

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Questão jurídica principal

Whether legal aid could be refused because the underlying divorce-modification claim lacked prospects of success

Decisão extraída

Yes. On the file, the requested transfer of parental authority was manifestly unlikely to succeed, so legal aid could be denied from the outset.

Fundamentação extraída

Legal aid under Art. 2 LAJA requires indigence and a cause that is not evidently devoid of success. The appellate court applied the federal standard on prospects of success and held that, given the absence of new circumstances, the long interruption in relations between mother and child, and the lack of any indication that the child's situation required a change, the claim was plainly weak.

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