Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.346
Autorité:
Date décision:
13.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit pour un étranger autorisé à s'établir de changer de canton.
Résumé:
L'étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement n'a le droit de changer de canton que s'il peut invoquer un traité entre la Suisse et son pays d'origine. Cas d'une ressortissante espagnole. Conditions auxquelles l'autorisation d'établissement peut être refusée dans le nouveau canton (conditions non remplies en l'espèce).
Mots-clés:
DOMICILE DANS LE CANTON
EXPULSION (ADMINISTRATIVE)
PERMIS D'ETABLISSEMENT
Articles de loi:
Art. 4 LSEE
Art. 8 al. 1 LSEE
Art. 14 RSEE
A. H.,
née en 1971, ressortissante espagnole,
est
arrivée en Suisse le 26 avril 1973 au plus tard. Elle y a vécu depuis
lors.
Sa mère, d'origine espagnole, a acquis la nationalité suisse en
épousant
un ressortissant lucernois. Ce dernier a adopté
H. en
Espagne en 1983. Le 3 août 1977, le canton de Soleure a déli-
vré une
autorisation d'établissement à l'intéressée. Le 1er mars 1994,
cette
dernière a annoncé son arrivée à la police des habitants de
Neuchâtel,
en provenance de Soleure.
Par décision du 19 mai 1994, le service de la police des étran-
gers
(SPE) lui a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement dans
la
canton de Neuchâtel au motif qu'elle avait fait l'objet de deux con-
damnations
pour infractions contre le patrimoine et à la loi sur les stu-
péfiants.
Un délai pour quitter le canton lui a été imparti au 30 juin
1994.
B. Le
1er novembre 1994, le Département de la justice, de la santé
et de
la sécurité (ci-après le département) a rejeté le recours que l'in-
téressée
avait formé contre cette décision.
C. H.
défère ce dernier prononcé au Tribunal
administratif.
Elle fait grief au département d'avoir violé son droit
d'être
entendue en fondant sa décision en partie sur des pièces dont elle
ignorait
qu'elles avaient été versées au dossier. Elle invoque par ail-
leurs
une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, une
violation
du droit et un abus du pouvoir d'appréciation. La recourante
conclut
à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une au-
torisation
d'établissement dans le canton de Neuchâtel, subsidiairement à
un
renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
D.
Dans ses observations sur le recours, le département conclut à
son
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. La
recourante allègue avoir reçu notification de la décision
entreprise
le 22 novembre 1994. Le département ne le conteste pas et re-
marque
que le présent recours, déposé le 12 décembre 1994, est vrai-
semblablement
intervenu en temps utile. Interjeté par ailleurs en les
formes
prévues par la loi, le recours est donc recevable.
2. a)
L'étranger qui est au bénéfice d'une autorisation d'établis-
sement
n'a le droit de changer de canton que s'il peut invoquer un traité
d'établissement
entre la Suisse et son pays d'origine (art.4, 8 al.1 LSEE,
combinés
avec l'art.14 RSEE; ATF 116 Ib 4 cons.1c).
Selon l'échange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la
Suisse
et l'Espagne (RS 0.142.113.328.1), les ressortissants espagnols qui
justifient
d'une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans reçoivent
une
autorisation d'établissement au sens de l'article 6 LSEE. Cette auto-
risation
leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indé-
terminée
de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit
de
changer de domicile, d'employeur et, en principe, de profession, sous
certaines
réserves qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause
(ch.2).
b)
En l'espèce, la recourante, ressortissante espagnole, béné-
ficie
en principe des droits que lui confèrent les dispositions précitées.
Cependant,
elle admet elle-même avoir commis des infractions en Suisse,
lesquelles
ont entraîné plusieurs condamnations. De ce fait, sa résidence
dans
notre pays ne peut plus être qualifiée de régulière au sens de l'ac-
cord
international susmentionné (ATF 101 Ib 227-228 cons.3b et la réfé-
rence),
de sorte que les autorités neuchâteloises ne sauraient être tenues
de lui
délivrer une autorisation d'établissement sans autre examen.
3. a)
Selon l'article 14 al.4 RSEE, l'étranger qui est au bénéfice
d'une
autorisation d'établissement peut, s'il se transporte dans un autre
canton,
se voir refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation lorsqu'il
existe
un motif de révocation ou d'extinction. L'autorisation d'établisse-
ment
prend fin, entre autres causes, avec l'expulsion (art.9 al.3 litt.b
LSEE).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire
que
l'expulsion ait été prononcée ou exécutée pour que l'autorisation
d'établissement
dans le nouveau canton puisse être refusée (ATF 105 Ib 236
et la
référence).
b) Selon l'article 10 al.1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de
Suisse
ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judi-
ciaire
pour crime ou délit (litt.a) ou si sa conduite, dans son ensemble,
et ses
actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi
dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas ca-
pable
(litt.b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle appa-
raît
appropriée à l'ensemble des circonstances (art.11 al.3 LSEE). Si une
expulsion
paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10 al.1
litt.a ou
b LSEE, mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas
opportune,
l'étranger sera menacé d'expulsion (art.16 al.3 RSEE). L'au-
torisation
d'établissement dans le nouveau canton peut donc être refusée
lorsqu'il
existe un motif fondé en droit (art.10 LSEE) et lorsque cette
mesure
paraît appropriée (art.11 al.3 LSEE; ATF 105 Ib 236). Pour fonder
un tel
refus, il ne suffit pas qu'il existe un motif pour expulser
l'étranger
du nouveau canton, mais il faut qu'un tel motif existe pour
l'éloigner
de Suisse (arrêt précité). En outre, le canton qui a accordé
l'autorisation
d'établissement et celui où des faits motivant l'expulsion
se sont
produits sont seuls compétents pour prononcer l'expulsion (ATF 101
Ib
225).
4. a)
En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure d'expulsion de
Suisse
n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Néanmoins, les
conditions
prévues par l'article 10 al.1 litt.a et b LSEE sont remplies,
puisque
l'intéressée a été condamnée le 23 octobre 1990 dans le canton de
Berne à
14 jours de prison avec sursis, pour vol, recel et consommation de
stupéfiants,
puis le 20 février 1992 dans le canton de Soleure à 18 mois
d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans pour trafic et consommation de
stupéfiants
et abus de confiance. Elle a, en outre, fait l'objet de dénon-
ciations
dans le courant de l'année 1994 pour des infractions à la loi sur
le
transport public et pour des vols à l'étalage.
b) Comme on l'a vu, l'article 11 al.3 LSEE exige que l'expulsion
paraisse
appropriée à l'ensemble des circonstances. L'article 16 al.3 1re
phrase
RSEE précise que, pour apprécier ce qui est équitable au sens de
l'article
11 al.3 LSEE, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité
de la
faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et
du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
A cet
égard, on procédera à la pesée des intérêts en présence et respecte-
ra le
principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de prendre en consi-
dération
le bien juridique lésé, la gravité des faits et la situation per-
sonnelle
de l'étranger (ATF 116 Ib 117, cons.3c et les références, JT 1992
I 237).
Certes, ainsi que l'a relevé le département dans la décision
attaquée,
le nombre très élevé d'affaires de stupéfiants contraint les
autorités
administratives à intervenir avec fermeté, de sorte que les
étrangers
qui commettent des infractions graves dans ce domaine doivent
s'attendre
à des mesures d'éloignement.
Toutefois, en la cause telle qu'elle apparaît actuellement au
travers
du dossier, on ne saurait ignorer le fait que la recourante, ayant
passé
presque toute sa vie en Suisse, n'a plus d'attaches avec son pays
d'origine.
De plus, l'autorité de police des étrangers, bien qu'elle se
détermine
dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public, doit aussi
prendre
en considération l'éventuelle absence de possibilité de réinser-
tion
sociale à l'étranger, dans le cas d'une expulsion administrative, en
ce qui
concerne le préjudice qu'aurait à subir l'intéressée (ATF 114 Ib 1
cons.3a).
A cet égard, il ressort du rapport de la Doctoresse
G.,
médecin à St-Aubin, du 30 novembre 1994, déposé avec le re-
cours,
que H. est encadrée par les services sociaux
de la
collectivité et qu'elle est suivie médicalement, en raison de ses
problèmes
de toxicomanie, de façon satisfaisante. Il est dès lors mani-
feste
qu'une resocialisation de l'intéressée à l'étranger, où elle n'a pas
d'attaches,
serait rendue considérablement plus difficile.
Dans ce contexte, une mesure d'expulsion paraît inappropriée, de
sorte
qu'il n'existe, pour l'heure à tout le moins, pas de motif de révo-
cation
ou d'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante.
Il suit de ce qui précède, sur le vu des principes légaux et
jurisprudentiels
rappelés ci-dessus, que le canton de Neuchâtel n'a pas de
motif
pour refuser l'autorisation que la recourante sollicite.
5. Le
recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.
Le dossier
sera transmis au SPE pour qu'il accorde à
H. une
autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel.
Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Vu le sort de la
cause,
la recourante a droit à des dépens pour les deux instances (art.48
LPJA).
Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.10 al.1
LAJA).
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité due, pour les deux instances,
à
l'avocat d'office de la recourante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité du 1er novembre 1994 et celle du
service de la police des
étrangers du 19 mai 1994.
2.
Transmet le dossier au service de la police des étrangers pour qu'il
accorde à H. une autorisation
d'établissement dans
le canton de Neuchâtel.
3.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs pour les
deux instances.
4. Fixe
à 850 francs l'indemnité due à Me Laurent Margot, avocat d'office,
dans les deux instances.
5.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 13 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président