Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
RCHAC.1998.102
Autorité:
Date décision:
08.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Saisine de la Chambre d'accusation par le ministère public.
Résumé:
**Hormis les cas relevant du tribunal de police - où il décide seul d'un renvoi ou d'un non-lieu (voir l'arrêt M. du 8.12.98) - le ministère public doit saisir la Chambre d'accusation lorsqu'il y a divergence avec le juge
d'instruction sur une proposition de non-lieu ou de renvoi devant telle autorité de jugement.
Examen de la modification des compétences entrée en vigueur le 1er septembre 1998.
Remarque : voir la modification dans un arrêt ultérieur du 30.04.99 de la CHAC dans la cause P.**
Articles de loi:
Art. 178 al. 1 CPPN
Art. 179 al. 1 litt. a CPPN
Art. 180 CPPN
Vu le dossier de l'enquête pénale dirigée par le juge d'instruc-
tion
suppléant de La Chaux-de-Fonds contre
C.
prévenu d'avoir commis
I. des
faux dans les titres, subsidiairement une violation de l'o-
bligation de tenir une comptabilité
régulière,
II. des actes de banqueroute simple,
III. des
abus de confiance, subsidiairement des actes de gestion dé-
loyale,
IV. des
infractions à la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants,
V. des
infractions à la loi sur la prévoyance professionnelle,
VI. une
violation d'une obligation d'entretien,
faits prévus et réprimés par les articles 140 ancien, 159 an-
cien,
165, 217, 251 (subsidiairement 166, très subsidiairement 325) CPS,
87 al.3
LAVS, 76 al.3 LPP,
vu le préavis du 11 décembre 1998 par lequel le juge d'instruc-
tion
suppléant propose le renvoi de C.
devant le Tribunal cor-
rectionnel
du district de La Chaux-de-Fonds, sans restrictions (D.1266),
vu le préavis du 22 décembre 1998 par lequel le procureur géné-
ral,
tout en se ralliant à la proposition de renvoyer C. devant le
tribunal
correctionnel, propose un non-lieu partiel pour 7 des 21
préventions,
et transmet le dossier à la Chambre d'accusation en applica-
tion de
l'article 179 al.1 litt.a CPP,
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon le ministère public, un non-lieu partiel doit être envisa-
gé. Ce
non-lieu portant sur des éléments qui ne sont pas négligeables, le
ministère
public estime ne pas pouvoir le prononcer lui-même contre l'avis
du juge
d'instruction qui propose implicitement un renvoi du prévenu pour
toutes
les infractions faisant l'objet des préventions rappelées ci-des-
sus.
2. a)
La répartition des compétences entre le juge d'instruction,
le
ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-
difiée
par les nouveaux articles 175 à 183 CPP entrés en vigueur le 1er
septembre
1998.
Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'examiner quelle solution im-
pose le
nouveau droit en cas de divergence entre le juge d'instruction et
le
ministère public. Il faut en effet relever que, sauf recours d'une par-
tie en
application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a
plus à
connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge
d'instruction
sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1
CPP
pour le renvoi).
b) En cas de divergence entre le ministère public et le juge
d'instruction,
il convient de distinguer :
le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose
de ne pas donner suite au procès
(non-lieu),
le cas dans lequel le juge d'instruction propose le renvoi
devant le tribunal qu'il désigne
(art.178 al.1 CPP).
La divergence qu'il appartient à la Chambre d'accusation de
trancher
est celle de savoir s'il y aura renvoi ou non, d'une part, et, en
cas de
renvoi, devant quelle autorité de jugement ce renvoi sera ordonné,
d'autre
part. C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180
CPP :
en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction
(litt.a)
et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre
d'accusation
à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la
loi
prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre :
soit la Chambre ordonne le non-lieu "s'il appert qu'il n'y a
pas lieu de suivre" (litt.b),
soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère pu-
blic "en l'invitant à déférer
la cause devant la Cour d'assi-
ses, le tribunal correctionnel ou
le tribunal de police"
(litt.c).
Dans tous les autres cas, où la divergence entre le juge d'ins-
truction
et le ministère public porte sur le contenu du renvoi (une ou
plusieurs
infractions sont-elles prescrites ou non réalisées ?), ou sur la
qualification
des infractions renvoyées (abus de confiance ou escroque-
rie par
exemple ?) alors qu'il existe un accord quant au tribunal devant
lequel
l'auteur doit être renvoyé, ce n'est pas à la Chambre d'accusation
de
décider quel sera le sort des infractions faisant l'objet de la diver-
gence.
Dans ces hypothèses, la Chambre d'accusation n'intervient donc que
lorsque
la divergence a pour conséquence de modifier l'autorité de juge-
ment
devant laquelle la cause sera renvoyée (art.180 litt.c CPP).
Le rapport adressé le 11 février 1998 par le Conseil d'Etat au
Grand
Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de pro-
cédure
pénale relevait que le passage obligatoire du dossier par la Cham-
bre
d'accusation, à seule fin de statuer le renvoi devant la Cour d'assi-
ses ou
le tribunal correctionnel, revêtait un caractère essentiellement
formel
et n'apparaissait plus comme une garantie indispensable, du moins
dans
les cas où le juge d'instruction et le ministère public formulaient
des
propositions identiques. Le rapport ajoute que le renvoi de la cause
devant
la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de po-
lice
est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère
aux
propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce
stade
de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation
que
dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du
juge
d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que
l'intervention
de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'auto-
rité de
jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9). Les débats devant le
Grand
Conseil ont montré que cette vision du rôle de la Chambre d'accusa-
tion
était partagée par le législateur, après qu'un amendement du Groupe
PopEcoSol
ait été retiré (BGC, séance du 23.3.1998, p.1591, 1595-1596,
1625-1626).
3. En
résumé, en cas de divergence, la procédure prendra l'une des
trois
formes suivantes :
a) En cas de divergence sur un non-lieu, c'est la Chambre d'ac-
cusation qui le prononce si elle
juge que cela doit être le
cas (art.180 litt.b CPP) et qui
renvoie la cause au ministère
public au sens de l'article 180
litt.c CPP si elle estime
qu'un non-lieu ne peut être
prononcé.
b) En cas de divergence qui n'a pas pour conséquence une modifi-
cation de l'autorité à saisir
(touchant la réalisation de
certaines infractions ou leur
qualification juridique), la
Chambre d'accusation n'est pas
saisie du dossier. On aurait
pu envisager que la divergence
soit alors tranchée soit par
le ministère public (il
prononcerait un non-lieu s'il est
convaincu de la non-réalisation
de certaines infractions, et
il renverrait devant le tribunal
pour le reste de la préven-
tion), soit par l'autorité de
jugement (si le ministère pu-
blic n'a pas de conviction
suffisante pour un non-lieu, ou
encore s'il va de toute façon
soutenir l'accusation devant
l'autorité de jugement, quitte à
abandonner alors les infrac-
tions qu'il juge discutables). La
loi ne donne cependant pas
la compétence au ministère public
de prononcer un non-lieu
contre l'avis du juge
d'instruction, ce que l'on peut sans
doute regretter, au moins lorsque
la situation est juridique-
ment claire. Dès lors, seule la
seconde hypothèse étant ap-
plicable, il serait opportun,
dans l'intérêt de la clarté et
de la célérité des débats, que le
ministère public fasse con-
naître son intention dans la
mesure du possible. L'ordonnance
de renvoi lui en fournit du reste
l'occasion, sous la forme
d'un considérant qui précéderait
la décision de renvoi pro-
prement dite, et qui dirait que
le ministère public constate
(ou : est d'avis) que telle
infraction n'est pas (ou : ne
paraît pas) réalisée, mais qu'il
appartiendra au tribunal
saisi d'en décider.
En revanche, lorsque la divergence a des effets sur le choix
de l'autorité de renvoi, la
Chambre d'accusation doit être
saisie et rendre une décision
motivant son choix. Si elle
estime qu'une partie de la
prévention doit faire l'objet d'un
non-lieu, la Chambre d'accusation
n'aura pas à le prononcer
elle-même car l'article 180 CPP
ne prévoit pas le prononcé
d'un non-lieu partiel.
c) Lorsque la divergence porte sur des infractions qui relèvent
de la compétence du tribunal de
police, c'est le ministère
public qui tranche dans tous les
cas, soit de par la loi
lorsqu'il estime que la cause
doit être renvoyée devant le
tribunal de police alors que le
juge d'instruction propose un
non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit
en application de la juris-
prudence qui lui permet de
prononcer le non-lieu lorsque le
juge d'instruction propose le
renvoi devant le tribunal de
police (arrêt M. du 8.12.1998 qui
reprend la solution valant
sous l'ancien droit, RJN 4 II
46).
4. En
l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des in-
fractions
(certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exi-
gés par
la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'au-
tres)
sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correc-
tionnel
du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'ac-
cusation
n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus).
Vu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1.
Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause.
2.
Retourne le dossier au ministère public, au sens des considérants.
Neuchâtel,
le 8 février 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier Le président