Prosecutor may not seize chamber for partial divergence

RCHAC.1998.102Outro Tribunal8 de fev. de 1999Dismissed

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Resumo Omnilex

The Chamber of Accusation examined a prosecutor’s referral of a criminal case against C. after the investigating judge had proposed an unconditional referral to the correctional court. The prosecutor agreed on the referral but sought a partial non-suit on 7 of 21 counts. The Chamber held that, after the 1 September 1998 reform of the CPP, it is not competent where the disagreement concerns only part of the charges and does not affect the trial court to which the case will be sent. It therefore found that it should not have been seized and returned the file to the public prosecutor.

Sumário Omnilex

Art. 177-180 CPPN; scope of the Chamber of Accusation’s competence after the 1 September 1998 reform: the Chamber is seized only where the divergence between investigating judge and public prosecutor concerns the existence of a non-suit or the choice of the trial authority. A disagreement limited to certain counts, to prescription, or to legal qualification, while the referral court remains unchanged, does not fall within Art. 180 CPPN. In such a case the Chamber has no jurisdiction to determine a partial non-suit; the prosecutor must proceed with the referral and may, where appropriate, note the contested counts in the referral order (consid. 2-4).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: RCHAC.1998.102

Autorité:

Date décision: 08.02.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Saisine de la Chambre d'accusation par le ministère public.

Résumé:

**Hormis les cas relevant du tribunal de police - où il décide seul d'un renvoi ou d'un non-lieu (voir l'arrêt M. du 8.12.98) - le ministère public doit saisir la Chambre d'accusation lorsqu'il y a divergence avec le juge d'instruction sur une proposition de non-lieu ou de renvoi devant telle autorité de jugement.

Examen de la modification des compétences entrée en vigueur le 1er septembre 1998.

Remarque : voir la modification dans un arrêt ultérieur du 30.04.99 de la CHAC dans la cause P.**

Articles de loi:

Art. 178 al. 1 CPPN Art. 179 al. 1 litt. a CPPN Art. 180 CPPN

Vu le dossier de l'enquête pénale dirigée par le juge d'instruc-

tion suppléant de La Chaux-de-Fonds contre

C.

prévenu d'avoir commis

I. des faux dans les titres, subsidiairement une violation de l'o-

bligation de tenir une comptabilité régulière,

II. des actes de banqueroute simple,

III. des abus de confiance, subsidiairement des actes de gestion dé-

loyale,

IV. des infractions à la loi sur l'assurance vieillesse et survi-

vants,

V. des infractions à la loi sur la prévoyance professionnelle,

VI. une violation d'une obligation d'entretien,

faits prévus et réprimés par les articles 140 ancien, 159 an-

cien, 165, 217, 251 (subsidiairement 166, très subsidiairement 325) CPS,

87 al.3 LAVS, 76 al.3 LPP,

vu le préavis du 11 décembre 1998 par lequel le juge d'instruc-

tion suppléant propose le renvoi de C. devant le Tribunal cor-

rectionnel du district de La Chaux-de-Fonds, sans restrictions (D.1266),

vu le préavis du 22 décembre 1998 par lequel le procureur géné-

ral, tout en se ralliant à la proposition de renvoyer C. devant le

tribunal correctionnel, propose un non-lieu partiel pour 7 des 21

préventions, et transmet le dossier à la Chambre d'accusation en applica-

tion de l'article 179 al.1 litt.a CPP,

C O N S I D E R A N T

1. Selon le ministère public, un non-lieu partiel doit être envisa-

gé. Ce non-lieu portant sur des éléments qui ne sont pas négligeables, le

ministère public estime ne pas pouvoir le prononcer lui-même contre l'avis

du juge d'instruction qui propose implicitement un renvoi du prévenu pour

toutes les infractions faisant l'objet des préventions rappelées ci-des-

sus.

2. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,

le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-

difiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP entrés en vigueur le 1er

septembre 1998.

Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'examiner quelle solution im-

pose le nouveau droit en cas de divergence entre le juge d'instruction et

le ministère public. Il faut en effet relever que, sauf recours d'une par-

tie en application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a

plus à connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge

d'instruction sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1

CPP pour le renvoi).

b) En cas de divergence entre le ministère public et le juge

d'instruction, il convient de distinguer :

le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose

de ne pas donner suite au procès (non-lieu),

le cas dans lequel le juge d'instruction propose le renvoi

devant le tribunal qu'il désigne (art.178 al.1 CPP).

La divergence qu'il appartient à la Chambre d'accusation de

trancher est celle de savoir s'il y aura renvoi ou non, d'une part, et, en

cas de renvoi, devant quelle autorité de jugement ce renvoi sera ordonné,

d'autre part. C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180

CPP : en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction

(litt.a) et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre

d'accusation à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la

loi prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre :

soit la Chambre ordonne le non-lieu "s'il appert qu'il n'y a

pas lieu de suivre" (litt.b),

soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère pu-

blic "en l'invitant à déférer la cause devant la Cour d'assi-

ses, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police"

(litt.c).

Dans tous les autres cas, où la divergence entre le juge d'ins-

truction et le ministère public porte sur le contenu du renvoi (une ou

plusieurs infractions sont-elles prescrites ou non réalisées ?), ou sur la

qualification des infractions renvoyées (abus de confiance ou escroque-

rie par exemple ?) alors qu'il existe un accord quant au tribunal devant

lequel l'auteur doit être renvoyé, ce n'est pas à la Chambre d'accusation

de décider quel sera le sort des infractions faisant l'objet de la diver-

gence. Dans ces hypothèses, la Chambre d'accusation n'intervient donc que

lorsque la divergence a pour conséquence de modifier l'autorité de juge-

ment devant laquelle la cause sera renvoyée (art.180 litt.c CPP).

Le rapport adressé le 11 février 1998 par le Conseil d'Etat au

Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de pro-

cédure pénale relevait que le passage obligatoire du dossier par la Cham-

bre d'accusation, à seule fin de statuer le renvoi devant la Cour d'assi-

ses ou le tribunal correctionnel, revêtait un caractère essentiellement

formel et n'apparaissait plus comme une garantie indispensable, du moins

dans les cas où le juge d'instruction et le ministère public formulaient

des propositions identiques. Le rapport ajoute que le renvoi de la cause

devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de po-

lice est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère

aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce

stade de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation

que dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du

juge d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que

l'intervention de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'auto-

rité de jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9). Les débats devant le

Grand Conseil ont montré que cette vision du rôle de la Chambre d'accusa-

tion était partagée par le législateur, après qu'un amendement du Groupe

PopEcoSol ait été retiré (BGC, séance du 23.3.1998, p.1591, 1595-1596,

1625-1626).

3. En résumé, en cas de divergence, la procédure prendra l'une des

trois formes suivantes :

a) En cas de divergence sur un non-lieu, c'est la Chambre d'ac-

cusation qui le prononce si elle juge que cela doit être le

cas (art.180 litt.b CPP) et qui renvoie la cause au ministère

public au sens de l'article 180 litt.c CPP si elle estime

qu'un non-lieu ne peut être prononcé.

b) En cas de divergence qui n'a pas pour conséquence une modifi-

cation de l'autorité à saisir (touchant la réalisation de

certaines infractions ou leur qualification juridique), la

Chambre d'accusation n'est pas saisie du dossier. On aurait

pu envisager que la divergence soit alors tranchée soit par

le ministère public (il prononcerait un non-lieu s'il est

convaincu de la non-réalisation de certaines infractions, et

il renverrait devant le tribunal pour le reste de la préven-

tion), soit par l'autorité de jugement (si le ministère pu-

blic n'a pas de conviction suffisante pour un non-lieu, ou

encore s'il va de toute façon soutenir l'accusation devant

l'autorité de jugement, quitte à abandonner alors les infrac-

tions qu'il juge discutables). La loi ne donne cependant pas

la compétence au ministère public de prononcer un non-lieu

contre l'avis du juge d'instruction, ce que l'on peut sans

doute regretter, au moins lorsque la situation est juridique-

ment claire. Dès lors, seule la seconde hypothèse étant ap-

plicable, il serait opportun, dans l'intérêt de la clarté et

de la célérité des débats, que le ministère public fasse con-

naître son intention dans la mesure du possible. L'ordonnance

de renvoi lui en fournit du reste l'occasion, sous la forme

d'un considérant qui précéderait la décision de renvoi pro-

prement dite, et qui dirait que le ministère public constate

(ou : est d'avis) que telle infraction n'est pas (ou : ne

paraît pas) réalisée, mais qu'il appartiendra au tribunal

saisi d'en décider.

En revanche, lorsque la divergence a des effets sur le choix

de l'autorité de renvoi, la Chambre d'accusation doit être

saisie et rendre une décision motivant son choix. Si elle

estime qu'une partie de la prévention doit faire l'objet d'un

non-lieu, la Chambre d'accusation n'aura pas à le prononcer

elle-même car l'article 180 CPP ne prévoit pas le prononcé

d'un non-lieu partiel.

c) Lorsque la divergence porte sur des infractions qui relèvent

de la compétence du tribunal de police, c'est le ministère

public qui tranche dans tous les cas, soit de par la loi

lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée devant le

tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un

non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la juris-

prudence qui lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le

juge d'instruction propose le renvoi devant le tribunal de

police (arrêt M. du 8.12.1998 qui reprend la solution valant

sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).

4. En l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des in-

fractions (certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exi-

gés par la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'au-

tres) sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correc-

tionnel du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'ac-

cusation n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus).

Vu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause.

2. Retourne le dossier au ministère public, au sens des considérants.

Neuchâtel, le 8 février 1999

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier Le président

Palavras-chave

criminal procedurenon-suitreferralcompetenceprosecutorinvestigating judgejurisdictionpartial divergence

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Questão jurídica principal

Whether the Chamber of Accusation had to be seized when the prosecutor and investigating judge disagreed only on part of the charges, without changing the trial court.

Decisão extraída

No. The Chamber is seized only when the divergence affects whether there is a referral or a non-suit, or the competent trial court; if the disagreement concerns only some offences or their qualification while the referral court remains the same, the Chamber need not intervene.

Fundamentação extraída

Under Arts. 177-180 CPP as amended on 1 September 1998, the Chamber decides only the choice between non-suit and referral, or the trial authority to be seized. A partial disagreement on the merits of some counts does not fall within Art. 180 CPP when the referral remains to the same court.

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