Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
POL.2005.382
Autorité:
POL
Date décision:
12.05.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.146
Titre:
Manifestation au cours de laquelle des violences sont commises. Émeute. Liberté de manifestation. Interprétation du droit pénal conforme à la Constitution.
Résumé:
**L'art. 260 CPS qui réprime l'émeute doit être interprété restrictivement. Une telle interprétation est conforme à la Constitution fédérale, spécialement à son art. 22, et à la Constitution neuchâteloise qui garantit la liberté de manifestation.
En l'espèce, la prévention doit être écartée car il n'est pas établi d'une part que les accusés auraient participé à des actes de violence et causé les dommages constatés et d'autre part que ces dommages seraient le fait de la manifestation en apparaissant comme symptomatiques de l'état d'esprit animant la foule.**
Articles de loi:
Art. 260 CP/1937
Art. 22 CST.F/1999
Art. 20 CST.N/2000
JUGEMENT
du
Tribunal de police
du
district de La Chaux-de-Fonds
du
12 mai 2006
1.
Le 8 janvier
2005, le congrès national de l'UDC s'est tenu dans la halle polyvalente
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Un appel à une manifestation émanant d'opposants
à la politique prônée par ce parti a été lancé, les participants étant invités
à se réunir le samedi 8 janvier 2005 à 14.00 heures devant la halle Polyexpo.
Il n'a pas pu être déterminé qui étaient les organisateurs de cette
manifestation, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du
Conseil communal. Un imposant dispositif policier comptant 173 personnes était
en place, avec notamment la pose de barrières sur le bord nord de la rue des
Crêtets. Les manifestants, estimés au nombre de 250, se trouvaient, pour la
plupart d'entre eux, au nord de ces barrières, dans un espace compris entre le
Musée paysan et le parking de Polyexpo. Lorsque les délégués de l'UDC sont
sortis de Polyexpo, une certaine tension s'est produite, alors que jusque-là la
manifestation revêtait un caractère bon enfant. Sans qu'il soit possible de
reconstituer le déroulement exact des faits, spécialement leur ordre
chronologique, il est établi que deux personnes, membres de l'UDC, ont adressé
un bras d'honneur aux manifestants d'une part et que ceux-ci, pour certains
d'entre eux, ont lancé des boules de neige en direction de la sortie de
Polyexpo. Il est également établi que des pierres et des pieux en bois ont été
lancés, ce qui a endommagé trois voitures dont les détenteurs ont ensuite porté
plainte pénale pour dommages à la propriété, l'un d'entre eux la retirant
ultérieurement.
Les
auteurs des jets de pierres n'ont pas pu être identifiés, sous réserve d'un
dénommé T., mineur, qui a admis le jet de pierre devant l'Autorité tutélaire
pénale qui l'a condamné pour ces faits. Il est établi que les jets de pierres
et autres objets ayant occasionné les dommages précités ont eu lieu en dehors
du gros de la manifestation, soit nettement à l'ouest du Musée paysan. Il est
également établi que la police a d'abord fait usage de lances à eau et ensuite
de gaz lacrymogènes, ce qui a conduit à la dispersion de la manifestation.
Selon le Commandant de la police locale, une sommation à l'aide d'un mégaphone
a été faite avant l'emploi du gaz lacrymogène. Comme on le verra ci-dessous, il
n'est pas établi que ces sommations aient été faites à ce moment-là,
respectivement qu'elles aient été entendues des manifestants.
Par
la suite, les manifestants, pour une partie d'entre eux, ont quitté en cortège
Polyexpo pour se rendre devant l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds où ils se
sont rassemblés.
Le
25 janvier 2005, la police cantonale a établi un rapport de dénonciation pour
dommages à la propriété concernant un certain nombre de manifestants. Le 7 février
2005, le Ministère public a requis la police de procéder à d'autres opérations,
ce qui a conduit à l'établissement d'un rapport le 8 septembre 2005 pour
dommages à la propriété, émeute et infractions diverses au droit cantonal et
communal. De nombreux clichés de la manifestation ont été joints au dossier,
ainsi qu'ultérieurement trois films.
Finalement,
48 personnes ont été dénoncées, dont 8 mineurs qui ont été jugés par les
Autorités tutélaires pénales compétentes. 4 prévenus, pour lesquels une révocation
de sursis était requise, ont directement été renvoyés devant le Tribunal de
police de céans, alors que 26 autres l'ont été après avoir formé opposition à
l'ordonnance pénale qui leur a été adressée. 10 personnes dénoncées n'ont pas
formé opposition à l'ordonnance pénale. Peu avant l'audience, G. a retiré son
opposition.
Ainsi,
29 prévenus ont comparu devant le Tribunal de police. Il leur est reproché de
s'être rendus coupables d'émeute au sens de l'article 260 CPS et de
perturbation de spectacle au sens de l'article 11 du Règlement de police de la
Ville de La Chaux-de-Fonds du 28 juin 1977.
2. Le
Tribunal retient les faits tels qu'ils ressortent des débats en audience,
résultant des déclarations des prévenus et des témoins entendus. En effet, les
prévenus doivent être mis au bénéfice de leurs propres déclarations dès
l'instant où l'enquête apparaît largement lacunaire puisqu'elle ne comporte que
deux maigres rapports, accompagnés du procès-verbal de l'audition de 8
personnes, alors que, sans compter les personnes mineures, 40 manifestants ont
été dénoncés.
Le
Tribunal retient ainsi que les prévenus faisaient partie d'une manifestation
qui regroupait des personnes de tous âges, y compris des enfants, et qui avait
un caractère pacifique. 13 des 26 prévenus entendus par le Tribunal ont lancé
des boules de neige, dont il n'est cependant pas établi qu'elles aient causé un
dommage, matériel ou corporel. Aucun des prévenus n'a jeté d'autres objets, en
particulier des pierres ou des pieux en bois. En revanche, au moins 2 autres
personnes, mais vraisemblablement davantage, ont, à un certain moment de la
manifestation, formé un groupe distinct, qui s'est écarté en direction de
l'ouest et dont les membres ont secoué les barrières de protection et, après
les avoir pris sur le mur en pierres sèches du Musée paysan, jeté des pierres,
qui ont endommagé les trois voitures dont les détenteurs ont porté plainte
pénale. Le témoignage de F. confirme cet épisode. Il est d'ailleurs établi, sur
la base des clichés figurant au dossier, que les trois voitures en question ne
se trouvaient pas sur le parking de Polyexpo, en direction duquel des boules de
neige étaient lancées par certains des manifestants, mais bien tout près des
barrières au début de la façade nord de Polyexpo. Il est également établi, au
vu de la configuration des lieux, qu'il n'était pas possible pour le gros des
manifestants de voir distinctement ce second groupe à l'œuvre. Cette conclusion
s'impose puisque, à l'exception du témoin F., ni les prévenus, ni les témoins
n'ont vu des pierres être lancées. Le groupe, qui a lancé les pierres, était
ainsi en marge de la manifestation, ce qui est aussi confirmé par le témoin F.
qui déclare que 2 personnes parlaient entre elles en suisse-allemand.
Quant
aux sommations, il n'est pas clairement établi qu'elles aient été faites et
aient pu être entendues des manifestants avant l'usage des gaz lacrymogènes.
Certains des témoins (O., V.) font état de l'emploi d'un mégaphone, mais le
premier déclare que les propos tenus n'étaient pas compréhensibles et le second
déclare que le mégaphone a été utilisé après l'emploi du gaz lacrymogène. Ces
déclarations correspondent à celles des prévenus, qui disent pour la plupart
d'entre eux n'avoir rien entendu. Dans ces conditions, on ne saurait retenir
qu'il y a eu une sommation claire de la part de la police, notamment au regard
de l'application de l'article 260 al. 2 CPS.
3. En
tant qu'elle se fonde sur les articles 11 et 99 du Règlement de police de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, la prévention doit être écartée. En effet, les
faits qui sont reprochés aux prévenus ont eu lieu après la fin du congrès de
l'UDC, ce qui exclut l'application de cette disposition, le déroulement de
l'assemblée de ce parti politique n'ayant pas été empêché.
4. Selon
l'article 260 al. 1 CPS, celui qui aura pris part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre
des personnes et des propriétés sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Cette
infraction, qui vise au maintien de la paix publique, implique l'existence d'un
attroupement à caractère public. En outre, l'auteur, pour être punissable, doit
avoir participé à cet attroupement et apparaître comme une partie intégrante de
celui-ci. Il n'est en revanche pas exigé que le participant accomplisse
lui-même des actes de violence. De plus, ceux-ci doivent revêtir un caractère
collectif (mit vereinten Kräften), en ce sens que les violences doivent être
symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître
comme un fait de l'attroupement (Corboz, Les infractions en droit suisse, page
257). Subjectivement, il n'est pas nécessaire que le participant consente aux
actes de violence ou les approuve, mais il faut en revanche que la violence ait
été prévisible pour le participant (Corboz, op. cit., page 258).
La
disposition de l'article 260 CPS fait l'objet, dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de deux interprétations. Jusque dans les années 70, le
Tribunal fédéral interprétait strictement l'article 260 CPS en retenant que
toute personne qui approuve, même tacitement, les violences commises, est
punissable, mais non celui qui, tout en assistant à la manifestation,
n'approuve pas les violences (ATF 99 IV 212, 218), arrêt qui retient
qu'il appartient au Juge de déterminer de cas en cas et en tenant compte de
l'ensemble des circonstances si une personne doit ou non être qualifiée de
participant. Dans sa jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a insisté
sur le fait que l'usage de la force était avant tout une condition objective de
la punissabilité et a estimé que celui qui consciemment et volontairement
rallie une foule ou y demeure alors qu'elle annonce par des signes concrets
qu'elle va porter atteinte à la paix publique, participe à une émeute car il
doit compter que des violences pourraient se produire; la preuve que l'auteur a
approuvé les violences commises n'est donc pas nécessaire (ATF 108 IV 33, JT
1983 IV 71, 78). Ce dernier arrêt paraît également consacré dans l'ATF
124 IV 269. Un arrêt thurgovien du 10 février 1994, cité dans le Code pénal
annoté, Favre, Pellet, Stoudmann, ad. art. 260 CPS no 1.1, va également dans ce
sens, ce qui correspond à une interprétation plus large de l'article 260 CPS
privilégiant le principe qui veut que cette disposition permette d'éviter les
difficultés de preuves.
Si
une partie de la doctrine reprend cette jurisprudence, sans la réfuter (Corboz,
op. cit.; Trechsel, Kurz Kommentar, ad. art. 260 CPS), d'autres auteurs la
critiquent. Ainsi, Gerhard Fiolka estime qu'une interprétation restrictive se
justifie, conformément à la jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral, et
que la simple participation à une manifestation ne saurait être d'emblée
incriminée, même si des actes de violence se produisent (Commentaire bâlois,
ad. art. 260 no 7, 8, 18 à 20 et 35). Hans Vest a une opinion analogue en
soulignant que le principe selon lequel chacun doit être puni selon sa faute ne
doit pas céder le pas à une interprétation extensive dictée par des difficultés
de preuves (RSJ 1988 page 247, 249-250).
Sur
le plan constitutionnel, la doctrine est également critique. Ainsi, Pascal
Mahon et Jean-François Aubert estiment que la jurisprudence consacrée à l'ATF
108 précité paraît difficilement compatible avec une interprétation conforme à
la Constitution (Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse du 18
avril 1999, 2003, ad. art. 22, page 194, note 23). De son côté, Denis Barrelet
estime que l'article 260 CPS ne saurait viser les écarts de quelques-uns (Droit
de la communication, page 317).
De
ce qui précède, le Tribunal conclut qu'une interprétation stricte de
l'infraction prévue à l'article 260 CPS se justifie dès l'instant où les
arguments liés aux difficultés de preuves, que vise à éviter l'article 260 CPS,
doivent céder le pas au principe selon lequel chacun doit répondre de ses actes
conformément à la faute qu'il commet. De ce point de vue, la jurisprudence
consacrée à l'ATF 99 précité doit être suivie, d'autant plus qu'elle correspond
à une interprétation conforme à la Constitution fédérale, spécialement à son
article 22. Même si le Tribunal fédéral émet des réserves quant à une
interprétation du Code pénal conforme à la Constitution (ATF 111 IV 151, JT
1985 IV 147, 149), il n'en demeure pas moins qu'une telle interprétation
s'impose lorsque précisément la norme pénale permet des interprétations
différentes, sinon divergentes, et qu'elle n'est que rarement appliquée. Cette
interprétation stricte se justifie d'autant plus en l'espèce que l'article 20
de la Constitution neuchâteloise va plus loin que la Constitution fédérale en
consacrant, non seulement une liberté de réunion, mais également une liberté de
manifestation.
5. Dans
le cas d'espèce, le Tribunal estime que la prévention tirée de l'article 260 CPS
doit être écartée. Cette conclusion s'imposerait d'ailleurs même dans
l'hypothèse d'une interprétation extensive de cette disposition. Le Tribunal
parvient à cette conclusion en se fondant sur les éléments suivants :
13 des 26
prévenus n'ont fait que participer à la manifestation, sans même lancer de
boules de neige. Les 13 autres en ont lancé. Cependant, on ne peut pas admettre
que ce comportement soit constitutif de violence au sens de l'article 260 CPS.
En effet, même si la violence réprimée par cette disposition n'implique qu'un
dommage de minime importance, encore faut-il qu'il en existe un (ATF 124 IV
271). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme on l'a vu ci-dessus, aucun
dommage, que ce soit corporel ou matériel, n'a été causé par le jet des boules
de neige. En particulier, on peut exclure, d'une part en raison du cours
ordinaire des choses et d'autre part en raison de l'éloignement des trois
voitures endommagées par rapport au groupe principal des manifestants, que les
véhicules en cause aient pu subir des dégâts en raison des boules de neige. Par
ailleurs, des bras d'honneur ont été adressés aux manifestants. Dans ce
contexte, le jet de boules de neige ne peut pas être considéré comme une
violence au sens de l'article 260 CPS.
Des dommages
ont certes été commis puisque trois voitures ont subi des dégâts. Toutefois,
rien ne permet de penser que ces dommages ont été occasionnés par les prévenus.
Au contraire, il est établi, comme on l'a vu ci-dessus, qu'il s'agit là d'actes
de violence isolés qui sont le fait d'individus, au moins deux, qui agissaient
spontanément en marge de la foule (témoignage F.). Dès l'instant où les trois
voitures endommagées se trouvaient tout près des barrières, mais nettement à
l'ouest du gros de la manifestation, il est évident que ce ne sont pas les
boules de neige qui ont pu occasionner ces dommages. Ceux-ci s'expliquent
aisément par les jets de pierres et éventuellement d'autres objets que le
témoin F., qui à ce moment-là se retirait de la manifestation, a pu constater.
Cette
circonstance permet ainsi de retenir que le lien entre les dégâts et la
manifestation fait défaut (SJ 1998, page 237, 240).
Ce lien existe
d'autant moins que ni les actes de violence ayant conduit à ces déprédations,
ni celles-ci elle-mêmes, ont été vues des manifestants, ce qui s'explique parce
que cet épisode s'est produit en marge de la manifestation à un endroit qui
n'était pas directement visible par les prévenus.
La présente
espèce est semblable à l'hypothèse décrite par Fiolka (Commentaire bâlois, ad.
art. 260 CPS, no 33) selon laquelle lorsqu'un "sous-groupe" agit et
commet des actes de violence, il convient d'examiner pour elle-même l'action de
ce groupe-là, sans retenir que les éléments constitutifs de l'infraction sont
réunis pour les autres groupes de la manifestation.
Le rapport du
Commandant de la police locale requis par le Tribunal confirme l'existence de
personnes n'appartenant pas au groupe principal de la manifestation puisqu'il
fait état d'un groupe déterminé de manifestants s'acharnant à un endroit précis
des barrières et puisqu'il distingue d'une part des manifestants violents et
agressifs et, d'autre part, d'autres manifestants, cette distinction étant
perceptible.
De la sorte,
objectivement, les violences commises n'apparaissent pas caractéristiques de
l'état d'esprit de la foule à laquelle appartenaient les prévenus. Au vu des
déclarations de ceux-ci et des témoignages recueillis, elles lui sont même
étrangères.
Subjectivement,
dès l'instant où il est établi que les prévenus n'ont pas vu les actes de
violence qui ont conduit aux dégâts causés aux véhicules, ni qu'ils pouvaient
les voir, il apparaît que de tels actes ne pouvaient pas être à leurs yeux
prévisibles. Il n'est pas non plus possible d'admettre que les prévenus sont consciemment
et volontairement demeurés dans une foule alors que celle-ci annonçait par des
signes concrets qu'elle allait porter atteinte à la paix publique (ATF 108
précité). De ce point de vue, le fait que des boules de neige aient été
lancées, dans le contexte prédécrit, ne suffit pas pour admettre l'imminence de
violence.
Enfin, il
convient de relever qu'il n'a pas pu être établi que l'un ou l'autre des
prévenus aurait fait partie des organisateurs de la manifestation. De la sorte,
la question de savoir si un organisateur aurait pu davantage être conscient
d'un risque de violence n'a pas à être tranchée.
Les prévenus sont acquittés.