Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
NOTA.1997.1
Autorité:
Date décision:
07.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.353
Titre:
Consultation du dossier d'une procédure disciplinaire clôturée.
Résumé:
Le dénonciateur n'a pas qualité de partie dans une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire. Cependant, comme tout citoyen directement intéressé, il peut avoir accès aux actes d'une telle procédure qui a été clôturée, pour autant qu'il rende vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection à la consultation et qu'aucun intérêt, public ou privé, prépondérant ne s'y oppose. Le projet de l'ouverture d'une action en dommage et intérêts fonde, en principe, le droit à la consultation. Cas où l'accès à une partie seulement des pièces du dossier disciplinaire a été autorisé.
Mots-clés:
CONSULTATION DU DOSSIER (LPJA)
DISCIPLINE DES NOTAIRES
LPJA
QUALITE DE PARTIE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Art. 22ss LPJA
A. X.,
à Neuchâtel, s'est adressée le 10 mars 1993 au
Conseil
d'Etat aux fins d'obtenir des éclaircissements au sujet de la re-
mise en
nantissement à la Banque Y., pour garantir le prêt
en
faveur d'un tiers, d'une cédule hypothécaire de 60'000 francs, consti-
tuée
sur un immeuble dont elle est propriétaire, par le notaire
R..
Elle disait s'être adressée en vain à ce dernier pour connaî-
tre la
justification de cette remise. Le notaire a prétendu que Cosette
Meier
avait consenti à cette opération en 1989 à l'occasion de la novation
d'une
cédule hypothécaire de 300'000 francs en deux titres de 240'000
francs,
respectivement 60'000 francs. L'intéressée a contesté avoir jamais
eu la
moindre relation d'affaires avec le tiers bénéficiaire du gage et
avoir
jamais été informée de l'utilisation des fonds obtenus grâce à cette
sûreté.
Elle a soutenu que le notaire avait disposé sans droit du titre
hypothécaire
en question. Aussi, a-t-elle prié le chef du Département de
la
justice d'inviter Me R. à produire la procuration qui l'avait
autorisé
à agir de la sorte. Le 29 juillet 1993, le notaire a communiqué
audit
département copie d'un pouvoir signé par X. le
18
octobre 1989 et a contesté toute faute ou négligence dans cette af-
faire.
Dans sa lettre au département du 20 août 1993, X. a re-
levé
que la procuration en question portait exclusivement sur le droit de
nover
une cédule hypothécaire mais non pas sur celui de disposer du titre
litigieux.
Elle a derechef soutenu que le notaire avait transgressé ses
droits
et prié le chef du Département de justice de se "repencher encore
une
fois sur ce dossier". Le 16 juin 1995, le chef du Département de la
justice,
de la santé et de la sécurité a chargé la Commission de surveil-
lance
du notariat (ci-après : la commission) d'ouvrir une procédure dis-
ciplinaire
à l'encontre de R. pour des faits étrangers à
la
présente cause et lui a demandé d'examiner en même temps la plainte de
X..
Après avoir instruit ladite procédure disciplinaire, la commis-
sion a
rendu une décision le 18 novembre 1996, laquelle n'a pas été com-
muniquée
à X.. Toutefois, le 10 décembre suivant, la commission
s'est
adressée à cette dernière par lettre notamment en ces termes :
"Lors de ses délibérations,
l'autorité de surveillance a pu
constater que l'acte reproché à Me
R. n'est
pas punissable pénalement. La
prescription de l'art. 37/1 LAv
s'applique par analogie, les faits
s'étant produits en automne
1989, soit avant l'entrée en
vigueur de l'art. 68j LN. Cet ar-
ticle prévoit que la poursuite
disciplinaire se prescrit par un
an à compter du jour où le
Département ou la Commission de sur-
veillance ont eu connaissance de
l'acte fautif et, dans tous
les cas, par cinq ans dès le jour
où il a été commis. En l'es-
pèce, il s'est écoulé plus de cinq
ans depuis l'automne 1989,
date de la remise de la cédule à un
tiers. Au vu de ce qui pré-
cède, la poursuite disciplinaire
relative à la remise de la
cédule hypothécaire à un tiers est
prescrite. Dès lors, les
griefs que votre cliente fait
valoir contre Me
R. n'ont pas à être examinés par
l'autorité de surveil-
lance des notaires".
Le 12 février 1997, la commission a rejeté les demandes de
X. des
17 décembre 1996 et 22 janvier 1997 tendant à pouvoir
consulter
le dossier. Après avoir rappelé qu'il n'existe pas de droit gé-
néral à
la consultation des dossiers de l'administration, la commission a
considéré
que la prénommée ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de
protection
qui lui donnerait accès aux actes de la procédure.
B. Le
17 mars 1997, X. défère ce prononcé à l'Autorité
de
recours du notariat. Elle soutient notamment qu'elle a qualité de par-
tie
dans la procédure disciplinaire en cause. Elle conclut, sous suite de
frais
et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à
être
autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à
l'encontre
de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993.
C.
Dans ses observations sur le recours, la commission relève que
le
dossier en question contient de nombreuses pièces à caractère personnel
et que
sa consultation par la recourante pourrait constituer une violation
de la
loi cantonale sur la protection de la personnalité. Elle conclut au
rejet
du recours.
Il a été procédé à un second échange d'écritures.
R. s'en remet à dire de justice.
Le dossier objet du litige a été requis.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Déposé dans les 10 jours qui ont suivi la réception par sa des-
tinataire
de la décision entreprise, le recours, qui répond par ailleurs
aux
conditions de forme prévues par la loi, doit être déclaré recevable au
regard
des exigences de l'article 34 LPJA, sans qu'il soit nécessaire de
trancher
la question de savoir si l'objet de la contestation est une déci-
sion
finale ou incidente.
2.
L'étendue du droit de consulter un dossier se détermine d'après
le
droit cantonal. Si celui-ci n'accorde aux administrés qu'une protection
insuffisante,
l'intéressé peut invoquer celle qui découle directement de
l'article
4 Cst.féd. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et mini-
male
(ATF 113 Ia 1, cons.2 et les références).
3. a)
Selon les articles 22 ss LPJA, les parties ou leur représen-
tant
ont, en principe, le droit de consulter les pièces du dossier au siè-
ge de
l'autorité appelée à statuer. Ces dispositions de procédure cantona-
le
visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédu-
re où
elles sont engagées (RJN 1992, p.213, 1990, p.132, 1988, p.245-246).
Le
droit de consulter le dossier découle aussi de l'article 4 Cst.féd.. En
principe,
il peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais
également
en dehors de toute procédure formelle. Le citoyen directement
intéressé
peut faire valoir ce droit indépendamment, notamment après
qu'une
procédure ait été achevée ou avant son ouverture. Dans cette hypo-
thèse,
le requérant doit toutefois rendre vraisemblable qu'il a un intérêt
digne
de protection à la consultation (ATF 118 Ia 488, cons.2c et les ré-
férences;
JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé
peut
même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condi-
tion
qu'il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons.4a, 95 I
108;
RJN 1992, p.213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de
protection,
mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien
du
secret - voire l'intérêt du requérant lui-même - ne s'opposent pas à la
consultation.
Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneu-
se des
intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâte-
loise,
p.104 et les références).
b) En l'espèce, il est constant que la procédure engagée devant
la
commission contre R. est clôturée. Dans cette procédu-
re, la
recourante avait qualité de dénonciatrice et non pas de partie (ATF
120 Ib
358, cons.5; Schaer, op.cit. p.60). A ce titre, elle ne pouvait
exiger
de l'autorité saisie ni qu'elle entre en matière sur la dénoncia-
tion,
ni qu'elle rende une décision motivée, ni encore qu'elle lui notifie
cette
dernière. Elle n'avait pas non plus le droit d'être entendue, ni,
par
conséquent, celui de consulter le dossier (Grisel, Traité de droit
administratif,
p.950 et les références). Nonobstant, au regard des princi-
pes rappelés
ci-dessus, la recourante peut, si elle justifie d'un intérêt
digne
de protection et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose,
être admise à consulter le dossier en cause.
X. soutient qu'elle peut se prévaloir d'un tel inté-
rêt
"dans la mesure où Me R. n'aurait pas pu justifier à
la
Commission de surveillance du notariat qu'il était en droit de disposer
de la
cédule de 60'000 francs". Elle laisse entendre par là, comme elle
l'a
précisé auprès de l'intimée, qu'elle envisage l'introduction d'une
action
en dommages et intérêts. Or, le principe constitutionnel fondamen-
tal de
l'égalité de traitement exige entre autres que chaque citoyen puis-
se en
tout temps sauvegarder ses droits par tous les moyens que l'ordre
juridique
met à disposition (ATF 95 I 103, cons. 2a). La recourante justi-
fie
donc indéniablement d'un droit juridiquement protégé qui peut, en
principe,
fonder la prétention à consulter un dossier (ATF 118 Ia 488,
cons.2c;
JT 1994 I 594).
c) Pour apprécier si d'autres intérêts s'opposeraient à la con-
sultation
par la recourante du dossier en cause, l'autorité de céans se
l'est
fait remettre. Dans leur majorité, les pièces qu'il contient concer-
nent
des tierces personnes et des faits qui sont sans rapport aucun avec
la
situation de X.. Cette dernière n'a de toute évidence aucun
intérêt
à les connaître. En revanche, les tiers en question peuvent légi-
timement
s'opposer à ce que des évènements qui relèvent de leur sphère
privée
ne soient pas portés à la connaissance d'autrui. Cependant, d'au-
tres
actes concernent directement et exclusivement l'objet de la dénoncia-
tion de
X.. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle les consulte, à
l'exclusion
de tout autre élément dudit dossier. Il s'agit des pièces nos [...].
4. a)
Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement
bien
fondé. La décision attaquée doit être par conséquent annulée et le
dossier
renvoyé à la commission pour qu'elle mette à la disposition de la
recourante
les pièces qui sont énumérées au considérant précédent.
b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2
et 4
LPJA). La recourante, qui a engagé des frais justifiés pour la défen-
se de
ses intérêts et qui obtient en partie gain de cause, a droit à des
dépens
partiels (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE RECOURS DU
NOTARIAT
1.
Annule la décision attaquée.
2.
Renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle mette à la disposition de
la recourante partie des actes de la
procédure disciplinaire concernant
R., selon les considérants.
3.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 150 francs
à la charge de l'Etat.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 7 juillet 1997