Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
MP.2012.131
Autorité:
CIVIL
Date décision:
28.06.2012
Publié le:
17.02.2014
Revue juridique:
RJN 2013, P.239
Titre:
Contribution d'entretien entre époux. Conclusion non chiffrée.
Résumé:
La conclusion en paiement d'une contribution d'entretien entre époux, qui n'est pas chiffrée, est irrecevable.
Articles de loi:
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Art. 58 al. 1 CPC
Art. 272 CPC
Extrait des considérants:
18. L’épouse
a conclu au versement d’une pension en sa faveur à charge du mari, sans
toutefois chiffrer cette conclusion. Cette absence de montant chiffré fait
obstacle à ce que le Tribunal puisse accorder à l’épouse une contribution
d’entretien. En effet, même si la maxime inquisitoire (sociale) est applicable
à l’ensemble du contentieux des mesures protectrices de l’union conjugale (art.
272 CPC), cette règle ne vaut qu’en ce qui
concerne l’apport des faits au procès et des preuves qui s’y rapportent. En
revanche, en vertu de l’art. 58 CPC, le Tribunal
demeure lié par les conclusions des parties. Lorsque, comme en l’espèce, la
conclusion prise fait en quelque sorte référence à l’ensemble du dossier, sans
être chiffrée, il n’est pas possible d’y donner suite. De même, et par exemple,
il ne serait pas possible d’accorder à l’épouse, après les calculs opérés par
le Tribunal, une pension d’un montant supérieur à celui qui figurerait dans la
conclusion prise et cette fois chiffrée.
On
ajoutera que l’épouse, assistée d’une mandataire professionnelle, avait la
possibilité de chiffrer cette conclusion, que ce soit dans sa réponse,
respectivement lors de l’audience, lors de la communication des pièces du 4
juin 2012 et éventuellement à l’occasion du dépôt des observations du 22 juin
2012.
La
prétention de l'épouse à ce sujet est ainsi irrecevable.
par ces
motifs :
9.
Déclare
irrecevable la conclusion de l'épouse.
La Chaux-de-Fonds, le
28 juin 2012
Art. 176 CC
Organisation
de la vie séparée
1 A la requête
d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le
justifient.
2 La requête
peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y
a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les
dispositions sur les effets de la filiation.
Art. 58
CPC
Principe
de disposition et maxime d'office
1 Le tribunal
ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni
moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2 Les
dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des
parties sont réservées
Art. 272 CPC
Maxime
inquisitoire
Le tribunal établit les
faits d'office.