Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2004.28
Autorité:
HR2
Date décision:
21.02.2011
Publié le:
10.01.2012
Revue juridique:
RJN 2011, P.135
Titre:
Prescription acquisitive. Calcul du délai.
Résumé:
**Un viticulteur exploite depuis 1972 une parcelle dont les propriétaires inscrits, plus que centenaires, ont disparu ainsi que leurs descendants éventuels. Lors d'un remaniement parcellaire de 1976, cette parcelle et deux autres, propriété de la même hoirie, sont échangées avec d'autres dont le viticulteur précité est reconnu en qualité d'exploitant, en 1978.
En 2004, ce viticulteur requiert son inscription en tant que propriétaire des dernières parcelles précitées. La signification par voie édictale n'appelle aucune manifestation de la part des propriétaires initiaux ni de leur descendance. En revanche, une société liée un temps au requérant lui dispute la qualité d'exploitant, puis se retire.
Examen des conditions posées par l'art. 662 al. 2 CC, quant aux motifs pour lesquels l'inscription de propriété n'a jamais été modifiée; quant à la possession paisible du requérant en tant qu'exploitant; quant aux effets - niés en l'espèce - de la subrogation légale liée au remaniement parcellaire.
Possession paisible reconnue finalement dès 1978 seulement, soit moins de 30 ans avant l'ouverture de la procédure mais plus de 30 avant sa clôture (avec passation des droits du requérant, décédé dans l'intervalle, à ses héritières). Prise en compte du "fait nouveau" constitué par l'échéance du délai de 30 ans, signalée en cours de procédure.**
Articles de loi:
Art. 662 CC
Art. 941 CC
Réf. : HR.2004.28-HR2/sk
Par
mémoire du 30 juillet 2004, X. a conclu à ce qu'il plaise à l'une des Cours du
Tribunal cantonal :
"1. Ordonner
au conservateur du Registre foncier de Neuchâtel d'inscrire X., à [...], comme
propriétaire de l'article [a] du cadastre de [...], [...], pré-champ de 899 m2,
inscrit actuellement au nom de l'indivision R. composée de R1, R2,
R3, R4, R5 et R6.
2. Ordonner au
conservateur du Registre foncier de Neuchâtel d'inscrire X., à [...], comme
propriétaire de l'article [b] du cadastre de [...], [...], pré-champ de 540 m2,
inscrit actuellement au nom de R1, R4 et R3.
3. Statuer sur frais."
A
l'appui desdites conclusions, le requérant alléguait que les propriétaires
inscrits des articles [a] et [b] du cadastre de [...], tous membres de l'indivision
R. et nés au milieu du XIXe siècle, étaient évidemment décédés (à des dates et
en des lieux qui ne sont pas toujours connus) et que, dans le cadre d'une
amélioration foncière décrétée en 1976, le syndicat constitué avait vainement
recherché leurs descendants. Il précisait que six des membres précités de la
famille R. étaient inscrits comme propriétaires en indivision des parcelles [c]
et [d] du cadastre de [...], alors que les trois cadets, nés entre 1861 et
1868, avaient acquis, le 20 mai 1898, l'article [e] du même cadastre.
Pour
sa part, alléguait encore X., il avait acquis le 26 juillet 1972 la parcelle [f]
du cadastre de [...], voisine de la parcelle numéro [c] précitée. Comme cette
dernière n'était exploitée par personne, il l'avait exploitée dès 1972, en
obtenant à cette fin des subsides du Département de l'agriculture. Dans le
cadre du remaniement parcellaire de 1976, il avait été décidé de réunir les
parcelles susmentionnées, sous le nouvel article [a], pour les anciens articles
[c] et [d], et sous le nouvel article [b], pour l'ancienne parcelle numéro [e],
le requérant précisant que les nouveaux articles "correspondaient en
partie à la surface" qu'il avait lui-même acquise en 1972. Depuis lors, il
possédait paisiblement et sans interruption les immeubles en question. Il concédait
qu'en raison du remaniement parcellaire, l'emplacement et la surface du terrain
en sa possession s'étaient modifiés au cours des trente dernières années
précédant la requête, mais il faisait valoir la subrogation légale déduite de
l'article 802 CC, entre les anciens et les nouveaux immeubles.
A. Le juge soussigné a signifié par voie édictale, le 11
janvier 2005, aux descendants et héritiers éventuels des six membres de la
famille R. concernés qu'une demande en inscription de propriété était déposée
et qu'une audience d'instruction était appointée au 8 février 2005. A dite
audience, aucun descendant ni héritier n'a comparu. En revanche, T., alors
administrateur du domaine N. SA, s'est présenté à dite audience, en alléguant
que la société précitée est le véritable exploitant des parcelles susmentionnées,
comme confirmé dans la demande d'intervention du 25 mars 2005.
Après
une certaine correspondance et une suspension de la procédure en vue de
pourparlers, les nouveaux administrateurs du domaine N. SA ont déclaré retirer
la demande d'intervention précitée, par courrier du 10 janvier 2007.
B. Peu après l'audience d'instruction précitée, soit le 11
février 2005, le demandeur est décédé. Ses héritières ont décidé de continuer
la procédure.
C. Le mandataire des requérantes a encore fourni des
explications relatives à l'exploitation des terrains en cause et à
l'inscription, à son avis erronée, de ces terrains comme surfaces de
compensation écologique, au nom du domaine N. SA.
D. Par courrier du 16 avril 2009, les requérantes ont,
implicitement, renoncé à plaider et requis un jugement sur pièces.
Par
courrier du 30 décembre 2010, le juge soussigné a formellement prononcé la
clôture de l'instruction de la cause.
C O
N S I D E R A N T
1. Pendante
depuis fort longtemps, au jour de l'entrée en vigueur du nouveau CPC, la cause
demeure régie par l'ancien droit de procédure (art.404 CPC). L'instruction
étant clôturée, en fait puis de manière formelle, avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi d'organisation judiciaire, il appartient au juge instructeur de
statuer seul en première instance (art.84 OJN).
2. Selon
l'article 662 al.2 CC, celui qui a possédé pendant
trente ans sans interruption, paisiblement et "comme propriétaire"
(c'est-à-dire à la façon d'un propriétaire comme le dit mieux le texte allemand:
"als sein Eigentum") un immeuble dont le propriétaire (dans
l'hypothèse ici en cause) était mort ou déclaré absent au début du délai de
trente ans, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire. Cet
"usucapion extraordinaire de la propriété" (Piotet,
L'usucapion d'une propriété ou d'une servitude et le registre foncier, RNRF
1994 p.65 ss, 70) n'exige pas que le possesseur ait été de bonne foi,
c'est-à-dire qu'il se soit cru propriétaire de l'immeuble en cause. En revanche,
il doit en avoir eu la maîtrise effective (art.919 CC) pendant le délai de
trente ans. Au terme de ce délai, il acquiert la propriété de plein droit et la
décision judiciaire, destinée seulement à l'inscription au registre foncier,
n'a qu'une portée déclarative (Steinauer, Les droits réels, 3e
éd., II, p.80 et les références citées).
3. En
l'espèce, les propriétaires inscrits auraient eu 104 ans, pour le plus jeune
d'entre eux, au début du délai allégué par le requérant. Il n'a pas été
possible de les localiser au moment de l'introduction du registre foncier
fédéral à [...], à la fin des années soixante. On peut donc admettre sans
hésitation que ces personnes étaient décédées en 1972 déjà. Comme le relève Steinauer
(op.cit., p.79), nul ne meurt sans héritier, de sorte que l'article 662 al.2 CC vise le cas où un immeuble a été oublié
lors de la liquidation d'une succession ou lorsque, en l'absence de parents
laissés par le défunt, la succession n'aurait pas été officiellement liquidée
au profit de la collectivité publique. En l'espèce, on connaît la date et le
lieu du décès de certains des propriétaires inscrits, alors qu'on les ignore
dans trois cas. Les deux hypothèses précitées sont donc peut-être réalisées
concurremment.
La
jurisprudence a certes précisé que le droit des co-héritiers à exercer l'action
en partage l'emporte sur celui de l'un d'eux à l'inscription comme propriétaire
par usucapion (Laim, Commentaire bâlois, N.15 ad art.662 CC, avec
référence à l'ATF
116 II 267; voir aussi Steinauer, op.cit., p.80), mais comme
l'explique Piotet (op.cit., p.72), cette restriction se fonde sur le
fait que les héritiers ont la possession collective de l'immeuble en cause, ce
qui exclut la possession unique de l'un d'eux. En l'espèce, cette restriction
est donc sans portée, puisque le requérant n'est aucunement héritier de l'un
des propriétaires inscrits.
4. L'intervention
momentanée du domaine N. SA et surtout l'inscription de cette dernière en tant
qu'exploitante, dans le relevé des parcelles annoncées lors du recensement de
mai 2004 peut donner à penser que X. n'a pas possédé les terrains en cause
aussi longtemps qu'il l'affirme. Il ressort toutefois de ses explications du 23
février 2007 et de l'acte notarié du 25 juin 1999 qui leur était annexé que X.
est resté propriétaire de l'article [g] du cadastre de [...], soit la parcelle
voisine de celles, constituées en 1978 et attribuées aux héritiers R., avec
exploitation confiée au seul X. La confusion éventuelle qui a pu se produire
ultérieurement, entre les activités de X. et celles de la société qu'il avait
créée, n'a pu modifier la situation possessoire des articles [a] et [b] que
dans la mesure où le premier nommé y aurait consenti. Or lorsque la société J.
SA est devenue le domaine N. SA, en 1999, une reprise de bien est intervenue
précisément en ce qui concerne l'article [g], notamment, ce qui paraît
clairement indiquer que le repreneur, soit X., n'entendait pas se départir de
ses droits réels, dans la zone des lieux dits […] et [...]. Le relevé transmis
par le service de l'économie agricole le 25 février 2005 paraît viser aussi
bien l'article [g] (vigne de 156 ares) que les articles [a] et [b] (prairies; l'absence
de référence au registre foncier impose une certaine prudence, mais le lieu-dit
et les surfaces respectives correspondent au plan 13 annexé à la requête). Or
l'article [g], s'il a fait l'objet d'un droit d'emption en 1999, est resté
propriété de X., selon ce que révèlent les actes du dossier, de sorte que le
relevé des parcelles du 18 février 2005 ne révélait pas parfaitement la
situation des droits réels à cet endroit. Ce document n'est donc pas propre à remettre
en cause l'attribution d'exploitation intervenue le 15 novembre 1978.
5. Il
est vrai que l'exploitation, par X., du terrain jouxtant celui qu'il avait
acquis en 1972 ne portait que sur l'article [c] du cadastre de [...], alors que
les deux autres parcelles inscrites au nom de l'indivision R. (article [d]) ou
de R1, R4 et R3 (article [h]) se situent à
environ 600 mètres de là, à considérer le plan de juillet 1976 (annexe 12 à la
requête). X. n'alléguait pas avoir possédé ces deux dernières parcelles, d'une
quelconque façon, mais il considérait qu'en raison de la subrogation légale
liée au remaniement parcellaire, "les droits acquis sur les immeubles
cédés passent sur les immeubles reçus en échange".
Il
n'est pas possible de suivre ce raisonnement en l'espèce. L'ATF 95 II 22
auquel se référait la requête avait pour objet le report d'une inscription
provisoire d'hypothèque légale, soit une situation visée par l'article 802 CC.
Ici, en revanche, il ne s'agissait pas de droit de gage, mais surtout le
requérant ne détenait, au moment du remaniement parcellaire, qu'un droit de
possession de quelques années sur l'une des trois parcelles concernées, ne
représentant qu'environ un quart de la surface des articles [a] et [b] alors
constitués. Il ne pouvait en déduire un droit acquis à la possession des
nouvelles parcelles et, si le syndicat d'améliorations foncières ne lui avait
pas attribué la qualité d'exploitant pour le futur, il n'aurait pu se plaindre
de la violation d'aucun droit réel.
6. C'est
donc dès le moment où la qualité d'exploitant des nouveaux terrains a été reconnue
à X., le 15 novembre 1978, que le délai de prescription acquisitive desdits
terrains pouvait courir. Au moment du dépôt de la requête, le 2 août 2004,
trente ans ne s'étaient pas encore écoulés. En outre, le requérant initial est
décédé le 11 février 2005, soit avant l'écoulement de trente ans depuis la
décision du syndicat d'améliorations foncières. Cette situation soulève deux
questions :
a)
Le bénéfice de la prescription acquisitive passe-t-il aux héritiers ? Selon le
principe de la jonction des possessions (art.941 CC),
une réponse affirmative doit être apportée (Steinauer, op.cit., N. 1581
g et 1582 g; Meier-Hayoz, Commentaire bernois, N 22 ad art.661 CC et 17
ad art.662 CC).
b)
L'échéance du délai de trente ans en cours de procédure peut-elle être prise en
compte ? Alors que les conditions de recevabilité s'examinent au jour du
jugement au fond (ATF 133 III 539
p. 542), le moment où les conditions de fond doivent être examinées
ressortissait (paradoxalement, serait-on tenté de dire) au droit cantonal (ATF 116 II 385
p. 393, cité par Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e
éd ; p.210, lesquels soulignaient que le moment du jugement était déterminant
dans la plupart des systèmes cantonaux). Désormais, les faits nouveaux sont
"admis aux débats principaux", s'ils sont invoqués sans retard et ont
été "découverts" postérieurement à l'échange d'écritures (v. à ce
sujet Chaix, L'apport des faits au procès, in : Procédure civile suisse,
les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p.124). En droit
neuchâtelois, les faits survenus postérieurement à l'audience d'instruction
pouvaient être invoqués, dans les 30 jours dès le moment où ils étaient parvenus
à la connaissance de la partie intéressée (art.314 et 315 CPCN; RJN
2008, p.206).
En
l'occurrence, les héritières du requérant initial ont souligné l'échéance du
délai de trente ans dès le 15 novembre 1978, dans leur courrier du 16 avril
2009. On ne saurait toutefois appliquer avec rigueur l'article 315 CPCN en pareil cas,
vu le caractère gracieux de la procédure (Vogel/Spühler, op.cit., p.45)
et vu la nature du fait considéré, soit l'écoulement du temps, perceptible pour
chacun. Admettre le contraire entraînerait le rejet de la requête, tout en n'excluant
pas une nouvelle requête semblable de la part des héritières de X., ce qui serait
absurde.
Au
vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre que X. puis ses héritières
ont bénéficié d'une possession paisible des parcelles confiées à l'exploitation
du premier nommé, depuis plus de trente ans. Les actuelles requérantes sont
donc devenues propriétaires desdites parcelles, de par la loi.
7. Dès
lors qu'aucune opposition ne s'est valablement manifestée dans le délai fixé
par sommations officielles, l'inscription des nouvelles propriétaires au
registre foncier peut être ordonnée (art.662 al.3 CC).
8. Les
frais de la cause seront supportées par les héritières du requérant, sans
dépens.
**Par ces motifs,
LE JUGE INSTRUCTEUR**
1. Invite
le conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers
à inscrire B., à [...], F., à [...], et D., à […], en tant que propriétaires en
main commune de l'article [a] du cadastre de [...], [...], pré-champs de 899
m2, inscrit actuellement au nom de l'indivision R. composée de R1, R2,
R3, R4, R5 et R6.
2. Invite
le même conservateur à inscrire les mêmes personnes en tant que propriétaires
en main commune de l'article [b] du cadastre de [...], [...], pré-champ de 540
m2, inscrit actuellement au nom de R1, R4 et R3.
3. Met
les frais du présent jugement, arrêtés à 990 francs et avancés par le requérant
X., à charge des actuelles requérantes, de même que les frais d'inscription au
registre foncier.
Neuchâtel, le 21 février
2011
Art.
662 CC
b. Extraordinaire
1 Celui
qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme
propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à
titre de propriétaire.
2 Le
possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard
d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le
propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
3 Toutefois,
l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est
produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions
ont été écartées.
Art. 941 CC
Prescription
Le possesseur qui est en droit de prescrire a
la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription
pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.