Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2003.2
Autorité:
Date décision:
05.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.441
Titre:
Documents reçus par le juge de première instance postérieurement au jugement de faillite.
Résumé:
Par jugement du 8 janvier 2003, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de G. et il en a fixé l'ouverture au 8 janvier 2003 à 11.15 heures. G. a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation. Après le dépôt du recours, le greffe du tribunal de district a communiqué à la Cour civile un document dont il avait eu connaissance.
Articles de loi:
Art. 174 LP
Réf. : HR.2003.2-HR1/am
A. A
la requête de La compagnie d'assurances X., Fondation collective LPP, à Bâle,
une commination de faillite en la poursuite no [...], portant sur 1'978,25
francs avec intérêts à 5,5 % dès le 6 avril 2002 et frais, dont à déduire un acompte
de 1'428,50 francs, a été notifiée le 30 septembre 2002 à J.G., par son époux
F.G., à La Côte-aux-Fées. Faute de paiement du montant en poursuite, soit un
solde de 704,15 francs, la créancière a requis la faillite de sa débitrice le 9
décembre 2002. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 8
janvier 2003 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Le
30 décembre 2002, la débitrice a adressé au tribunal une lettre expliquant que
l'entreprise qu'elle exploitait n'existait plus, pour raisons économiques et de
santé, depuis le mois de mai 2002, qu'elle avait été radiée au registre du
commerce en septembre 2002 et que, malgré de nombreux courriers recommandés, sa
créancière ne lui avait jamais fait parvenir de décompte final au sujet de ses
prétentions. Personne n'ayant comparu à l'audience, le juge, constatant d'une
part que la débitrice n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les
articles 172 et 173a LP, et qu’elle n'avait en particulier pas justifié du paiement
de la créance et, d'autre part, que, selon l'article 40 LP, les personnes
rayées du registre du commerce demeurent sujettes à la poursuite par voie de
faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans
la FOSC, a prononcé la faillite et il en a fixé l'ouverture au 8 janvier 2003 à
11:15 heures.
B. J.G.
recourt contre ce jugement en concluant notamment à son annulation. Elle fait
valoir en substance qu'elle a exploité, depuis 1998, un commerce de constructions
en aluminium, acier, bois et PVC, sous la raison individuelle V. dont le siège
se trouvait à La Chaux-de-Fonds et dont l'unique employé était son beau-fils,
C.. En raison de la mauvaise conjoncture dans le secteur de la construction, la
recourante a cessé son activité le 31 mai 2002, sa raison sociale ayant été
radiée au registre du commerce par publication du 27 septembre 2002 dans la
FOSC, et elle en a informé la compagnie d'assurances X., à laquelle elle était
affiliée pour la LPP, par lettres recommandées des 20, 28 et 30 mai 2002,
précisant que le contrat de C. arriverait également à échéance à cette date. Le
31 mai 2002, la compagnie d'assurances X. lui a fait notifier un commandement
de payer, poursuite no [...], pour un montant de 1'978,25 francs, qui
représentait un solde de cotisation pour 2001 de 1'428,25 francs, des frais
pour l'établissement de la réquisition de poursuite de 500 francs et des frais
de sommation de 50 francs. Ayant payé le solde de cotisations le 4 juin 2002,
la débitrice a adressé plusieurs courriers à la compagnie d'assurances X. en
demandant, sans succès, un décompte de la créance ainsi qu'une prise de contact
pour discuter et régler le problème. La recourante ajoute qu'elle est solvable,
les revenus et la fortune de son couple selon la déclaration d'impôts pour 2001
s'élevant respectivement, avant déductions sociales, à 80'345 francs et 146'762
francs. Dans ses observations du 5 février 2003 au sujet de l'extrait du
registre des poursuites du 24 janvier 2003, qui atteste de quatre poursuites
pour un montant de 7'758,85 francs, y compris celle ayant donné lieu au
jugement de faillite, la recourante allègue que deux poursuites concernent des
créances contestées en raison de défauts affectant les prestations qui en sont
l'objet, les créanciers n'ayant entrepris d'ailleurs aucune démarche depuis
juin, respectivement juillet 2002, pour faire valoir leurs créances, et que la
quatrième poursuite, émanant de la compagnie d'assurances X., concerne un
décompte de primes dont l'exactitude est contestée, la cessation d'activité du
seul employé de l'entreprise au 31 mai 2002 n'ayant pas été prise en compte.
C. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas
d'observations sur le recours. La créancière n’a pas procédé.
D. Par
ordonnance du 29 janvier 2003, la présidente de la Ie Cour civile a suspendu
l'exécution du jugement de faillite.
C O N S I D E R
A N T
1. La
Cour civile est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre le
jugement de faillite rendu en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15
LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est
recevable.
2. Le
document communiqué le 27 mars 2003 PAr le greffier du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers doit être écarté du dossier et retourné à son
expéditeur. En effet la possibilité d'invoquer de véritables nova, qui doivent
au surplus être survenus pendant le délai de recours, est réservée au seul
poursuivi (Gilliéron, Commentaire, N.38 ad. art.174 LP); il ne saurait
donc être question de prendre en considération des documents reçus par le juge
de première instance postérieurement à l'échéance du délai de recours et dans
le cadre d'une autre procédure.
3. L'article
174 al.2 LP règle l'admission des faits nouveaux proprement dit, qui sont
énumérés de façon exhaustive au chiffre 1 à 3 de cette disposition. Ainsi,
l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite en particulier
lorsque le débiteur établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. En
l'espèce, cette condition objective est remplie. En même temps qu'elle recourait,
J.G. a versé auprès du Tribunal cantonal 783,95 francs, soit le montant à payer
à la créancière, plus un montant de 1'000 francs correspondant à l'avance de
frais effectuée par la créancière avec sa requête de faillite, avance sur
laquelle les frais judiciaires par 100 francs ont été prélevés.
4. L'annulation
du jugement de faillite est cependant soumise encore à une condition générale :
il faut qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa
solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de moyens liquides suffisants pour
acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, op cit., N.44 ad.art.174 LP).
Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la
faillite ne puissent plus attendre l'ouverture de cette dernière pour payer
leurs dettes (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 131).
Au
vu du dossier, on peut admettre que la recourante a rendu sa solvabilité suffisamment
vraisemblable. L'extrait du registre des poursuites ne révèle en effet que
quatre poursuites pour un montant de 7'758,85 francs. La poursuite émanant de
T. AG d'un montant de 1'170,95 francs, introduite le 1er juin 2002, et la
poursuite émanant de K. d'un montant de 2'166,50 francs, introduite le 22
juillet 2002, en sont restées au stade du commandement de payer. Une poursuite
introduite par la compagnie d'assurances X. le 16 décembre 2002 pour un montant
de 2'442,75 francs a été frappée d'opposition totale. Enfin la dernière
poursuite mentionnée est celle qui a abouti au jugement de faillite et le solde
auquel prétend la créancière a été déposé auprès du greffe du Tribunal
cantonal. De plus, cette poursuite a été introduite dans des circonstances particulières,
puisqu'elle ne concerne que des accessoires, dont des frais à première vue exorbitants
de 500 francs pour l'établissement d'une réquisition de poursuite, et que la
créancière n'a donné aucune suite aux diverses demandes de la débitrice
d'obtenir un décompte à ce sujet. La déclaration d'impôts 2002 de la recourante
et de son mari faisant notamment mention d’une fortune sous forme de titres et
comptes bancaires pour un montant de 117'720 francs, on peut admettre que la
recourante dispose de disponibilités suffisantes pour satisfaire aux
obligations qu'il lui reste à assumer.
5. Dès
lors, le recours est bien fondé et le jugement doit être annulé. Les frais de
la procédure de recours, comme ceux de la procédure de première instance,
seront supportés par la recourante, qui répond de son retard dans le paiement
de la créance en poursuite. Le montant de 783,95 francs consigné par la
recourante sera versé à la créancière. En revanche le montant de 1'000 francs
versé sans raison par la recourante au greffe du Tribunal de céans doit lui
être restitué.
**PAr ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Admet le
recours et annule le jugement du président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers du 8 janvier 2003 prononçant la faillite de J.G..
2.
Invite le
greffe de la Cour de céans à retourner au Tribunal civil du district du
Val-de-Travers le document annexé à sa lettre du 27 mars 2003.
3.
Invite ledit
greffe à verser à La compagnie d'assurances X. Fondation collective LPP le
montant consigné de 783,95 francs.
4.
Invite ledit greffe
à restituer à la recourante le montant de 1'000 francs.
5.
Met à la
charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancés par 420 francs
Neuchâtel, le 5 mai 2003
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