Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1998.1653
Autorité:
Date décision:
12.08.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.333
Titre:
Annulation d'un jugement de faillite.
Résumé:
**Conditions d'annulation d'un jugement de faillite posées par l'art. 174 al. 2 LP (nouvelle teneur au 1.1.1997 ) non réalisées en l'espèce.
Le montant déposé au greffe du tribunal de jugement par la société recourante dont la faillite est confirmée profite exclusivement au créancier qui a requis la faillite.**
Mots-clés:
FAILLITE
Articles de loi:
Art. 174 al. 2 LP
A. A la requête de H. à Zurich, une commination de
faillite dans la poursuite no … portant
sur la somme de 3'207.25
francs a été notifiée le 29 mai 1998 à
la SNC C. , à Lignières.
Faute de paiement, la créancière a
requis la faillite de sa débitrice en
date du 25 juin 1998. Les parties ont
comparu à l'audience du 13 juillet
1998, la créancière refusant alors à la
débitrice le délai supplémentaire
de paiement qu'elle sollicitait.
Constatant que les conditions en étaient
réalisées, le juge a
prononcé la faillite de C. , D. et W. , et en a fixé l'ouverture au 13
juillet 1998 à 9 h 15.
B. La SNC C.
recourt contre ce jugement. Invoquant une
fausse application de l'article 174 LP,
elle conclut à l'annulation du
jugement de faillite. Elle dépose tout
d'abord la somme de 3'522 francs au
greffe du Tribunal de jugement, à
l'intention du créancier, pour respecter
la première condition de l'article 174
LP. S'agissant de la vraisemblance
de sa solvabilité, qu'il lui appartient
d'établir, et se référant aux dis-
positions de la LP révisée ainsi qu'au
RJN 1996 p.274, elle estime cette
condition également remplie. Elle fait
valoir que si des difficultés de
trésorerie ont effectivement surgi,
elles ont à ce jour pratiquement dis-
paru. Compte tenu de divers paiements et
arrangements invoqués, elle con-
sidère que les créances ayant fait
l'objet de dix-sept poursuites pour un
montant de 110'828.45 francs ne
représentent plus aujourd'hui qu'un mon-
tant de l'ordre de 80'000 francs. Par
ailleurs, la recourante se prévaut
de plusieurs contrats importants portant
sur des montants de l'ordre de
350'000 francs; elle dépose du reste
trois contrats d'entreprise totali-
sant des prestations de respectivement
5'650 francs, 42'650 francs et
108'000 francs. Dès l'instant où les travaux
ont commencé et où les paie-
ments vont rentrer dans un délai de dix
à vingt jours, la société considè-
re qu'elle n'est plus en proie à des
difficulté de trésorerie et qu'elle
pourra régler tous ses créanciers. Elle
estime dès lors la deuxième condi-
tion (vraisemblance de la solvabilité)
réalisée en l'espèce.
C. La présidente du tribunal ne formule pas
d'observations sur le
recours.
Dans les siennes, la créancière intimée
conclut au rejet du re-
cours, faisant valoir que C. n'est pas solvable ni liquide et
qu'elle avait assez de temps pour payer
la créance totale non contestée.
Elle en exige d'ailleurs le paiement.
D. La demande de suspension de l'exécution du
jugement a été admise
par ordonnance du 24 juillet 1998.
C O N S I D E R A N T
1. La Cour civile est l'autorité compétente
pour statuer sur les
recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application
de l'article 171 LP (art.174 LP, 15
LELP). Interjeté au surplus dans le
délai utile de dix jours, le recours est
ainsi recevable.
2. Le jugement attaqué est conforme à la loi.
Le premier juge avait
en effet l'obligation de prononcer la
faillite de la recourante en appli-
cation de l'article 171 LP car, au
moment de rendre sa décision, il n'a-
vait connaissance d'aucune circonstance
permettant de rejeter la requête
de faillite ou d'ajourner sa décision,
selon les articles 172 à 173a LP.
On relèvera d'ailleurs au passage que,
si la recourante invoque une fausse
application de l'article 174 LP comme
"motif du recours", la motivation
qui suit ne comporte aucun développement
sur l'erreur que le premier juge
aurait commise. Bien plutôt, les motifs
dont se prévaut la faillie sont
ceux qu'elle peut faire valoir devant
l'autorité judiciaire supérieure.
3. L'article 174 al.2 LP, dans sa nouvelle
teneur, règle désormais
l'admission de faits nouveaux proprement
dits, qui sont énumérés de façon
exhaustive aux chiffres 1 à 3 de cette
disposition. Ainsi, l'autorité ju-
diciaire peut annuler le jugement de
faillite en particulier lorsque le
débiteur établit par titre que la dette
a été payée, que la totalité du
montant à rembourser a été déposée
auprès de l'autorité judiciaire supé-
rieure à l'intention du créancier ou que
le créancier a retiré sa réquisi-
tion de faillite (art.174 al.2 ch.2 LP).
Encore faut-il toutefois qu'en
déposant son recours, le débiteur rende
vraisemblable sa solvabilité. On
relèvera à ce sujet que si dans
l'avant-projet de modification de la LP,
il était prévu qu'en cas de paiement, de
dépôt du montant total de la det-
te ou de retrait par le créancier de sa
réquisition de faillite, le juge-
ment de faillite pouvait être annulé à
moins que le débiteur ne soit mani-
festement insolvable, la réglementation
finalement adoptée a été rendue
plus stricte. C'est désormais au
débiteur qu'il incombe de rendre vraisem-
blable sa solvabilité, le législateur
ayant voulu que les débiteurs suren-
dettés et, partant, voués à la faillite,
ne puissent plus attendre l'ou-
verture de cette dernière pour payer
leurs dettes (Message du Conseil fé-
déral, FF 1991 III 131).
Si la notion d'insolvabilité n'est pas
clairement définie, on
notera toutefois que l'ATF 91 I 1 (JdT
1965 II 93) reste de quelque utili-
té à ce sujet. Ainsi on se trouvera
vraisemblablement dans une situation
de solvabilité lorsqu'on peut réellement
supposer que le débiteur pourra à
l'avenir satisfaire à nouveau ses
obligations par ses propres moyens; tel
sera le cas si le défaut de liquidités
du débiteur est simplement passa-
ger, si ses dettes ne sont pas trop
importantes et si le retard apporté au
paiement de la dette en cause est
excusable.
4. En l'espèce, la recourante a déposé le 22
juillet 1998 au greffe
du Tribunal de jugement, en même temps
que le recours, la somme de 3'522
francs à l'intention du créancier H. .
La première condition de
l'article 174 al.2 LP est dès lors
remplie.
5. En revanche, on ne peut pas admettre au vu
du dossier que la
recourante ait rendu vraisemblable sa
solvabilité. L'extrait du registre
des poursuites (état au 20.05.1998)
déposé par la recourante fait état de
dix-sept poursuites représentant
110'828.45 francs entre le 18 mars 1997
et le 19 mai 1998, dont trois sont au
stade de la commination de faillite
pour un montant total de 10'497.75
francs (y compris celle de H. ici en cause). A cela s'ajoute une saisie de
biens mobiliers pour un montant de 16'000 francs en faveur de l'administration
fédérale.
La situation s'est aggravée depuis lors, ce
qui résulte de l'ex-
trait du registre des poursuites (état
au 29.07.1998) requis d'office par
la Cour. Alors que la poursuite portant
sur 16'000 francs et ayant fait
l'objet d'une saisie de biens mobiliers
n'est plus incluse dans l'extrait,
le nombre des poursuites s'est accru de
trois, pour un total de 25'387
francs. Ainsi et en tout, la recourante
fait l'objet de dix-neuf poursui-
tes totalisant 120'215.90 francs, ce qui
représente une augmentation de
9'387 francs des montants en cause par
rapport au 20 mai 1998. Mais sur-
tout, les poursuites sont plus
nombreuses à avoir atteint le stade de la
commination de faillite, puisqu'il y en
a neuf pour un total de 47'348.90
francs.
La recourante fait valoir il est vrai
qu'elle a acquitté plu-
sieurs dettes ou qu'elle a trouvé des
arrangements avec certains créan-
ciers. Cette allégation est prouvée dans
quatre cas uniquement, soit la
poursuite de H. (ici en cause), celle de A. (4069.85
francs), celle de N. (réduite de 21'775.90 francs par trois
paiements, le
dernier au 13 novembre 1997) et celle de
E. SA (3220.65 francs). Les
autres allégations ne sont étayées par
aucun document et ne sauraient être
retenues.
Malgré une réduction de 48'273 francs par
rapport au montant
total figurant dans l'extrait du 29
juillet 1998, les dettes encore en
cause totalisent 87'941 francs. Parmi
ces poursuites, six en sont déjà au
stade de la commination de faillite,
pour un montant totalisant 26'400
francs. On ne saurait dès lors
considérer que les dettes de la recourante
sont peu importantes, ni le défaut de
liquidités seulement passager.
Il est vrai qu'en dernier lieu, la
recourante se prévaut de con-
trats en cours récemment conclus. Si
elle fait état de contrats portant
sur 350'000 francs, elle n'apporte
toutefois la preuve que de trois con-
trats. Deux d'entre eux concernent des
chantiers dont l'ouverture a déjà
débuté et pour lesquels la recourante
prévoit des paiements dans un délai
d'environ dix jours. Le troisième
contrat, d'une valeur de 108'000 francs,
est toutefois soumis à une condition
pour son entrée en vigueur, dont le
dossier n'indique pas si elle est à ce
jour réalisée ou non (réception de
l'accord concernant la répartition des
coûts pour la réalisation de l'abri
PC). Les deux derniers contrats ne sont
pas documentés et ne sauraient
être pris en compte.
Au vu du dossier, on ne peut ainsi
considérer ni que les dettes
de la recourante sont peu importantes,
ni que le défaut de liquidités
n'est que passager. Le redressement
invoqué n'est qu'apparent, à preuve
l'accroissement du nombre des poursuites
au stade de la commination de
faillite. Ainsi, indépendamment du
caractère excusable ou non du retard
dans le paiement de la dette en cause,
la Cour constate que la recourante
n'a pas rendu vraisemblable sa
solvabilité, ainsi que la loi lui en fai-
sait l'obligation.
6. Le recours doit dès lors être rejeté et la
faillite prononcée,
les frais étant mis à la charge de la
recourante, sans dépens à l'intimée
qui n'en a pas demandé.
7. La Cour doit encore statuer sur le montant
déposé par la recou-
rante. Selon l'article 174 al.2 LP,
indépendamment du problème lié à la
solvabilité du débiteur, le jugement de
faillite peut être annulé notam-
ment si la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l'au-
torité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier.
Le montant a nécessairement été versé à
l'intention du créancier
qui a requis la faillite. C'est dès lors
bien à celui à qui il était des-
tiné qu'il doit être versé. Les termes
de l'article 174 al.2 LP sont
clairs à cet égard ("déposé auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier").
La situation se présente d'ailleurs sous un
jour proche en pre-
mière instance où, pour éviter sa
faillite, le débiteur doit prouver qu'il
s'est acquitté de sa dette.
On relèvera aussi que dans un cas qui
présente certaines analo-
gies, soit en matière de poursuite pour
effets de change, le montant dépo-
sé par l'opposant (art.182 ch.4 LP) sera
versé au créancier poursuivant si
l'opposition est déclarée irrecevable
(Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat,
1993, p.261 ss).
Dans ces trois cas, ce sont bien les
intérêts du créancier pour-
suivant qui sont pris en considération.
Il apparaît ainsi que la condition
du dépôt par le débiteur du montant en
poursuite est bien destinée à sau-
vegarder les intérêts du créancier
poursuivant exclusivement. Ce montant
ne saurait donc ni profiter à l'ensemble
des créanciers, ni bien évidem-
ment être restitué au débiteur.
Par ces motifs
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Dit que la faillite de la société en
nom collectif C. ,
D. et W. , à Lignières, prend
effet le
12 août 1998 à 14.00 heures.
3. Dit que le montant de 3'522 francs
déposé au greffe du tribunal de ju-
gement doit être versé à la créancière, H. .
4. Met à la charge de la recourante les
frais judiciaires qu'elle a avancé
par 550 francs, sans dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 12 août 1998