Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1996.1598
Autorité:
Date décision:
23.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Emoluments et honoraires des notaires.
Résumé:
Le notaire appelé à dresser un constat de l'état d'un appartement ne peut prélever, en sus de l'émolument fixé à l'art.13 ch.4 du tarif, des honoraires pour le temps passé à inspecter les lieux.
Articles de loi:
Art. 13 ch. 4 ATEN
Art. 62 LN (NE)
1. Le
notaire demandeur expose qu'il a été requis téléphoniquement
par G.
de dresser un constat des lieux de l'appartement dans
lequel
il s'apprêtait à emménager aux (...), à Rochefort, pro-
priété
de B.. Le demandeur s'est rendu sur place le 5 juillet
1996 en
présence des défendeurs et de la propriétaire et il allègue que la
visite
des lieux a duré deux heures. Le 10 juillet 1996, il a dressé le
constat
authentique de ses constatations concernant l'état des lieux. Ce
document
comporte onze pages utiles. Le même jour, le notaire a adressé à
- G. et
- M. sa facture se montant au total à 776.10
francs,
soit 300 francs d'émolument, 400 francs d'honoraires et 76.10
francs
de débours (photocopies, timbres fiscaux et TVA).
2. Par
lettre du 19 juillet 1996, les défendeurs ont répondu qu'ils
avaient
été fort surpris à la lecture du constat qui était incomplet et
partiellement
inexact concernant l'appréciation de la propreté des lieux.
En
conclusion, ils demandaient au notaire de "revoir à la baisse, et ceci
très
fortement, le montant de (ses) honoraires".
Le demandeur a réagi en déposant la présente demande d'homologa-
tion.
Concernant les honoraires facturés, il explique qu'ils couvrent les
deux
heures passées à visiter l'appartement ainsi que les conférences té-
léphoniques
évaluées au minimum à une demi-heure, sans tenir compte du
temps
et des frais de déplacement de Peseux à Rochefort.
Les défendeurs reprennent dans leurs observations les critiques
émises
concernant les constatations incomplètes du notaire en relevant
toute
une série de points qui ne figurent pas dans le constat. Ils dépo-
sent
des photographies, un état des lieux dressé par le représentant de la
propriétaire
le 1er juillet 1995, faisant état d'un "nettoyage absolument
insuffisant",
une facture qu'ils ont payée pour le nettoyage de l'apparte-
ment en
cause de 476 francs (28 heures à 17 francs) et un constat de la
commission
de salubrité publique de Rochefort du 27 juillet 1996 mention-
nant
qu'"une forte odeur d'urine animale a été constatée dans la chambre
située
au nord-ouest du 1er étage".
3. Une
des Cours civiles du Tribunal cantonal tranche les contesta-
tions
relatives aux émoluments et honoraires ministériels et celles rela-
tives
aux honoraires civils réclamés par le notaire pour une activité
d'homme
de loi. Elle statue quelle que soit l'importance du litige sur le
montant
et sur l'existence de la créance (art.64 de la loi sur le nota-
riat).
Selon l'article 62 LN, le notaire a le droit de percevoir de
ceux
qui recourent à son ministère :
a) des émoluments pour les actes
authentiques;
b) des honoraires pour les
démarches, opérations et formalités
préparatoires ou subséquentes
exigés pour la passation des
actes;
c) le remboursement de ses débours.
Les émoluments sont tarifés par arrêté du Conseil d'Etat. Selon
l'article
13 ch.4 de cet arrêté, l'émolument dû pour un constat est de 50
à 1'500
francs, en tenant compte du temps employé, de la difficulté des
constatations
et de leur importance.
4. La
qualité pour agir ou pour défendre d'une partie s'examine
d'office
par le juge (RJN 1990, p.72 et arrêt cité). En l'occurrence, le
demandeur
expose qu'il a été requis de dresser le constat en cause par
G.
uniquement. Il n'est pas fait état que sa compagne M. se serait jointe à cette
requête. Dès lors, les émoluments et
honoraires
dus pour l'activité déployée par le notaire relativement à ce
constat
sont dus uniquement par G., conformément à l'article 62
al.1
LN. Dans la mesure où la demande vise également M.,
elle
est irrecevable.
5. a)
Il n'est pas contesté que la visite des lieux faisant l'objet
du
constat a duré deux heures. Les constatations faites sont consignées
dans un
constat de onze pages. Même si celui-ci ne contient pas toutes les
indications
détaillées que le défendeur aurait souhaité y voir figurer, il
remplit
pour l'essentiel son but. Le montant de l'émolument facturé de 300
francs
peut être admis.
b) La prétention du demandeur de percevoir, en plus de cet émo-
lument,
des honoraires pour le temps passé à visiter l'appartement, n'est
pas
admissible. En effet, cet examen des lieux est indispensable pour rem-
plir la
mission demandée au notaire. Il fait partie du temps employé à
dresser
le constat authentique et cette activité est rémunérée par l'émo-
lument
prévu à l'article 13 ch.4 de l'arrêté. Le montant de cet émolument
tient
compte précisément du temps employé et de la difficulté des consta-
tations
en prévoyant une large fourchette entre le minimum et le maximum
admissible.
Des honoraires ne sont dus en plus que pour les démarches pré-
paratoires
et subséquentes exigées par la passation de cet acte (art.62
al.1
litt.b LN). A ce titre, peuvent être facturés comme honoraires les
deux
téléphones allégués et non contestés d'une durée totale d'une demi
heure
environ et le temps de déplacement depuis l'étude du notaire à
Rochefort,
ce qui représente au total environ 50 minutes.
Pour fixer le montant des honoraires dus à ce titre, les règles
du
mandat sont en principe applicables (art.3 de l'arrêté). Le notaire,
comme
tout mandataire, est responsable de la bonne et fidèle exécution du
mandat
(art.398 al.2 CO). Le défendeur prétend implicitement que le deman-
deur
n'a pas respecté cette obligation dans la mesure où le constat requis
était
incomplet et en partie inexact. Sur deux points ce reproche paraît
établi.
Le constat ne mentionne pas, alors que le défendeur l'avait fait
remarquer
(cf sa lettre du 19.7.96 au demandeur non contestée sur ce
point)
une forte odeur d'urine animale dans une chambre, ce qui a été
constaté
peu après par la commission de salubrité publique. D'autre part,
le
constat mentionne que "l'état général de propreté est acceptable"
alors
que le
constat d'état des lieux établi le 1er juillet 1996 par le repré-
sentant
du bailleur mentionne "nettoyages absolument insuffisants". Cette
constatation
est confirmée par le fait que les locataires ont dû faire
nettoyer
ultérieurement l'appartement. Toutefois, pour que la responsabi-
lité du
notaire soit engagée, il ne suffit pas d'établir une inexécution
partielle
du mandat. Encore faut-il que le mandant prouve avoir subi de ce
fait un
préjudice économique (art.67 LN; Wessner, La responsabilité pro-
fessionnelle
de l'avocat ... in RJN 1986, p.18 ss). Cette preuve n'est pas
rapportée
en l'espèce.
Le montant des honoraires est une affaire d'appréciation. A cet
égard,
il sera tenu compte des quelques imperfections du constat susmen-
tionné
et, tout bien considéré, il convient de fixer à 125 francs les ho-
noraires
dus en sus de l'émolument.
c) Les débours réclamés ne sont pas contestés. Ils peuvent être
admis,
sous réserve de la rectification du montant de la TVA en fonction
des
honoraires réduits.
Ainsi, le demandeur peut prétendre à 300 francs d'émolument, 125
francs
d'honoraires, 23.10 francs de photocopies, 29.10 francs de TVA et 6
francs
de timbres fiscaux, au total 483.20 francs.
6. Le
demandeur qui succombe pour l'essentiel supportera les frais
de la
procédure, sans dépens, les défendeurs ayant agi personnellement.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1. Fixe
à 483.20 francs le mémoire de Me X., notaire à
Peseux, pour l'établissement du constat
authentique du 10 juillet 1996
et dit que G. en est seul débiteur.
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 220 francs, à la charge du deman-
deur.
Neuchâtel,
le 23 décembre 1996