Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.41
Autorité:
CPEN
Date décision:
27.12.2012
Publié le:
14.06.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.387
Titre:
Défaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels.
Résumé:
**Est directement protégée par l'article 90 al. 1 LCR la fluidité du trafic sur les routes publiques. Les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La personne qui, lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement matériel, n'est ainsi pas directement lésée par une infraction à l'article 90 al. 1 LCR. Elle n'est donc pas légitimée à recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b LTF.
Au vu de la similitude des notions de l'article 81 al. 1 let. b LTF et de l'article 382 al. 1 CPP, l'exigence d'une protection directe, et non seulement par ricochet, des intérêts juridiques du lésé par la norme enfreinte par l'auteur vaut en droit de procédure devant les instances cantonales de la même manière qu'elle s'impose pour un recours devant le Tribunal fédéral. Comme une personne n'ayant subi que des dégâts matériels dans un accident de la circulation n'est pas admise à recourir devant le Tribunal fédéral, il doit en aller de même devant les autorités cantonales. Elle n'est pas davantage recevable à former un appel en deuxième instance cantonale, faute d'avoir, au regard de l'article 382 CPP, la qualité pour agir.**
Articles de loi:
Art. 382 al. 1 CPP
Art. 382 al. 2 CPP
Art. 90 al. 1 LCR
Art. 81 al. 1 litt. b LTF
A. Le 9 juin 2010, les véhicules conduits par X. et Y. sont
entrés en collision. La seconde nommée sortait d'une place de parc à la rue […]
à Neuchâtel, alors que le premier nommé roulait sur la même rue en direction de
l'Est et se rabattait sur la piste de droite, après le dépassement d'un
véhicule arrêté peu avant l'endroit d'où sortait Y. Les parties ne se sont pas
entendues sur la responsabilité de l'accident, qui n'a causé que des dégâts
matériels, et ont sollicité l'intervention de la police.
B. Dans un premier temps, seul X. a fait l'objet d'une
ordonnance pénale le condamnant à une amende de 200 francs et aux frais, en
application des articles 35 al. 4 et 90 ch. 1 LCR, à laquelle il a fait
opposition. Par courrier du 24 août 2010 adressé au Ministère public, il a
dénoncé Y.et s'est constitué partie plaignante dans la procédure, dénonciation
qui a fait l'objet d'un classement. Sur recours de X., la Chambre d'accusation
a, par arrêt du 10 novembre 2010, annulé la décision de classement et invité le
Ministère à suivre à l'action pénale contre Y., contre laquelle a été délivrée
une ordonnance pénale la condamnant à 250 francs d'amende et aux frais,
pour infraction aux articles 36 al. 4 et 90 ch. 1 LCR. Y. a elle aussi
formé opposition.
Les
deux prévenus ont en conséquence été renvoyés devant le Tribunal de police de
Neuchâtel.
C. Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal a acquitté X. et
Y., laissant les frais à la charge de l'Etat et allouant à chacun des prévenus
une indemnité de dépens.
X. a
entrepris ce jugement par un appel, concluant à son annulation et à la
condamnation de l'intimée Y. en application de l'article 36
al. 4 LCR.
La
non-entrée en matière, que l'intimée avait demandée le 16 mai 2012, lui a été
refusée par la Cour de céans, au motif que si l'article 382 al. 2 CPP
limitait la qualité pour recourir de la partie plaignante, X. s'en prenait à
l'acquittement de l'intimée et entendait obtenir sa condamnation; l'appel ne
portait ainsi pas que sur la question de la peine à infliger à l'intimée, mais
bien aussi sur celle de sa culpabilité, de sorte que la qualité pour recourir
de X. devait lui être reconnue.
Sur
le fond, la Cour pénale a constaté qu'elle se trouvait en présence d'un
jugement dépourvu de motivation. Par jugement du 21 octobre 2011, elle a en conséquence
admis l'appel et renvoyé la cause au premier juge pour que celui-ci motive sa
décision.
D. Dans un nouveau jugement du 30 avril 2012, l'autorité de
première instance a derechef acquitté les deux prévenus, les frais étant pris
en charge par l'Etat et chaque prévenu recevant une indemnité de
1'200 francs au sens de l'article 429 CPP.
E. X. appelle à nouveau de ce jugement, concluant une fois
de plus à la condamnation de l'intimée et au versement d'une indemnité en sa
faveur.
F. Après avoir conclu au rejet de l'appel, l'intimée, dans
une nouvelle intervention s'appuyant sur une récente jurisprudence du Tribunal
fédéral, a conclu à son irrecevabilité, faute pour l'appelant d'avoir la
qualité pour recourir.
X. a
pour sa part conclu à l'admissibilité de l'appel, en invoquant le principe de
la bonne foi et la décision du 21 octobre 2011 qui lui avait reconnu la qualité
de plaignant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est à
cet égard recevable.
2. a) Jusqu'au 31 décembre 2010 et en application de
l'article 243 al. 2 CPPN, avait qualité pour recourir contre un
jugement de première instance le plaignant, à la condition qu'il soit intervenu
aux débats. Avait la qualité de plaignant toute personne qui se déclarait directement
lésée par une infraction et qui avait soit porté plainte, soit déclaré vouloir
intervenir dans le procès pénal (art. 49 al. 1 CPPN). Bien que la loi
ait eu recours à la notion de dommage direct consécutif à l'infraction, la
jurisprudence neuchâteloise admettait largement la qualité de plaignant lésé
par l'infraction, partant la qualité pour recourir.
Depuis
le 1er janvier 2011, a qualité pour recourir, que ce soit devant
l'autorité de recours en matière pénale ou devant la juridiction d'appel, toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision (art. 382 al.
2 CPP), notion qui se recoupe avec celle posée par l'article 81 al. 1 let. b LTF qui reconnaît le
droit de recourir en matière pénale au Tribunal fédéral à quiconque a un
intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.
b)
Dans un arrêt destiné à la publication du 20.09.2012 [1B_432/2011],
le Tribunal fédéral, après une discussion confrontant les arguments en faveur
ou défaveur de la recevabilité devant lui d'un recours formé par un
automobiliste contre un autre conducteur à la suite d'un accident de
circulation n'ayant entraîné que des dégâts matériels, a nié la qualité pour
recourir de l'intéressé, au motif que celui-ci ne pouvait se plaindre d'une
atteinte à un droit personnel directement protégé par la norme enfreinte.
L'article 90 al. 1 LCR ne protégeait
directement que la sécurité publique et sa violation ne sanctionnait qu'une
mise en danger abstraite, indépendamment de la question de savoir si celle-ci
était accompagnée de la mise en danger concrète d'un intérêt juridiquement
protégé. En conséquence, celui qui ne subissait que des dommages matériels à la
suite d'un accident de circulation n'était pas directement lésé par une
infraction à l'article 90 al. 1 LCR et n'avait
donc pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre un jugement
de dernière instance cantonale prononcé en application de cette disposition
(cons. 4.1).
c)
L'article 81 al. 1 let. b LTF exige, pour lui
reconnaître la qualité pour recourir en matière pénale, que le lésé ait un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée,
quand l'article 382 al. 1 CPP demande que le
recourant puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée. La similitude des notions est
manifeste, ces deux dispositions ne différant que sur des détails de
formulation. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt précité, cons. 2.4),
le législateur s'est précisément inspiré de la jurisprudence de la Haute cour
et de la doctrine (en lien avec la LTF) lorsqu'il s'est agi de définir la
notion de lésé dans la nouvelle procédure pénale fédérale (art. 115 CPP;
voir Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.1148-1149). Dès lors, il faut
admettre que l'exigence d'une protection directe, et non seulement par
ricochet, des intérêts juridiques du lésé par la norme enfreinte par l'auteur
vaut en droit de procédure devant les instances cantonales de la même manière
qu'elle s'impose pour un recours devant le Tribunal fédéral. Comme une personne
n'ayant subi que des dégâts matériels dans un accident de la circulation n'est
pas admise à recourir devant le Tribunal fédéral, dès lors que ses intérêts
personnels, notamment son patrimoine, ne sont pas directement protégés par
l'article 90 al. 1 LCR dont elle invoque la
violation dans son recours, il doit en aller de même devant les autorités cantonales :
elle n'est pas davantage recevable à former un appel en deuxième instance
cantonale, faute d'avoir, au regard de l'article 382 CPP
et pour les mêmes motifs, la qualité pour agir.
3. Il est exact, en l'espèce, que la Cour de céans a statué
une première fois sur cette question, en admettant la qualité pour recourir de X.
et que, en principe, elle est liée par son premier jugement, tout comme
l'autorité de renvoi l'était en application de l'article 409 al. 3 CPP (Kistler
Vianin, CR-CPP, n. 16 ad art. 409), en raison de la force de chose jugée
attachée à son jugement. Toutefois, en l'occurrence, force est de constater
que, si la loi n'a pas changé depuis le prononcé du premier jugement de
deuxième instance jusqu'à aujourd'hui, la lecture qui doit être faite de
certaines de ses dispositions a évolué dans l'intervalle. L'arrêt du Tribunal
fédéral, rendu postérieurement au précédent jugement de la Cour de céans,
exclut désormais, sans doute possible, du cercle des personnes habilitées à
recourir celles qui n'ont subi que des dégâts matériels à la suite d'un
accident de la circulation. Dans ces conditions, persister à admettre la
qualité pour agir de X., aux fins d'obtenir la condamnation de Y., reviendrait
à sciemment appliquer faussement le droit fédéral, comme l'on sait désormais
qu'il doit être compris, ce dont pourrait se plaindre avec succès Y. devant le
Tribunal fédéral, à supposer que celle-ci soit condamnée comme le demande
l'appelant.
Il
se justifie en conséquence et dans ces circonstances d'appliquer de manière
correcte, au stade actuel déjà de la procédure, le droit fédéral, selon
l'éclairage que lui a donné récemment le Tribunal fédéral, et de nier la
qualité pour recourir de X. : l'appel se révèle donc irrecevable, ce qui
laisse subsister intact le jugement de première instance du 30 avril 2012. De
la sorte, la Cour de céans ne se prononce pas à nouveau sur la même situation
que celle qu'elle avait déjà appréciée auparavant pour la juger différemment
– ce qu'elle ne pourrait pas faire, en raison de la force de chose jugée
de sa première décision – mais statue dans une situation différente, la
jurisprudence du Tribunal fédéral ayant, entre les deux jugements, circonscrit
les conditions à remplir pour disposer de la qualité pour agir, dans un cas de
figure tel que celui de la présente espèce.
4. Ni l'appelant ni l'intimée ne sont responsables de cet
état de chose, l'appelant ayant été encouragé, à tort, à poursuivre la
procédure par le prononcé du premier jugement de la Cour de céans, de sorte que
les frais du présent jugement de deuxième instance seront pris en charge par
l'Etat.
Dès
lors qu'il n'est finalement pas entré en matière, faute de recevabilité de
l'appel, l'intimée obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses
frais de défense (art. 429 al. 1 let. a par renvoi de l'art. 436 CPP) qui
peut être arrêtée, sur le vu de l'importance qu'a prise la cause, à
1'200 francs. En revanche, aucune des hypothèses de l'article 436 CPP
n'étant réalisée en faveur de l'appelant, aucune indemnité ne lui sera allouée.
**Par ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 1 CP,
90 Ch. 1 LCR, 382 CPP
1. Déclare
l'appel irrecevable, faute de qualité pour agir de X., et confirme en
conséquence le jugement de première instance du 30 avril 2012.
2. Laisse
les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
3. Alloue
à Y. pour la procédure de recours une indemnité de dépens de 1'200 francs,
hors TVA, à la charge de l'Etat.
- (…)
Neuchâtel, le 27 décembre
2012
Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des
autres parties
1 Toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie
plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la
mesure prononcée.
3 Si le
prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de
l'art. 110, al. 1, CP1
peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la
procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été
lésés.
1 RS 311.0
Art. 90
LCR
Violation des règles de la circulation
1. Celui
qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par
les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende1.
2.2 Celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire3.
- 4Dans
les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n'est
pas applicable.
1 Nouvelle
expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO **2006 ** 3459 3535; FF **1999 ** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2. Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO **1975 ** 1257 1268 art. 1; FF **1973 ** II 1141).
3. Nouvelle
expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO **2006 ** 3459 3535; FF **1999 ** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
4. Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO **1975 ** 1257 1268 art. 1; FF **1973 ** II 1141).
5. RS ** 311.0**
Art. 81 LTF
Qualité pour recourir
1 A qualité
pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.
a pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b.
a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
1.
l'accusé,
2.
le représentant légal de
l'accusé,
3.
l'accusateur public,
4.
…1
5.2
la partie plaignante, si la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles,
6.
le plaignant, pour autant
que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7.3
le Ministère public de la
Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au
jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif4.
2 Le
Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit
fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une
autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et
jugement aux autorités cantonales. 5
3 La qualité
pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b,
appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou,
pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont
subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation
fédérale dans leur domaine d'attributions.
1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure pénale
du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010
1881; FF 2006
1057).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
3267; FF 2008
7371).
3 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la
mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008
3437; FF 2007
5789). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure
pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF ** 2006** 1057).
4 RS 313.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de
procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011
(RO 2010
1881; FF 2006
1057)