Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.43
Autorité:
CPEN
Date décision:
27.07.2012
Publié le:
08.10.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.329
Titre:
Irrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. Nécessité pour le Tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public.
Résumé:
**L'annonce d'appel par fax n'est pas recevable à défaut de satisfaire à l'annonce par écrit ou oralement pour mention au procès-vebal (art. 399 al. 1 CPP).
Suite à une plainte pour infraction à l'article 325 bis CP déposée contre le bailleur, respectivement son représentant ou son auxiliaire, la Chambre d'accusation a estimé, le 19 novembre 2010, que les auteurs du congé n'ont pas été entendus. Le Ministère public n'a pas respecté les injonctions de cette dernière autorité, si bien que le Tribunal de police aurait dû ajourner les débats pour lui permettre d'apporter des compléments quant aux personnes susceptibles d'avoir dénoncé le bail.**
Articles de loi:
Art. 339 al. 5 CPP
Art. 399 al. 1 CPP
A. Le 28 juillet 2010, la
société X. Sàrl a porté plainte et demandé au Ministère public d'ouvrir une
information pénale contre les personnes physiques de la société M. SA et la
régie immobilière C. SA pour infractions aux articles 325 bis, 326 bis, 180,
éventuellement 181 CP, notamment, sous toutes réserves d'extension. Elle
indiquait être locataire de locaux commerciaux rue [...] à [...] depuis le 1er
novembre 1997, sa bailleresse étant la société M. SA. Elle avait reçu le 23
mars 2010 un rappel recommandé adressé à la société X. Sàrl, par Z., pour un
montant de 674.60 francs et, par courrier du 9 avril 2010, demandé des
explications au sujet de ce rappel à la gérance précitée. Elle exposait par
ailleurs qu'elle avait le 3 mai 2010, reçu pour toute réponse la résiliation du
contrat de bail pour le 31 mai 2010. Elle estimait que l'infraction à l'article
325 bis CP était réalisée, un rapport de cause à effet entre la contestation du
rappel et la résiliation du contrat par le bailleur étant donné.
Le 4 août 2010, le Ministère public a
procédé au classement de l'affaire. Par arrêt du 19 novembre 2010, la Chambre
d'accusation a annulé cette décision de classement, les auteurs du congé
n'ayant pas été entendus, ni même identifiés et le Ministère public devant dès
lors ordonner des actes d'enquêtes nécessaires soit notamment questionner les
auteurs de la résiliation du bail sur les raisons de l'absence de réponse à la
demande de renseignements du 9 avril 2010 et sur les motifs réels du congé
donné puis retiré lors d'une audience devant l'Autorité de conciliation le 5
juillet 2010. Suite à cet arrêt, le Ministère public a requis la Police neuchâteloise
d'identifier et entendre les auteurs du congé. Cette dernière a auditionné Y.. Le
Ministère public l'a renvoyé devant le tribunal de police en requérant son
acquittement.
Par jugement du 15 mars 2011, le
tribunal de police a acquitté Y. après avoir procédé à son audition ainsi qu'à
celle de S., représentant de la société X. Sàrl. Il estime que la relation de
cause à effet entre la contestation de la locataire du 9 avril 2010 et l'avis
de résiliation du bail du 26 avril 2010 n'est pas démontrée à satisfaction. Le
tribunal ajoute que l’infraction ici visée est une infraction intentionnelle,
non réprimée en cas de négligence. Il ne saurait, sur la base du dossier,
retenir que Y., en envoyant à la plaignante l’avis de résiliation qu’il avait
signé, n’entendait pas faire usage des droits conférés au bailleur par le code
des obligations mais avait au contraire conscience et volonté de résilier le
contrat de bail parce que la plaignante, par son fax, sauvegardait ou avait
l’intention de sauvegarder ses droits. Il précise que la partie plaignante a
finalement admis avoir payé le montant qui lui était réclamé par rappel du 16
mars 2010. Enfin, vu l’acquittement, il a rejeté les conclusions civiles de la
partie plaignante.
B. La société X. Sàrl fait
appel de ce jugement. Elle invoque la violation du droit et une appréciation des
faits manifestement inexacte. Elle conclut principalement à l'annulation du
jugement et à ce que les actes de procédure soient répétés par le Ministère
public, subsidiairement à ce qu'un nouveau jugement soit rendu et à ce qu'elle
puisse déposer des conclusions civiles complémentaires ou nouvelles, sous suite
d'indemnité, frais et dépens. Elle estime que le jugement entrepris est faux et
vicié de par les manifestes violations de la procédure préalable à l’audience
de jugement, notamment l’intentionnelle volonté du Ministère public de protéger
absolument le bailleur ainsi que ses représentants. Elle allègue que cette
autorité n’a pas suivi l’arrêt de la Chambre d’accusation et qu’elle a maintenu
des lacunes dans l’instruction par des actes d’enquête notamment inexacts,
manifestement faux, bâclés et tellement imprécis qu’il sont inutilisables. Elle
précise avoir requis la suspension ou un report de l’audience devant le
tribunal de police, ce qui lui a été refusé. Elle s’en prend au rapport de
police du gendarme L. et allègue que ce dernier n’a jamais entendu le représentant
de la plaignante, et qu'il relève que la lésée et victime, la société X. Sàrl,
serait « probablement » représentée par son gérant et mentionne S.
qui n’est pas partie à cette procédure. De plus, le procès-verbal d’audition du
3 décembre 2010 est tout aussi faux, imprécis et/ou manipulé. L'appelante
reproche au Ministère public de n’avoir pas jugé opportun de corriger ledit
rapport de police et de s’être borné à renvoyer le dossier au tribunal de
police. Ce dernier avait l’obligation de suspendre la procédure en application
de l’article 329 al. 2 CPP notamment. Le prévenu Y. a, lors de l’audience,
éludé les questions du tribunal en rejetant la responsabilité sur sa fille. Le
tribunal aurait dû renvoyer le dossier au Ministère public pour entendre la
fille du prévenu et pour déterminer si la propriétaire de l’immeuble était
informée de la résiliation du bail commercial. Elle relève que c’est
exclusivement par l’effet de la contrainte exercée par la bailleresse qu’elle a
payé les frais accessoires qui n’étaient pas justifiés. Une infraction à
l’article 181 CP doit dès lors être retenue et l’instruction complétée pour
déterminer s’il y a également infraction à l’article 325 bis CP. Elle requiert
l’audition de plusieurs témoins.
C. Y. a déposé auprès
de la Cour d’appel pénale une demande de non-entrée en matière que la Cour
pénale a rejetée par décision de procédure du 23 novembre 2011.
D. Dans ses
observations du 23 avril 2012, Y. conclut principalement à l'irrecevabilité du
mémoire d'appel et, subsidiairement, à son rejet, les frais de la cause devant
être mis à charge de la société X. Sàrl et une indemnité équitable devant lui
être octroyée. Il reproche notamment à l'appelante d'avoir prématurément fait
part, dans sa déclaration d'appel du 2 août 2011, de tous ses arguments sur le
fond, enfreignant ainsi les règles élémentaires de la procédure d'appel et
contraignant la Cour pénale à privilégier la voie écrite. En procédant de la
sorte, la société X. Sàrl ne respecte pas le principe d'efficacité en matière
de procédure pénale. Il estime qu'en résiliant le contrat de bail, il a procédé
en parfaite conformité à la procédure prévue par l'article 257c CO et n'a
nullement usé de contrainte. Les autres avis de résiliation mentionnés par la
société X. Sàrl ne sont pas pertinents dans la présente procédure. Il qualifie
par ailleurs les propos de la société X. Sàrl d'inacceptables en tant qu'ils
mettent en cause la police et les autorités judiciaires. Enfin, les accusations
portées à son encontre sont à son sens injurieuses et constitutives
d'infractions. Vu la témérité de l'appel, il estime que l'appelante doit être
condamnée à lui verser une indemnité équitable pour ses frais, les frais de la
procédure devant par ailleurs être mis à sa charge.
E. Par décision du 31
mai 2012, la direction de la procédure a autorisé un second échange de mémoires
et n'est pas entrée en matière sur les faits dénoncés par l'appelante relatifs
à une résiliation de bail par Y. du 3 avril 2012.
F. Dans le cadre du
second échange d'écritures autorisé, l'appelante critique la décision précitée
estimant que la Cour pénale, en application de l'article 333 al. 4 CPP, aurait dû
suspendre la procédure d'appel pour permettre un éventuel complètement de la
procédure, voire l'ouverture d'une procédure préliminaire par le Ministère
public ou aurait dû annuler le jugement et renvoyer la cause au tribunal de
première instance pour nouveaux débats puis nouveau jugement. Elle reprend par
ailleurs l'argumentation d'ores et déjà largement développée dans ses
précédents mémoires et dépose une facture d'honoraires du cabinet juridique S.
G. Dans ses
observations complémentaires, Y. confirme ses précédentes conclusions.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. a) L'appelante
reproche au jugement entrepris de ne pas avoir suspendu ou reporté les débats
soit s'en prend à une décision préjudicielle tout en critiquant l'absence de
condamnation de Y. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir ajourné les débats
pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le Ministère public
d'apporter ces compléments, au sens de l'article 339
al. 5 CPP. Il résulte de la doctrine et du message relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale que les décisions rendues pendant la phase de
préparation des débats (art. 328 à 334 CPP) sont soumises au recours. Il paraît
par contre plus judicieux de ne pas prévoir de recours contre les décisions de
procédure prises pendant les débats (art. 335 CPP), le législateur souhaitant
éviter l'interruption de ces derniers (Niels Sörensen, in Procédure
pénale suisse, n. 79 et 80, p. 152; Schmid, Praxiskommentar, n. 11, 12
et 13 ad art. 393 CPP; Stephenson et Thiriet, in Basler Kommentar StPO
n. 12 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, p. 1296). L'appel s'en prenant à une décision préjudicielle prise en
cours des débats doit dès lors être considéré comme recevable.
b) Selon l’article 403 al. 1 let. a
CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de
l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que
l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable. En
l’occurrence, Y. dépose une demande de non-entrée en matière au motif que
l’annonce d’appel a été transmise par téléfax le 25 mars 2011 ainsi que par
courrier prioritaire le même jour, ce dernier n'étant cependant parvenu au
tribunal que le lundi 28 mars 2011. Il ajoute que, vu le timbre apposé par le
tribunal sur cet envoi, il ne peut être déterminé quel jour l’annonce d’appel a
été postée si bien qu’elle a pu l’être le 26 mars 2011 seulement, soit
tardivement.
Selon l’article 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal
de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans
le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement.
Le dispositif du jugement a été remis
en mains propres à S., représentant la société X. Sàrl, à l’audience du 15 mars
2011 et le délai arrivait dès lors à échéance le 25 mars 2011. La possibilité
d’une annonce orale tient compte de la pratique précédemment répandue selon
laquelle la partie qui souhaitait faire appel pouvait l’annoncer immédiatement
suite à la notification orale du jugement de première instance. Cette annonce
d’appel orale est consignée au procès-verbal (Message relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1298 ad art 407 du
projet). Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime qu''un acte de recours formé
par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (ATF 121 II 252
cons. 4).
Dès lors, l'annonce d’appel par fax
n’est pas recevable à défaut de satisfaire à l’annonce par écrit ou oralement
pour mention au procès-verbal. La Cour retient cependant que, le fax ayant été
envoyé à 15h20, il est hautement vraisemblable que le courrier postal
prioritaire a été expédié le même jour soit le vendredi 25 mars 2011. Il
s’agissait d’un vendredi, ce qui explique les motifs pour lesquels le greffe ne
l’a reçu que le lundi 28 mars 2011. La recourante a dès lors rendu suffisamment
vraisemblable qu’elle a agi à temps si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
c) Enfin, c'est à tort que l'intimé
allègue que l'appelante a fait prématurément part de ses arguments sur le fond,
contraignant ainsi la Cour pénale à privilégier la voie écrite. En effet, il ne
résulte pas du CPP l'interdiction de déposer d'emblée un mémoire d'appel
motivé. De plus, seuls des points de droit devant en l'occurrence être tranchés,
seule la procédure écrite entrait ici en ligne de compte (art. 406 al. 1 let a
CPP).
d) Interjeté dans les formes et délai
légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est dès lors recevable. N'est par contre
pas recevable la conclusion no 5 du mémoire motivé du 30 mars 2012 dans la
mesure où elle contient une modification de la conclusion no 4 de la
déclaration d'appel.
2. Les procédures
pendantes au moment de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale se
poursuivent selon le nouveau droit à moins que d’autres dispositions en
disposent autrement (art. 448 CPP). En la présente cause, les débats devant le
tribunal d’instance n’ayant pas été ouverts avant l’entrée en vigueur du CPP, la
procédure devait se poursuivre conformément au nouveau droit (art. 450 CPP a
contrario).
3. L'article 329
CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la
procédure à réception de l'acte rédigé par le Ministère public. Selon l'article
329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et
le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture
de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de
procéder (let. c). Aux termes de l'article 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de
cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas
être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie
l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la
procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art.
331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leurs réquisitions
de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a
rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration
anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions
préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps,
ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le
Ministère public d'apporter des compléments (art. 339
al. 5 CPP). Ce doit être le cas notamment lorsqu'il y a nécessité de procéder
à une série d'opérations probatoires complémentaires complexes dont
l'administration ralentirait l'avancement des débats de manière déraisonnable (de
Preux, in Commentaire romand n. 39 ad art. 329 CPP ; ** Schmied**, in op.
cit., n. 17 ad art. 339 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de
manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure
probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal
constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être
jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats
(art. 349 CPP).
4. a) Le tribunal
pouvait, en vertu du principe d'économie de procédure, préférer entendre lui-même
le prévenu afin qu'il complète ses déclarations plutôt que de renvoyer le
dossier au Ministère public. En particulier, allait pouvoir lui être posée la
question de savoir pour quelles raisons le courrier de la locataire du 9 avril
2010 n'avait pas reçu de réponse.
C'est également à juste titre que le
tribunal n'a pas retenu les griefs présentés par la société X. Sàrl à propos de
prétendues erreurs contenues dans le rapport de police établi par l'appointé L.
le 14 décembre 2010. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir
l'intention de faire un faux, comme le prétend l'appelante. Le Ministère public
avait requis la police d'identifier et entendre les auteurs du congé, ce qui
n'impliquait pas nécessairement l'audition de la plaignante. Par ailleurs l'on
ne voit pas en quoi les indications relatives au fait que la société X. Sàrl était
probablement représentée par son gérant S. permettraient de considérer que
ledit rapport est entaché d'erreurs. La même remarque s'impose concernant le
modus à propos duquel l'appointé mentionne que S. n'a pas payé les charges pour
son local commercial. C'est bien lui qui représente la société X. Sàrl dans le
cadre de la procédure devant le tribunal de police puis devant la Cour pénale
et les suppositions de l'appointé L. s'avèrent dès lors fondées. Le contenu du
rapport est par ailleurs tout à fait compréhensible de même que le
procès-verbal d'audition de Y. du 3 décembre 2010.
Ce faisant, le tribunal de police n'a
pas violé les articles 429 al. 2 et 339 al. 5 CPP.
b) Se pose par contre la question de
savoir s'il n'aurait pas dû toutefois charger le Ministère public d'apporter
d'autres compléments de preuves.
Selon l'article 326 bis al. 2 CP, le
chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a
connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui,
bien qu'il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d'en supprimer les
effets, encourt la même peine que l'auteur. Si le plaignant veut voir la
procédure pénale dirigée contre tous, sa plainte devra être déposée tant à
l'endroit du gérant que du chef de l'entreprise, de l'employeur, du mandant ou
du représenté. Le plaignant peut aussi viser seulement quelques-uns d'entre
eux. Une plainte pénale contre inconnu devrait conduire les autorités
compétentes à ouvrir la procédure pénale contre tous les participants possibles
(ATF 128 IV
81, cons. 2a). En cas de plainte contre inconnu, la plainte peut même fixer
le cercle des personnes contre lesquelles l'action pénale devra être dirigée.
Ainsi, la mention de l'article 326 bis CP dans une plainte pénale contre
inconnu signifie que le plaignant entend également que soient sanctionnées les
personnes énumérées par cette disposition (Bohnet et Montini, Droit du
bail à loyer, n. 9 ad art. 325 bis / 326 bis CP).
La plainte pénale déposée par la société
X. Sàrl le 28 juillet 2010 est dirigée contre « notre bailleur, resp. son
représentant, son/ses auxiliaire(s) éventuellement, pour infraction à l’article
325 bis CPS, conduisant à l’application de l’article 326 bis CPS par la nature
des personnes (partie bailleresse) …». Elle prend notamment pour
conclusions :
« Ouvrir une information pénale contre les
personnes physiques de la société M. SA et la régie immobilière C. SA qui ont
commis les infractions selon les articles 325 bis, 326 bis, 180 et éventuellement
181 CPS, notamment. Sous toutes réserves d’extension ».
Par ailleurs, dans son arrêt du 19
novembre 2010, la Chambre d’accusation a précisé que les auteurs du congé n’ont
pas été entendus, ni même identifiés et que lesdits auteurs devront en particulier
être questionnés sur les raisons de l’absence de réponse à la demande de
renseignement du 9 avril 2010.
Comme susmentionné, le code de
procédure pénale était applicable dès le 1er janvier 2011 à toutes
les procédures en cours. Le premier juge devait dès lors examiner d’office la
régularité de l’acte d’accusation (à l’époque l’ordonnance de renvoi) (Winzap,
In CO-RO, n. 1 ad art. 329 CPP), voire, suite à la question préjudicielle de la
plaignante, examiner s’il y avait lieu d’ajourner les débats pour charger le
Ministère public d’apporter des compléments (art. 339
al. 5 CPP). Or, il ne ressort pas de l’audition de Y. par la police qu’il
soit totalement exclu que la bailleresse ait eu connaissance de la résiliation
intervenue, ait pu donner des renseignements sur les circonstances de cette
dernière, voire ait pu être renvoyée, en sa qualité de mandante, devant le
tribunal de police pour infractions aux articles 325 bis et 326 bis CP. Au vu
de ce qui précède et vu également les injonctions de la Chambre d’accusation,
le premier juge aurait dû ajourner les débats pour permettre au Ministère
public d’apporter des compléments quant aux personnes susceptibles d’avoir dénoncé
le bail. Les mêmes constatations s’imposent concernant la fille de Y., suite à
l’interrogatoire de ce dernier devant le tribunal de police. Il a déclaré en
effet que c’est généralement sa fille qui procède à la signature des mises en
demeure et rappels et établit les avis de résiliation, les vérifie, puis les
lui fait signer. Il incombera dès lors au Ministère public d’entendre également
cette dernière puis de décider du renvoi ou non des personnes auditionnées
devant le tribunal de police.
c) Il appartiendra dès lors au
tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public afin qu’il
auditionne la bailleresse, soit les représentants de cette dernière, ainsi que
la fille de Y. L’appelante conclut également à ce que l’instruction porte sur
la menace (art. 180 CP) et la contrainte (art. 181 CP). Il n’appartient pas à
la Cour de céans d’indiquer au Ministère public comment il devra qualifier
juridiquement les faits à supposer qu’un nouvel acte d’accusation soit établi.
Cette conclusion est dès lors irrecevable à ce stade de la procédure. La Cour relève
cependant que le plaignant a la faculté de restreindre sa plainte à certains
faits. Il en résulte une limitation de l’enquête et de l’examen du juge à cet
état de faits (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, ch. 1.13
ad art. 30 CP). Or, il y a lieu de relever que dans sa plainte, la société X.
Sàrl visait la contrainte au motif que la résiliation du bail et le courrier de
la bailleresse du 20 mai 2010 l’auraient atteinte dans sa liberté d’action en
ce sens qu’elle aurait annulé tout activité de la société dans les derniers
jours du mois de mai 2010. Ce n’est que dans sa déclaration d’appel qu’elle
allègue que la résiliation du bail l’a incitée à renoncer à poursuivre ses
prétentions en contestant les frais accessoires devant les autorités
judiciaires.
5. L’appelante conclut
également à la possibilité de déposer des conclusions civiles complémentaires
ou nouvelles. Des conclusions civiles ayant d’ores et déjà été déposées
concernant Y., elles ne pourront, cas échéant, concerner que d’autres éventuels
prévenus et devront respecter les conditions des articles 122 ss CPP.
6. Enfin, c'est en vain
que l'appelante s'en prend, dans le cadre du second échange d'écritures, à
l'ordonnance de procédure du 31 mai 2012. La Cour pénale entend reprendre ici
la motivation de sa vice-présidente l'amenant à ne pas entrer en matière sur
les faits dénoncés et relatifs à une résiliation de bail par Y. le 3 avril
2012. En effet, si l'autorité de recours peut infliger une sanction plus sévère
à la lumière de faits nouveaux (art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP),
lorsque ces faits sont postérieurs au prononcé du jugement, la maxime
d'accusation commande que le Ministère public dépose un acte d'accusation
régulier, respectivement que l'autorité de jugement suive la procédure adéquate
au sens des articles 333 al. 3 et 4 CPP (Calame, in Commentaire romand,
n. 10 ad art. 391 CPP). Or la résiliation de bail du 3 avril 2012 que
l'appelante qualifie d'infraction aux articles 181, 325bis et 326bis CP est
postérieure au jugement entrepris. Si l'accusation était complétée, cela
compliquerait indûment la procédure (art. 333 al. 3 CPP). Il y aura lieu cas
échéant de requérir l'ouverture d'une procédure préliminaire (art. 333 al. 3 in
fine CPP).
7. Les réquisitions de
preuve de l'appelante sont irrecevables, aucune nouvelle allégation ou preuve
ne pouvant être produite lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de
la procédure de première instance (art. 398 al. 4 CPP).
8. Pour ces motifs,
l'appel doit être partiellement admis. Il ne saurait dès lors être qualifié de
téméraire. Vu le sort de la cause, les frais de première et seconde instances
seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'appelante ne peut
demander au prévenu une indemnité en application de l'article 433 CPP, comme
elle semble le faire à la fin de son mémoire du 27 juin 2012, Y. n'étant pas
astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (art. 433
al. 1 let. b CPP). Le jugement attaqué devant être annulé, il sera alloué aux
parties une indemnité pour leurs frais de défense dans la procédure d'appel au
sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP (art. 436 al. 3 CPP). Compte tenu de la
connaissance que le mandataire de Y. avait du dossier, ayant déjà assisté son
client en première instance, compte tenu également du fait que l'appelante a
multiplié les mémoires, il apparaît qu'une indemnité correspondant à cinq
heures de travail pour la rédaction des observations sur la déclaration d'appel
puis d'observations complémentaires, à un tarif horaire moyen pouvant être fixé
à 220 francs (Mizel / Retornaz, in CO-RO CPP, n. 35 ad art. 429 CPP) est
équitable. Augmentée de quelques débours, cette indemnité peut être arrêtée à
1'200 francs, hors TVA. Quant à l'appelante, bien que représentée par son
gérant, elle peut prétendre à une indemnité pour les débours et le travail de
ce dernier (Mizel / Retornaz, op. cit., n. 37 ad art. 429 CPP) qui
sera fixée à 400 francs.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
1.
Admet
partiellement l'appel dans la mesure où il est recevable.
Statuant au fond
2.
Annule les
chiffres 1 à 3 du jugement du Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers du 15 mars 2011.
3.
Renvoie la cause
audit Tribunal de police afin qu'il renvoie cette dernière au Ministère public
au sens des considérants.
4.
Laisse les frais
de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
5.
Alloue à
l'appelante une indemnité de 400 francs, hors TVA, pour ses frais de défense
relatifs à la procédure d'appel.
6.
Alloue à l'intimé
une indemnité de 1'200 francs, hors TVA, pour ses frais de défense relatifs à
la procédure d'appel.
Neuchâtel, le 27 juillet 2012
Art. 339
CPP
Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes
1 La
direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la
composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à
comparaître.
2 Le
tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles,
notamment concernant:
a.
la validité de l’acte d’accusation;
b.
les conditions à l’ouverture de l’action
publique;
c.
les empêchements de procéder;
d.
le dossier et les preuves recueillies;
e.
la publicité des débats;
f.
la scission des débats en deux parties.
3 Après
avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les
questions préjudicielles.
4 Si
les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal
les traite comme des questions préjudicielles.
5 Lors
du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le
tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou
les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.