Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.20
Autorité:
CPEN
Date décision:
24.11.2011
Publié le:
06.12.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.305
Titre:
Indemnité de l'article 429 al. 1 CPP et assurance de protection juridique.
Résumé:
Le prévenu acquitté a droit à une indemnité au sens de l'article 429 al. 1 CPP alors même qu'il est au bénéfice d'une assurance de protection juridique.
Articles de loi:
Art. 429 al. 1 CPP
A. X. a été acquitté
par jugement du tribunal de police du 15 avril 2011. Ledit jugement refuse de
lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de sa
défense au motif qu'il bénéficie d'une assurance de protection juridique et n'a
pas de franchise à payer. Le tribunal considère dès lors que l'exercice des
droits de procédure du prévenu de même que sa participation à la procédure
pénale n'ont engendré ni dépenses ni dommages économiques, de sorte que sa
prétention doit être rejetée.
B. X. appelle de ce
jugement au motif qu'il a dû mandater un avocat pour sa défense de sorte que
ses dépenses ne peuvent pas être considérées comme insignifiantes. Son avocat a
consacré 170 minutes de travail sans compter ses déplacements et courriers à
son intention. Il invoque une jurisprudence du Tribunal pénal fédéral selon
laquelle lorsque le prévenu acquitté s'est contractuellement engagé à rétrocéder
les dépens qui lui seraient octroyés, l'Etat est astreint au paiement d'une
indemnité. Or, les conditions générales de sa police d'assurance, déposées en
annexe à sa déclaration d'appel, prévoient une telle clause. Il lui était
nécessaire d'avoir recours à un mandataire professionnel pour démontrer qu'il
n'avait pas commis d'infraction à la LCR, la procédure pénale pouvant par
ailleurs avoir une incidence sur les conséquences administratives. Les
principes généraux du droit de la responsabilité civile trouvent ici
application, c'est-à-dire que le fait de bénéficier d'une protection juridique
ne joue pas un rôle dans l'obligation pour le responsable de rembourser les
frais de mandataire du lésé.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a). L'article 430 CPP prévoit par ailleurs des cas
dans lesquels une réduction ou un refus de l'indemnité ou de la réparation du
tort moral s'impose. Aucune des hypothèses mentionnées dans ledit article n'est
toutefois réalisée en l'occurrence.
b) Les jurisprudences cantonales
rendues sous l'empire des codes de procédure pénaux cantonaux n'ont pas résolu
de manière constante la question de savoir si, lorsqu'il est au bénéfice d'une
assurance protection juridique, le prévenu a droit à une indemnité pour ses
frais de défense lorsqu'il est acquitté (Corboz, Baumann, L'indemnisation
des personnes poursuivies à tort, in RFJ 2007 p. 382 ss ; JT 2002, p. 202,
1992, p. 88).
Le Tribunal fédéral quant à lui a
jugé non arbitraire, dans le cadre d'un recours de droit public, une décision
cantonale selon laquelle la réparation équitable prévue par l'article 163 al. 1
aCPP vaudois est suffisamment garantie lorsque la personne concernée peut
obtenir des prestations d'assurance et ne subit dès lors pas un préjudice d'une
certaine importance. Il a précisé (JT 1992, p. 92) qu'il n'est « nullement
choquant que les frais de défense de l’accusé acquitté soient supportés, le cas
échéant, d’abord par la partie condamnée aux dépens en raison d'un tel
comportement, ensuite par une éventuelle assurance, les dépens réduisant le
dommage assuré et, enfin, s’il y a lieu, par une indemnité de l’Etat ;
cela correspond en effet à l’article 51 al. 2 CO. L’article 4 Cst. n’exige dès
lors pas que cette indemnité soit allouée de la même façon que les
dépens ».
En matière civile (ATF 117 Ia 295,
JT 1992 I 312), le Tribunal fédéral a estimé qu’il est arbitraire de refuser à
une partie une indemnité de dépens du seul fait qu’elle est au bénéfice d’une
assurance de protection juridique. Enfin, en matière d’assurances sociales (ATF
135 V 473,
122 V 278),
la haute Cour a estimé que les garanties de procédure minimales ressortissant au
droit fédéral (art. 61 let. g LPGA) incluent un droit de la partie à
l’obtention de dépens.
Quant au Tribunal pénal fédéral (BK.2006.11
cons. 4.3, 2008.5 cons. 4) il a jugé que lorsque le prévenu acquitté s’est
contractuellement engagé à rétrocéder les dépens qui lui seraient octroyés,
l’Etat est astreint au paiement d’une indemnité à l’assureur.
c) Concernant l’indemnisation prévue
par l’article 429 CPP, une partie de la doctrine
se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurances
sociales (Niggli, ** Heer**, ** Wiprächtiger**, Basler Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 16 ad.
429 CPP). D'autres auteurs relèvent que l’Etat doit intervenir même si le
prévenu ne s’est pas engagé à rétrocéder les dépens à son assureur protection
juridique (Mizel et Retorna , in Commentaire romand, n. 26 ad. art.
429 CPP).
3. La Cour de céans est
d’avis que la solution peut être la même en droit civil, administratif et
pénal. Certes, l’article 429 CPP prévoit une
indemnisation plus large que le simple octroi de dépens. La finalité de cette
disposition est toutefois la même que celle des dispositions visant l’octroi de
dépens soit d’indemniser un dommage causé par la procédure (Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1313). Seule
diffère l’importance de l’indemnité (frais de défense ou participation auxdits
frais). A l’instar de ce qu’a reconnu le Tribunal fédéral à propos de l’article
61 LPGA, il faut retenir que l’article 429 CPP institue
un droit de nature procédurale. L’indemnisation incombe principalement à
l’Etat, raison pour laquelle le CPP limite l’obligation de la partie plaignante
d’indemniser le prévenu à certaines circonstances (art. 432 CPP ; Message
précité p. 1314).
L’ordre des recours prévu à l’article
51 al. 2 CO ne fait pas obstacle à une telle solution. En effet, outre le fait
que cette disposition suggère un ordre de recours qui ne lie pas le juge (Werro,
in Commentaire romand, 2003, n. 5 ad. 51 CO), cette disposition concerne des
responsabilités du chef d’un dommage. Or, l’assureur intervient pour réparer un
dommage parce qu’il s’y est engagé et non parce qu’il a causé ce dommage en
violation de ses obligations contractuelles (Bulhart, Droit des
assurances privées, n. 374, p. 377 et les références citées).
Quant à la question de savoir si
l’Etat ne doit intervenir que si l’assuré doit restituer le montant perçu à son
assureur, solution retenue par le Tribunal pénal fédéral, il faut relever que
les relations de l’assuré avec l’assureur sont en l’occurrence une « res
inter alios acta ». L’on ne saurait exiger du juge qui condamne l’Etat au
versement d’une indemnité en application de l’article 429 CPP qu’il s’enquière
du fait de savoir si le bénéficiaire a conclu une assurance de protection
juridique et, le cas échéant, de son contenu. Quoi qu’il en soit, il sera
vraisemblablement très rare qu’un assuré soit indemnisé à double puisque
l’assureur bénéficie d’un droit de recours par application analogique de
l’article 72 LCA (à ce propos : ATF 130 III 362
cons. 5.1, 116
II 645 ; Brulhart, op. cit., p. 378).
4. Le chiffre 2 du
dispositif du jugement doit dès lors être annulé en tant qu’il renonce à
allouer à X. une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice de sa
défense. La cause sera renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz afin qu’il fixe le montant de l’indemnité à accorder à l’appelant
pour la procédure de première instance.
Il est par ailleurs statué sans frais
(art. 428 CPP) et l'appelant peut prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
1.
Admet l’appel.
2.
Annule le chiffre
2 du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 avril
2011.
3.
Renvoie la cause
au dit tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Condamne l'Etat à
verser à X. une indemnité de 400 francs pour les dépenses occasionnées par son
appel.
5.
Statue sans
frais.
6.
Notifie le
présent jugement à X., par Me G., avocate à Neuchâtel, au Ministère public,
Parquet général, au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz
Neuchâtel, le 24 novembre 2011
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si
le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à:
a.
une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison
d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
2 L’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier.