Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2012.60
Autorité:
CMPEA
Date décision:
16.11.2012
Publié le:
10.01.2013
Revue juridique:
Titre:
Transfert du for d'une curatelle.
Résumé:
**Demande par le canton X. de transfert du for d'une curatelle d'une personne séjournant depuis 1999 dans une institution du canton de Neuchâtel.
Refus de la demande de transfert confirmée en deuxième instance car, même si l'évolution a été positive, le séjour de l'intéressé dont l'état de santé était décrit en 1999 notamment comme "toxicodépendant sous méthadone, épilepsie, dépressif, carence en vitamines" répond toujours au besoin initial. Il est toujours suivi médicalement et a besoin d'un encadrement tel que celui proposé par l'institution. Par ailleurs, il a encore certaines attaches avec sa commune de domicile.**
Articles de loi:
Art. 23 CC
Art. 25 CC
Art. 26 CC
A. B., né le [...] 1963, réside au Foyer D., à [...] NE, depuis le
16 septembre 1999. Ce foyer est un centre d'accueil pour les personnes
toxicodépendantes.
B. Par ordonnance du 30 septembre 1999, le Tribunal tutélaire du
canton X. a institué une curatelle en faveur de B. et désigné V. aux fonctions
de curatrice en application des articles 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC.
C. Le 3 janvier 2002, le Tribunal tutélaire de la république et
canton X. a présenté une demande de transfert du for de la curatelle de B. à
l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers. Le transfert de la
curatelle a été refusé par l'autorité précitée. Une nouvelle demande de
transfert du for de la curatelle a été présentée le 8 juillet 2011 par le
tribunal tutélaire. Elle a été refusée par courrier du 29 septembre 2011. Des
nouvelles demandes ont été présentées les 23 janvier 2012 et 1er
mars 2012, respectivement par le Service des tutelles d'adultes du canton X. et
le tribunal tutélaire, faisant valoir que B. avait la capacité de discernement
et séjournait pour une durée indéterminée de son plein gré dans l'établissement
afin d'y faire le centre de son existence, et que dès lors un domicile
volontaire en ce lieu pouvait être admis.
D. Par décision du 13 juillet 2012, l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a rejeté la
demande de transfert de for du 13 juillet 2011. L'autorité a considéré en
substance que, même s'il était envisageable qu'il s'impose dans l'intérêt de la
personne prise en charge qu'un domicile soit constitué à son lieu
d'établissement où un centre d'intérêts constitutif de domicile s'est créé, une
telle situation devait être examinée avec beaucoup de retenue, d'une part car
les communes dans lesquelles sont situés des établissements de soins et des
hôpitaux devaient si possible être préservées de charges supplémentaires, et
d'autre part car aucune commune ne saurait se décharger de sa compétence pour
liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un établissement. L'autorité a
estimé qu'au surplus, selon la doctrine et la jurisprudence, il ne pouvait y
avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répondait encore au besoin
thérapeutique initial, ce qui était le cas pour B. Même si B. séjournait
volontairement dans l'institution, retenir le caractère volontaire comme un
critère de domiciliation reviendrait à admettre qu'une personne, nécessitant
une aide thérapeutique pour une longue durée, se créerait un nouveau domicile
du seul fait de l'acceptation de son traitement, ce qui était une
interprétation trop large de l'article 26 CC. Elle a par ailleurs estimé que le
Foyer D. n'était pas un lieu où une personne pouvait constituer son centre de
vie et élire domicile tout au long de son existence car il ne devrait
constituer qu'un "lieu de passage" le temps pour le pensionnaire
d'être soigné. B. avait en outre des points d'attaches personnels dans le
canton X., en particulier sa sœur. Enfin, la distance entre [...] NE et le
siège du Service des Tutelles du canton X. n'empêchait pas une administration
adéquate de la curatelle.
E. Le Tribunal tutélaire de la république et canton X. recourt
contre cette décision en concluant à la recevabilité de son recours, à
l'annulation de la décision et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure
d'accepter en son for la mesure de curatelle instaurée en faveur de B.
L'autorité fait valoir en substance que B. est abstinent, qu'il n'est plus
suivi médicalement, qu'il a manifesté à réitérées reprises son intention de
s'établir dans le canton de Neuchâtel où il a vécu en appartement protégé
supervisé par le Foyer, que le séjour au Foyer D. ne poursuit de ce fait plus
son but initial mais qu'il lui sert désormais à développer ses projets de vie
et à s'épanouir. Même si B. conserve des attaches dans le canton X., il faut
considérer que le centre de ses intérêts de vie se trouve au lieu de son séjour
actuel, soit [...] NE. Selon le tribunal, la présomption de l'article 26 CC a
été renversée. Le lieu de séjour actuel de B. doit dès lors être considéré comme
son domicile au sens de l'article 23 CC; la compétence de l'autorité tutélaire
neuchâteloise est ainsi donnée.
F. La présidente de l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte n'a pas d'observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est
recevable (art. 420 al. 2 CC).
2. Selon
l'article 23 CC, le domicile de toute personne est
au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.
Les personnes
placées sous curatelle ne sont pas limitées dans leur capacité pour agir et ont
ainsi le droit de se créer un nouveau domicile en tout temps et selon leur
volonté. Le moment du transfert intervient lorsqu'il est possible de constater
que la personne assistée s'est créé un nouveau centre d'intérêts (chiffre
2.1.1.2 des recommandations de la Conférence des Autorités
cantonales de tutelle de septembre 2002, RDT 6/2002).
En fait, on se
trouve en présence d'un nouveau domicile lorsque le pupille a noué des
relations tellement étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile
légal au sens de l'article 23 al. 1 CC existerait si
son domicile légal au siège de l'autorité tutélaire selon l'article 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (chiffre 2.1.1.1 des
recommandations).
Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter
les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un
hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile
(art. 26 CC). Il s'agit toutefois d'une présomption
qui peut être renversée. Il est tout à fait concevable que, dans un cas particulier,
une relation si étroite se soit développée entre le lieu de l'établissement et
l'intéressé qu'un centre d'intérêts constitutif de domicile se soit créé et
qu'il s'impose dans l'intérêt de la personne prise en charge de se créer un
domicile à cet endroit. Néanmoins, une telle situation doit être examinée avec
beaucoup de retenue. D'une part, les communes dans lesquelles sont situés des
établissements de soin et des hôpitaux doivent être si possible préservées de
charges supplémentaires; d'autre part, aucune commune ne saurait se décharger
de sa compétence pour liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un
établissement (chiffre 2.1.2 des recommandations).
Lorsque
le placement a été effectué dans un but particulier, il ne peut y avoir création
d'un nouveau domicile tant que le séjour répond encore au besoin initial. Tel
est le cas pour une personne toxicomane qui a été placée sous curatelle dans un
établissement dans le but de l'éloigner du milieu de la drogue. Même si elle y
habite depuis plusieurs années, tant qu'elle n'est pas libérée de sa dépendance
et incapable de prendre des décisions ainsi que de se prendre en charge, elle
ne peut pas y constituer son domicile (Eigenmann, CR-CC, n. 27 ad art.
26 et références citées).
3. En l'occurrence, B. est entré dans le Foyer D. à [...] NE le
[...] 1999 pour soigner son état de santé alors décrit comme : "épilepsie,
carence en vitamines, dépressif, toxicodépendant sous méthadone" (voir
rapport d'entrée du 30 septembre 1999, PL.1). Son séjour dans l'établissement a
été décidé par l'autorité dans un but précis. Au fil des années, B. a évolué
positivement et vécu durant certaines périodes dans un appartement protégé
supervisé par le Foyer. Il est cependant toujours suivi médicalement, comme
l'atteste le certificat médical établi le 12 janvier 2012 par le Dr G. Ce
document atteste en effet que B. est "en traitement régulier depuis 12 ans
dans le cadre du Foyer D. à [...]". Ainsi, son séjour, même s'il sert
aujourd'hui à consolider son abstinence aux produits stupéfiants sur le long
terme, répond toujours au but initial. En outre, il ne ressort pas du dossier
que B. soit capable de mener une vie indépendante, d'avoir son propre logement
et de se prendre en charge. Il semble en effet toujours avoir besoin d'un certain
encadrement, tel que celui proposé par le Foyer D. Par ailleurs, B. a encore
certaines attaches avec sa commune de domicile puisqu'il est en contact
régulier avec sa sœur vivant dans le canton X. et les enfants de celle-ci qu'il
apprécie beaucoup.
Au
vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la présomption de l'article 26 CC soit renversée et qu'une volonté de s'établir se
serait substituée au but initial du séjour dans l'établissement.
L'appel
doit donc être rejeté.
4. Il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures**
de
protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l'appel.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 16 novembre 2012
Art. 23 CC
Domicile
Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l’intention de s’y établir.
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à
l’établissement industriel ou commercial.
Art. 25 CC
Domicile légal
1 L’enfant sous autorité parentale partage le
domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et
mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement,
son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège
de l’autorité tutélaire.
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la
LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF ** 1979**
II 1179).
Art. 26 CC
Séjour dans des établissements
Le séjour dans une localité en vue d’y
fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement
d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent
pas le domicile.