Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.27
Autorité:
CMPEA
Date décision:
07.07.2011
Publié le:
18.10.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.212
Titre:
Recours auprès de la CMPEA. Délai. Fausse indication.
Résumé:
**Lorsque la décision attaquée se fonde sur une compétence de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte résultant du droit fédéral (comme en l'espèce la modification des relations personnelles entre le père divorcé et ses enfants), le délai est de 10 jours (art. 420 al. 2 CC).
La fausse indication figurant à ce sujet, sur la décision attaquée n'a pas d'effet, si l'erreur était reconnaissable à la simple lecture de la loi.**
Articles de loi:
Art. 420 al. 2 CC
Art. 311 CPC
Art. 46 LI-CC
Vu l'appel interjeté le 1er juillet
2011 par X., à [...], représenté par Me S., avocate à Peseux, contre la
décision rendue le 30 mai 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, dans la cause opposant le recourant
à son ex-femme, Y., à [...], représentée par Me F., avocat à Neuchâtel,
C
O N S I D E R A N T
Que la décision attaquée, qui
limite le droit de visite de l'appelant auprès de ses enfants A. et B., nés en
1995 et 1999, se fonde, en ce qui concerne la compétence de l'autorité de
protection, sur l'art. 134 al. 4 in fine CC, de sorte qu'elle est, de par le
droit fédéral, du ressort de ladite autorité et qu'elle ouvre la voie du
recours prévu à l'art. 420 al. 2 CC, soumis à un
délai de 10 jours,
Que l'initiative du législateur cantonal de
soumettre ce recours aux formes de l'appel (art. 46 Li-CC, dans sa teneur
adoptée le 2 novembre 2010) n'y change rien, puisque la nouvelle disposition
réserve « le délai pour recourir »,
Que l'appel de X. intervient
donc largement hors délai, tout en respectant, il est vrai, le délai de 30
jours indiqué par erreur au pied de la décision attaquée,
Que, selon la jurisprudence, « ne peut se
prévaloir d'une indication inexacte des voies de droit la partie qui connaît
l'erreur ou qui aurait pu la déceler par la seule lecture du texte légal. Les
parties ne bénéficient d'aucune protection découlant du principe de la
confiance lorsqu'elles-mêmes ou leurs représentants auraient pu s'apercevoir du
vice simplement en consultant les dispositions pertinentes de procédure »
(arrêt du Tribunal fédéral du 27.01.2006
[4A.5/2005], avec référence à l'ATF 124 I 255 et
aux arrêts qui y sont cités),
Qu'en l'occurrence, le délai
de recours applicable est celui posé par une disposition très classique du Code
civil suisse et qu'il serait contraire à la jurisprudence précitée d'excuser,
sous l'angle du principe de la confiance, son non-respect en raison de la
nouveauté du droit de procédure en la matière, cumulée à la regrettable
indication erronée de l'autorité de première instance,
Que l'appel sera donc déclaré
irrecevable, aux frais – réduits – du recourant et sans dépens, puisque
l’intimée n’a pas procédé,
**Par ces motifs,
la Cour des mesures**
de
protection de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare l’appel
irrecevable.
2. Fixe les frais
de la décision à 250 francs et les met à la charge de l’appelant.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7
juillet 2011
Art.
420 CC
Recours
1 Le pupille capable de discernement et
tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du
tuteur.
2 Un recours peut être adressé à
l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans
les dix jours à partir de leur communication.
Art. 311
CPC
Introduction
de l'appel1
1 L’appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 239).
2 La
décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
1
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;
RS 171.10).