Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.23
Autorité:
CMPEA
Date décision:
23.11.2011
Publié le:
13.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Enfant né hors mariage. Calcul de la pension du père, eu égard à sa famille.
Résumé:
Homme divorcé, avec deux enfants, devenant père hors mariage d'une troisième enfant. Calcul de la pension en faveur de celle-ci, alors que le père vit avec une autre femme. Prise en compte de la moitié du minimum vital de couple, sans y inclure les dépenses en faveur des autres enfants.
Articles de loi:
Art. 285 CC
A. A., née le [...] 2006, est la fille née hors mariage de Y.
et de X., qui l'a reconnue le [...] 2007. Par requête postée le 12 août 2010,
la mère de l'enfant a demandé à l'Autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds de fixer une contribution d'entretien à verser par le père, si
possible avec effet rétroactif. Lors de l'audience du 2 décembre 2010, la
requérante a refusé la proposition amiable formulée à ce sujet par l'intimé et
demandé que la cause soit instruite.
B. Par jugement du 24 mai 2011, l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte a condamné X. à verser une contribution d'entretien en
faveur de sa fille A. de 300 francs par mois jusqu'à 6 ans révolus, 350 francs
jusqu'à 12 ans révolus et 400 francs jusqu'à la majorité, voire la fin d'une formation
normalement menée, cette pension étant due dès l'entrée en force du jugement.
Elle a en outre stipulé que la contribution d'entretien serait indexée à
l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que le salaire du père
le soit également, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de
référence étant celui de juin 2011. L'autorité de première instance a retenu
que la contribution d'entretien serait fixée selon la méthode du pourcentage du
revenu du débiteur ; que celui-ci avait deux enfants issus d'une première union
; qu'il s'était remarié et que son épouse ne travaillait pas ; qu'il réalisait
un salaire net de 2'018,40 francs par mois au service d'un laboratoire
dentaire, ainsi qu'un revenu mensuel moyen de 1'865,55 francs en travaillant
pour une société de sécurité, soit en tout 3'883,95 francs ; que ses charges se
composaient d'un loyer de 680 francs, de primes d'assurance-maladie pour son
épouse et lui-même de 464 francs, de pensions pour ses enfants d'un premier lit
de 1'100 francs, de 1’000 francs pour les impôts courants et le rattrapage, de
150 francs versés mensuellement auprès de l'Office de recouvrement des
contributions d'entretien, d'un minimum vital de couple de 1'700 francs, soit
en tout 5'094 francs par mois ; qu'il devrait tout de même parvenir à assumer
une contribution d'entretien de 1'200 francs par mois pour ses trois enfants, à
répartir selon leurs besoins respectifs, soit 500 francs et 400 francs pour les
aînés et le solde de 300 francs pour A. ; que la jurisprudence du Tribunal
fédéral posait le principe que le minimum vital du père pouvait être entamé, ce
qui serait le cas en l’occurrence ; qu'en tout cas, l'obligation d'entretien à
l'égard d'un enfant mineur primait celle envers l'épouse selon l’effet négatif
de l'article 278 al. 2 CC.
C. X. interjette appel contre cette décision en invoquant le
fait que son contrat de travail auprès du laboratoire dentaire a été modifié
dès le 1er mai 2011 pour cause de restructuration de personnel et
que son salaire complémentaire auprès d'une société de sécurité varie fortement
selon la demande de travail de celle-ci. Il précise que le document relatif à
la modification de son contrat de travail a été déposé le jour de l'audience de
jugement au greffe du tribunal, comme demandé par la présidente de l'autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte.
D. Dans sa réponse, l'intimée conclut implicitement au rejet
de l'appel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'appelant qui n'est pas marié avec la mère de
l'enfant et qui n'a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien
par des contributions pécuniaires (art. 276 al. 2 CC), pour l'année qui précède
l'action mais au plus tôt dès la naissance de l'enfant et jusqu'à sa majorité
ou la fin de sa formation professionnelle (art. 277 et 279 CC). A teneur de
l'article 285 al. 1 CC, la contribution
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation
et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a
pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents
critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence
réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être
examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de
vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode
de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution
d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de
la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète
de l'enfant (arrêt du TF du 10.09.2010
[5A_402/2010] cons. 4.2 et les références citées). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débirentier de n'importe quelle obligation
d'entretien du droit de la famille doit toujours pouvoir disposer au moins du
minimum vital selon le droit des poursuites pour dettes, par rapport à son
obligation d'entretien. Cette jurisprudence a été précisée dans le sens d'une
limitation de la protection au seul débiteur en personne. La protection de
celui-ci est ainsi limitée au minimum vital déterminant pour lui seul, selon le
droit des poursuites.
Pour
tenir compte de ce principe et de celui du traitement égalitaire découlant de
l'article 285 CC, notamment dans des conditions
économiques difficiles, il faut partir de l'entretien de base selon le droit
des poursuites, pour déterminer la capacité contributive effective du
débirentier. Dans l'hypothèse d'un débiteur marié, il ne faut prendre en
considération que la moitié de l'entretien de base du couple puisque le
(nouveau) conjoint ne doit pas être privilégié, par rapport aux enfants du
débirentier. Il faut ensuite ajouter à l'entretien de base les suppléments
habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le
seul débiteur. Parmi ces suppléments, figurent notamment ses frais de logement,
ses dépenses indispensables liées à l'exercice de sa profession ainsi que ses
primes d'assurance-maladie. Lorsque le débirentier partage son logement avec
son conjoint, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de celui-ci
détermine sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son
propre minimum vital. Pour déterminer le minimum vital du débirentier, il faut
donc écarter tant les dépenses concernant les enfants qui font ménage commun
avec lui (notamment leur entretien de base et leurs primes d'assurance-maladie)
que ses contributions à l'entretien d'enfants vivant dans un autre ménage,
qu'il s'agisse d'enfants nés d'un mariage précédent ou hors mariage. Il faut
également écarter les dépenses ne concernant que son conjoint et que le
débirentier ne doit assumer qu'en vertu des articles 163 et suivants CC, si et
dans la mesure où son conjoint n'est pas en mesure d'assurer lui-même son
propre entretien (arrêt du TF du 30.11.2010
[5A_272/2010] cons. 4.2.1 et 4.2.2 traduits à la SJ 2011 I 221).
b)
Le minimum vital de l'appelant, calculé conformément à la jurisprudence
précitée du Tribunal fédéral, se décompose come suit : forfait de base de 850
francs (demi-minimum vital de couple marié); loyer de 680 francs; prime LAMal
pour lui-même de 239,10 francs. Les impôts n'ont pas à être pris en compte vu
la situation économique très serrée du débiteur. Les charges incompressibles de
l'appelant totalisent ainsi 1’769,10 francs par mois. Il faut relever que le
dossier ne renseigne pas sur la situation de l’épouse de l’appelant ; tout
au plus sait-on par sa police d’assurance-maladie qu’elle est née le […] 1982
et est donc âgée de moins de trente ans. On ne voit donc pas pour quelle raison
elle ne serait pas à même d’exercer une activité lucrative lui permettant d’assurer
son propre entretien. En ce qui concerne les revenus de l’appelant, la
modification de son contrat de travail auprès du laboratoire dentaire, qui
prévoit une rémunération horaire « à durée indéterminée » dès le 1er
mai 2011 au lieu d’un salaire mensuel est à première vue moins favorable, mais
rien n’indique quelle sera l’importance d’une éventuelle baisse de revenus de
l’appelant. Les premiers juges n’avaient donc pas à prendre en considération
une hypothétique réduction de salaire de l’appelant à l’avenir et ne pouvaient
se fonder que sur les données chiffrées à leur disposition. Si de manière
effective et durable, X. subissait une importante baisse de revenus, il
pourrait demander la modification de la pension fixée. Quant au caractère
variable du revenu complémentaire de l’appelant réalisé auprès d’une société de
sécurité, l’autorité de première instance l’a pris en compte puisqu’elle a
retenu la moyenne du salaire réalisé durant la période du 1er
janvier 2010 au 30 avril 2011. Compte tenu de ressources totalisant 3'883,95
francs par mois, l’appelant disposera encore d’un excédent mensuel de 564
francs après paiement des contributions d’entretien pour ses trois enfants,
même en tenant compte en sus du remboursement de l’arriéré à l’Office de
recouvrement, soit au total 1'550 francs par mois. La pension fixée en faveur
de A., d’un montant d’ailleurs modeste, d’autant plus que la mère de l’enfant
ne travaille qu’à temps partiel et émarge à l’aide sociale, échappe à la
critique. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.
2. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 500 francs seront mis à la charge de l’appelant.
**Par ces motifs,
LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE**
1. Rejette
l’appel.
2. Met
les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs à la charge de l’appelant.
Neuchâtel, le 23 novembre
2011
Art. 2851 CC
Etendue de la contribution d'entretien
1 La
contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à
la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la
fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2
2 Sauf
décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes
d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de
l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,
doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.
2bis Les
rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de
l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge
ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être
versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée
jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3
3 La
contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le
juge.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF **1996 ** I 1).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF **1996 ** I 1).