Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.12
Autorité:
CMPEA
Date décision:
22.09.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Retrait de l'autorité parentale.
Résumé:
Enfant né hors mariage. Garde confiée au père. Retrait de l'autorité parentale à la mère, persistant dans une attitude d'opposition systématique et contrecarrant toutes les initiatives du père, alors que l'état de santé de l'enfant est mis en péril.
Articles de loi:
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC
- A. A. est le fils, né hors mariage le 1er mars 2000, de Y. et de
- F. Les parents se sont séparés un peu plus d'un an après sa naissance. Par
décision du 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
institué une curatelle afin de surveiller et favoriser l'exercice des relations
personnelles entre le père et l'enfant.
B. Le 24 janvier 2008, l'autorité tutélaire a retiré la garde de
l'enfant à la mère et a ordonné son placement chez le père. Par arrêt du
20 mai 2008, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours formé par Y. contre
cette décision.
C. Par requête du 25 février 2009, l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a demandé que l'autorité parentale sur A. soit retirée à
la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au père.
Elle indiquait que l'enfant se trouvait systématiquement pris dans des
situations de blocage du fait que la mère restait détentrice de l'autorité
parentale, alors que le père assumait la garde, et que cela était préjudiciable
à l'intérêt de A. Par arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité de surveillance a
déclaré cette requête irrecevable au motif que l'autorité tutélaire se référait
à tort à l'article 298a al. 2 CC, qui vise à régler les conditions auxquelles
il peut être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Or, en
l'espèce, les parents de l'enfant n'exerçaient pas l'autorité parentale
conjointement. Un retrait ne pouvant être prononcé qu'en application de
l'article 311 CC, il appartenait, le cas échéant, à
l'autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère, ainsi que
l'enfant, puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance.
D. Le 18 janvier 2010, l'autorité tutélaire a préavisé
favorablement le retrait de l'autorité parentale de Y. sur son fils A. Elle
relevait, en substance, que les trois curateurs qui s'étaient succédé étaient
tous d'avis que le comportement de la mère de A. nuisait à l'enfant et que le
retrait de la garde n'avait pas permis de pacifier le conflit entre les parents.
Elle ajoutait qu'il était indispensable, pour que l'enfant puisse se développer
dans de bonnes conditions, que les incohérences éducatives cessent et que la
seule manière d'y parvenir était de retirer l'autorité parentale à la mère. F.
se ralliait au préavis de l'autorité tutélaire.
E. L'Autorité de surveillance a rejeté la requête, le 22 mars
2010, car les conditions prévues par l'article 311 CC
pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies en l'état,
même si le fait que la mère détienne cette autorité pouvait engendrer certaines
difficultés pratiques. La situation pourrait être revue au moment où il
faudrait opérer des choix quant à l'avenir professionnel de A., si la mère
devait s'avérer incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de
celui-ci.
F. Le 17 mars 2011, l'Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte a adressé une nouvelle requête tendant à ce que l'autorité parentale
sur A. soit retirée à la mère, pour être attribuée exclusivement au père. Elle
souligne que depuis la précédente décision de l'Autorité de céans, à défaut
d'accord entre les parents, elle a été amenée à trancher, le 28 avril 2010, la
question de savoir qui du père ou de la mère de A. devait détenir son passeport
et ordonner le changement d'école du collège de [...] à [...] par décision du
3 novembre 2010, que le médecin traitant de A., le Dr R. du Centre
neuchâtelois de psychiatrie, estime que la situation de l'enfant est difficile
et que le problème le plus évident est que le droit de garde et l'autorité
parentale se répartissent sur deux parents qui ne s'entendent pas du tout, que
la curatrice, V., est du même avis, qu'à l'audience du 21 février 2011, il
est apparu que le Dr R. proposait une prescription de Ritaline pour A. mais que
la mère s'y opposait et que l'autorité de protection serait sans doute
également appelée à rendre une décision sur ce point, que la mère entend
s'interposer et compliquer les démarches en vue de l'obtention de la
naturalisation facilitée que souhaite demander F. pour son fils, enfin que A.,
entendu le 9 mars 2011, a confirmé qu'il préférait vivre chez son père plutôt
que chez sa mère. Partageant les inquiétudes du Dr R. ainsi que celles de la
curatrice, l'autorité de protection estime qu'il est impératif que l'autorité
parentale soit transférée au père pour éviter que l'enfant se retrouve sans
arrêt pris en étau dans des décisions contradictoires et qu'en tous les cas la
garde ne doit pas être modifiée, car A. a retrouvé un peu de stabilité auprès
de son père et ne souhaite à l'évidence pas un tel changement.
G. Dans ses observations, F. conclut au retrait de l'autorité
parentale à la mère, mettant en doute la santé psychologique de celle-ci. Dans
les siennes, Y. confirme qu'elle s'oppose au retrait de son autorité parentale
sur A.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 311 al. 1 CC,
lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat
ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque, pour cause
d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs
analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité
parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers
lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation
des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à
la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si
d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les
mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et
le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont restées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de
leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il
faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une
infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilité de contacts réguliers (arrêt du TF du 31.01.2006
[5C.284/2005] cons. 3.1 et les références citées). Lorsque les
circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art.
313 al. 1 CC). La question de savoir si les père et mère ne sont pas ou plus en
mesure d'exercer correctement l'autorité parentale en raison de l'un des motifs
précités s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas
d'espèce. Le retrait de l'autorité parentale doit rester une ultima ratio,
réservée au cas où le parent concerné se trouve dans l'incapacité de participer
à l'éducation donnée à l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4ème éd., N. 1183ss, p. 680 ss).
b) Les
conditions de retrait de l'autorité parentale selon l'article 311 CC sont plus strictes que celles de suppression
de l'autorité parentale conjointe sur la base de l'article 298a CC, permettant
de tenir compte essentiellement de l'intérêt de l'enfant. Le retrait de
l'autorité parentale requiert ici à la fois une cause, parmi les cas de figure
prévus, et une condition de retrait, soit le besoin de protection de l'enfant.
Il faut que les motifs objectifs constatés aient pour effet d'empêcher les père
et mère d'exercer correctement l'autorité parentale (Meier, Commentaire
romand, ad art. 311 CC, N. 8, p. 1919).
2. En l'espèce, par décision du 24 janvier 2008, la mère a été
destituée du droit de garde sur l'enfant, à qui l'autorité tutélaire a nommé un
curateur et qui a été placé chez son père. Il ressort du dossier que cette
mesure a présenté des inconvénients notables, les parents ne parvenant pas du
tout à s'entendre pour prendre les décisions adéquates concernant leur fils,
qui se trouve pris dans un contexte conflictuel chronique alors que la
situation personnelle de A. est particulièrement délicate, puisqu'il présente
d'importantes difficultés scolaires et des troubles du comportement non dénués
de gravité. L'autorité tutélaire a été appelée, à plusieurs reprises, à
intervenir pour trancher entre les parents lorsqu'il s'agissait de prendre des
décisions nécessaires concernant A.. Elle a également réglé, par décision du 7
avril 2011, la question de savoir si ce dernier pouvait commencer un traitement
à la Ritaline pour tenter de remédier à son déficit d'attention à l'école et
éviter ainsi un échec scolaire, suite à la requête de mesures provisionnelles
du 21 mars 2011 déposée par le père de l'enfant. Elle a admis la requête, qui
s'appuyait sur les considérations du pédopsychiatre, le Dr R., celles de la
curatrice ainsi que celles de l'institutrice de A., retenant qu'un tel
traitement déployait en règle générale très vite ses effets et que, d'ici à la
fin de l'année scolaire, il serait possible d'en évaluer les bienfaits. Lors
même que le 22 mars 2010, l'Autorité de surveillance rejetait une première
requête de retrait d'autorité parentale déposée par l'autorité tutélaire le 25 février
2009 et relevait, en substance, qu'il n'y avait pas d'indice à ce moment-là
d'une affection psychiatrique chez la mère, qu'il était normal que les
occasions de conflit entre les parents aient été plus nombreuses au moment du « transfert »
de l'enfant de la mère au père qu'une fois cette étape franchie et que, de ce
fait, les conditions prévues par l'art. 311 al. 1
CC n'étaient pas réunies en l'état, la situation nécessite manifestement
d'être revue maintenant. Tout d'abord, et d'ailleurs à l'origine de cette
nouvelle requête, l'entourage de A. apprécie de façon unanime que la situation
vécue par ce dernier, à savoir la dissociation entre le droit de garde et
l'autorité parentale entre les parents, n'est pas opportune en l'espèce et
cause un préjudice certain à l'enfant. Effectivement, on constatera avec regret
que l'entente entre les parents ne s'est pas améliorée avec le temps et que la
survenance de nouveaux désaccords à l'avenir est prévisible. Dans cette
dynamique de conflit permanent, le développement de A. risque d'être compromis
irrémédiablement. Dans un courrier du 21 décembre 2010, le Dr R. relève que les
parents «malheureusement consciemment ou inconsciemment utilisent la
constellation familiale pour poursuivre leur conflit conjugal. Au fond, il
faudrait que l’un des deux parents ait le droit de garde et l’autorité
parentale. […] Ceci résoudrait déjà une partie du problème ». Le
besoin de protection de l'enfant apparaît donc évident et nécessaire, la mesure
de curatelle d'appui éducatif s'étant avérée insuffisante jusqu’ici. F. a
démontré qu’il était capable de prendre les décisions adéquates pour son fils,
de manière objective et totalement désintéressée, l’autorité tutélaire lui
donnant régulièrement raison à l’issue des diverses procédures qui se sont
déroulées devant elle afin de départager les parents sur une question
concernant A. La situation de Y. est problématique puisque force est de
constater qu’elle persiste dans une attitude d’opposition systématique, et contrecarre
toutes les initiatives du père. A. se trouve dans une situation personnelle
particulièrement difficile et son état de santé est mis en péril par les
agissements de sa mère, qui a durablement démontré son incapacité à exercer
correctement l’autorité parentale. Elle s’avère incapable de prendre ses
décisions dans l’unique intérêt de son fils et l’a démontré, plus spécialement,
pour les troubles du comportement dont souffre A. et pour le traitement
desquels elle a refusé catégoriquement de suivre l’avis du médecin, entre
autres, pour la prescription de Ritaline. De ce fait, au regard de la
jurisprudence, lorsque l’enfant souffre de troubles psychiques graves, qui
dépassent les capacités des parents et que ceux-ci refusent d’appliquer les
mesures préconisées par les spécialistes, on est en présence d’un « motif
analogue », au sens de l’article 311 al. 1, ch. 1 CC, permettant déjà à
lui seul le retrait de l’autorité parentale (arrêt du TF du 26.11.2004
[5C.207/2004]. Il convient par conséquent de retirer l’autorité parentale à
Y. , cette mesure étant conforme au principe de la proportionnalité.
3. Les frais de justice sont arrêtés à 500 francs et mis à la
charge de l’intimée. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures**
de
protection de l'enfant et de l'adulte
1. Retire à Y. l'autorité
parentale sur son fils A., né le 1er mars 2000.
2. Condamne
l’intimée aux frais de justice, arrêtés à 500 francs.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 22 septembre 2011
Art. 3111 CC
Retrait
de l'autorité parentale
1. Par l’autorité tutélaire de surveillance
1 Lorsque
d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l’autorité parentale:
1.
lorsque, pour cause d’inexpérience, de
maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère
ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas
souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs
envers lui.
2 Si
le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à
l’enfant.
3 Lorsque
le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent
aux enfants nés après qu’il a été prononcé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).