Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.39
Autorité:
CHAC
Date décision:
10.08.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Atteinte à l'honneur.
Résumé:
Rappel de la jurisprudence concernant la protection pénale dans le domaine des attaques touchant des qualités socio-professionnelles. Existence de "confidents nécessaires".
Articles de loi:
Art. 173ss CP/2002
Réf. :
CHAC.2010.39/sk-vh
A. Le 12 mars 2010, X., médecin-dentiste à Neuchâtel, a
déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation auprès du ministère public.
La plainte était formellement dirigée contre inconnus, mais visait nommément
l'une de ses anciennes patientes, Y., et un collègue, le Dr Z.,
médecin-dentiste conseil de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation,
des services de l'action sociale neuchâtelois, du service de l'asile et des
réfugiés, du Centre social protestant, de Caritas, de Pro Senectute et de Pro infirmis.
Dans
sa plainte, X. expliquait que Y. était venue à sa consultation en juin 2009. La
patiente, pour laquelle un formulaire de demande de prestations AI avait été
établi, souhaitait que le dentiste ajoute une incisive antérieure de la
mâchoire inférieure manquante sur sa prothèse en résine déjà existante et
procède à un contrôle. Le dentiste avait constaté qu'aucun crochet n'était
installé et que sa prothèse bougeait et s'enfonçait par conséquent dans la
gencive. Il avait estimé que pour résoudre efficacement les problèmes dentaires
de Y., il aurait fallu, en bonne doctrine, créer une nouvelle prothèse
stellite, à savoir une structure en cobalt-chrome avec crochet coulé dans la
masse. Toutefois, cette solution coûteuse avait été écartée, car elle n'aurait
pas été prise en charge par Pro infirmis, selon les expériences préalables du
plaignant. Le dentiste avait donc proposé à Y. de lui installer une nouvelle
dent sur la prothèse existante ainsi que deux crochets afin de la stabiliser,
solution qu'il considérait comme pragmatique et peu coûteuse. La patiente avait
toutefois refusé catégoriquement l'installation de crochets pour des raisons
esthétiques. Le dentiste lui avait dès lors proposé la réalisation d'un
dispositif sur mesure impliquant la création d'une nouvelle dent sans crochet
montée sur la base de la prothèse existante. Comme la patiente était au
bénéfice de prestations AI, le dentiste avait adressé à Pro infirmis le devis
du laboratoire, (le technicien ayant été dûment informé que la patiente ne
voulait pas de crochet), son propre devis et les radiographies. Ceci avait été
accepté par le Dr Z. en date du 30 juillet 2009 pour un montant de 1'589.90
francs. Selon le plaignant, le Dr Z. ne pouvait absolument pas déduire de bonne
foi des documents qui lui avaient été soumis que le traitement comportait
l'installation d'un crochet. Or, dans un rapport non daté, vraisemblablement
posté le 11 décembre 2009, le Dr Z. avait reproché au dentiste de n'avoir pas
installé un crochet-fil lors du traitement, puis a inventé de prétendus défauts
de traitement de la dent 37, faisant usage d'un "composite dont la
sculpture et le polissage très approximatifs n'auraient pas obtenu l'aval de
l'université" et affirmant que "les dents 35 et 34 avaient reçu
chacune un composite de collet débordant abondamment sur la gencive ce qui
n'était pas non plus conforme à l'enseignement de l'école dentaire de Genève",
reproche constituant une pure invention du Dr Z., dès lors que Y. ne s'était
jamais plainte de quelconques irritations gingivales ni de surfaces rugueuses
des obturations. Dans sa plainte, X. contestait avoir ajouté une dent 45
prémolaire sur la prothèse de la patiente ou être intervenu sur la base de la
prothèse comme le relevait le Dr Z. dans son rapport sans apporter le moindre
début de preuve de ses allégations, d'après le plaignant.
Le
plaignant reprochait par ailleurs au Dr Z. ou, "sur les incitations du
prénommé", à Y. d'être allée jusqu'à le dénoncer au service de la santé
publique. Le médecin cantonal lui aurait en effet adressé une lettre dont il
résulterait que "des plaintes" lui étaient parvenues concernant son
activité professionnelle. Or, le plaignant n'avait connaissance que d'une seule
plainte émanant de Y., donc du Dr Z. La situation était qualifiée d'"ubuesque"
par le plaignant, puisqu'il aurait suffi de procéder à un simple polissage à 21
francs pour résoudre le prétendu défaut, d'ailleurs contesté, affectant les
dents 37, 35 et 34 de Y..
Le
plaignant reprochait aussi au Dr Z. d'avoir écrit à deux ou trois de ses
clients, avec copie au service de l'aide sociale compétente, qu'un
médecin-dentiste assistant au sein de la clinique exercerait prétendument de
manière illégale au sein de sa clinique. En effet, ce médecin-dentiste assistant
n'avait qu'à se faire simplement enregistrer pour travailler sous sa
responsabilité, une autorisation, c'est-à-dire un simple enregistrement sans
reconnaissance fédérale du diplôme étant suffisante pour un médecin-dentiste
étranger pratiquant à titre dépendant. Dès lors que le service du médecin
cantonal avait accusé réception et enregistré la demande d'autorisation déposée
par le collaborateur du plaignant le 30 octobre 2009, celui-ci était dès cette
date en droit de pratiquer, contrairement aux allégations du Dr Z.
Les
déclarations calomnieuses du Dr Z.et/ou de Y., voire de tierces personnes à qui
ces derniers se seraient adressés, porteraient une atteinte grave à la
réputation, à l'image et à l'avenir professionnel du recourant.
B. Par décision du 16 mars 2010, le procureur a classé la
plainte de X. A l'appui, il a retenu que les propos qualifiés d'attentatoires à
l'honneur visés dans la plainte ne portaient que sur les qualités
professionnelles du dentiste si bien qu'il n'y avait pas d'infraction.
C. X. recourt contre la décision du ministère public du 16
mars 2010. En substance, il allègue que les propos tenus tant par Y. que par le
Dr Z. selon lesquels le plaignant aurait commis des "tentatives
d'abus" et que le Dr M. exercerait "la pratique de la médecine
de manière illégale" le présenteraient comme une personne objectivement
méprisable. Les griefs du Dr Z. ne porteraient pas seulement sur les
qualifications professionnelles du recourant, puisque le médecin lui
reprocherait d'avoir tenté d'abuser de sa patiente dans le but de recevoir
indûment les prestations de Pro infirmis. Les conséquences seraient graves, car
le service du médecin cantonal aurait ouvert une procédure disciplinaire à
l'encontre de X. et que le médecin cantonal de Fribourg aurait refusé de lui
octroyer l'autorisation de pratiquer de manière indépendante sur le territoire
fribourgeois. Le recourant conclut dès lors à l'annulation de la décision du 12
(recte : 16) mars 2010 et au renvoi de la cause au ministère public pour
nouvelle décision au sens des considérants ou, subsidiairement, au renvoi des
prévenus devant le tribunal de police du district compétent.
D. Le
procureur conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il
est recevable à ce titre.
Saisie
d'un recours, la Chambre d'accusation statue sur la base du dossier tel que
l'autorité intimée l'avait en mains, sauf exception non réalisée en l'espèce.
L'annexe au recours, destinée à établir des faits nouveaux ne peut être prise
en considération.
2. Selon l'article 8 al.1 CPPN, le ministère
public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance
ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), c'est-à-dire
lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut
admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont
pas ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les
charges sont manifestement insuffisantes (motif de fait) c'est-à-dire lorsqu'il
paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance
de charges ou un acquittement faute de preuve. Finalement une plainte pénale
est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun
intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune.
Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en
droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle
du ministère public (art.8 CPPN,
art.52 CP).
3. a) Celui qui, s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon te tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou
propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies. L'inculpé ne sera pas admis à faire ses
preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou
propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.173 al.1 à 3 CP).
b) En
vertu de l'article 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant
la fausseté de ces allégations, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération. Dès lors que l'auteur de la calomnie sait que le
fait qu'il communique est faux et attentatoire à l'honneur, les preuves
libératoires prévues en cas de diffamation sont exclues (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I p.572).
c) La
jurisprudence s'est efforcée de restreindre la protection pénale dans les domaines
des attaques touchant les qualités socioprofessionnelles. L'atteinte à
l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme
méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre
de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 44
cons.2a, p.47). Échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la
réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en
elle-même par une critique visant en tant que telle l'homme de métier,
l'artiste ou le politicien (Corboz, op. ct., N.8 et 9 ad art.173 CP, et
les références jurisprudentielles citées). Dans le domaine des activités
socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines
qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.
En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines,
si l'on invoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé
par les conceptions morales généralement admises (Corboz, op.cit., no 11
ad art.173 CP). La doctrine considère généralement que la conception
strictement morale de l'honneur protégé est trop restrictive et elle tient pour
attentatoire à l'honneur les attaques qui touchent la volonté ou la capacité
d'agir en homme responsable et d'assumer dignement un rôle social (Noll,
Besonderer Teil I, p.107; Stratenwerth, Besonderer Teil I, p.193ss no
8). Corboz (ibidem, no 14ss) donne comme exemples quelques extraits de
jurisprudence. Ainsi, il n'y a pas atteinte à l'honneur si l'on dit d'une
personne qu'elle est malade des nerfs; en revanche il y a atteinte à l'honneur
si l'on accuse quelqu'un d'avoir fraudé le fisc, si l'on traite une personne de
psychopathe en lui reprochant un comportement méprisable qu'il pouvait maîtriser,
si l'on affirme qu'un écrit est l'expression de la plus grande infamie qui se
puisse humainement concevoir.
Le
comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à
l'honneur d'autrui. Si l'auteur pense qu'il parle tout seul, il n'est pas
punissable. S'il croit que sa communication ne sera connue que de la personne
qu'il atteint dans son honneur, il s'agit d'une injure et non d'une
diffamation. Le tiers à qui s'adresse l'allégation est, selon la jurisprudence,
toute personne autre que l'auteur et la personne visée. Il peut s'agir de
l'avocat de l'auteur, d'un magistrat ou d'un fonctionnaire dans son activité.
La question est controversée de savoir si certaines personnes, à savoir les
membres de la famille, le médecin ou le confesseur ne devraient pas être
considérées comme des confidents nécessaires, ce qui exclurait qu'elles soient
des tiers au titre des articles 173 ss CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, no 1.10 ad art.173 CP).
N'importe
quelle forme d'expression peut réaliser une atteinte à l'honneur, pour autant
qu'elle ait un contenu informatif suffisant (art.176 CP). L'atteinte à
l'honneur peut donc se faire par l'écriture, le geste ou tout autre moyen. Elle
doit porter sur une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (auquel
cas il y a injure au sens de l'article 177 CP) et peut consister en un simple
soupçon ou la propagation d'une accusation.
Pour
en apprécier le caractère ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se
fonder sur le sens que lui donne une personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens que les destinataires non prévenus
doivent, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être
analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,
mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (Corboz,
op.cit., no 42).
4. Les infractions contre l'honneur se poursuivent sur
plainte. Il s'ensuit que l'expression utilisée par le Dr Z. dans son courrier
du 28 octobre 2006 de "tentative d'abus de traitement" ne peut donner
lieu à une poursuite pénale. Le recours est mal fondé de ce fait.
Dans
son préavis du 6 novembre 2009, le Dr Z. indique que le dossier d'un patient ne
peut être pris en charge par les services sociaux car le dentiste traitant, M.,
n'a pas encore le droit de pratique dans le canton de Neuchâtel, que tant qu'il
n'a pas reçu cette autorisation, tout traitement de patients par ses soins est
illégal. Cette appréciation figure dans un deuxième préavis, du même jour,
concernant un autre patient. De toute évidence, il s'agit là d'une appréciation
juridique des conditions légales permettant l'exercice de la médecine dans le
canton de Neuchâtel. On ne voit pas en quoi ce préavis, même s'il était erroné,
constituerait une atteinte à l'honneur à l'encontre du plaignant. Le recours
est également mal fondé sur ce point.
5. Reste à examiner si la prise de position non datée du Dr
Z., telle qu'elle a été envoyée à X. à propos de Y., contient des allégations
de fait qui atteignent son honneur. En effet, ce courrier a été adressé en
copie à Pro infirmis et vraisemblablement également au médecin cantonal, soit à
des tiers, condition nécessaire pour qu'il y ait atteinte à l'honneur. Ce document
constitue pour l'essentiel des remarques d'ordre technique sur la qualité du
travail du plaignant. En tant que telles, elles échappent à la répression, pour
les motifs exposés au considérant 2. Certes, le Dr Z. a utilisé des expressions
assez sévères, puisqu'il retient que la sculpture et le polissage du composite
de la dent 37 n'aurait pas obtenu "l'aval de l'université", que les
dents 35 et 34 auraient reçu chacune un composite de collet débordant
abondamment sur la gencive, ce qui n'est pas non plus conforme "à
l'enseignement de l'école dentaire de Genève". Il s'agit toutefois de
jugements de valeur imagés qui restent encore dans le cadre de ce qui est
admissible entre des confrères à propos de la pratique de leur art. Le recours
est dès lors mal fondé de ce chef.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être également
rejeté en tant qu'il concerne les atteintes à l'honneur qui sont reprochées à Y.
On soulignera au demeurant que celle-ci s'est adressée à Pro infirmis et au
médecin-conseil de cette association, qui pourraient être considérés comme des
confidents nécessaires, ce qui exclurait également toute infraction de ce chef.
7. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant,
puisqu'il succombe.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette
le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met
à la charge du recourant les frais de justices arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 10 août 2010