Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.94
Autorité:
CHAC
Date décision:
10.02.2010
Publié le:
12.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Abus d'autorité.
Résumé:
Rappel de la jurisprudence. Usage de la force par les policiers.
Articles de loi:
Art. 312 CP/2002
Réf. : CHAC.2009.94/ae
A. Le 13 juin 2008, B. a déposé plainte pénale contre inconnus
pour voies de fait, lésions corporelles simples et abus d’autorité, expliquant
qu’il se trouvait le 7 juin 2008 à la gare de la Chaux-de-Fonds lorsqu’il avait
été « agrippé » par des policiers. Il exposait que ceux-ci l'avaient
projeté au sol alors qu’il se débattait, puis lui avaient menotté les mains et
entravé les pieds avant d’appeler du renfort, précisant que les policiers
avaient découvert son couteau à ce moment-là. Le plaignant affirmait qu’ils ne
pouvaient l’avoir interpellé en raison de son couteau, celui-ci étant caché par
sa veste qui descendait jusqu’à la cuisse. Il relatait que les policiers
l’avaient ensuite porté comme un paquet et jeté dans une cabine téléphonique se
situant à l’entrée de la gare et qu’ils l’avaient également jeté sans
ménagement dans le véhicule arrivé avec les renforts. Le recourant expliquait
avoir été en garde-à-vue jusqu’au lendemain après-midi puis, constatant que ses
blessures étaient sérieuses, s’est rendu le jour même à l’hôpital pour un
contrôle.
L’examen médical a révélé un arrachement osseux et un
épanchement intra-articulaire au genou gauche ainsi que de multiples
dermabrasions sur le torse et les membres avec hématome au niveau de l’oreille
gauche.
B. Le 16 juin 2008, le Ministère public a requis le juge
d’instruction d’ouvrir une information contre inconnus pour infractions aux
articles 123, 126 et 312 CP. L’enquête a permis d’identifier C. et M. comme
étant les agents intervenus à l’encontre du recourant.
Les
enregistrements vidéos de la gare de la Chaux-de-Fonds n’étant conservés que durant
quatre jours et la plainte pénale ayant été déposée le 13 juin 2008 alors que
les faits se sont déroulés le 7 juin 2008, le juge d’instruction n’a pu les
récupérer à temps auprès des CFF. Dès lors, ces documents n’ont pu être versés
au dossier.
Dans
le cadre de l’enquête, le juge d’instruction a auditionné quatre agents qui
étaient également intervenus lors de l’interpellation du plaignant ainsi que
D., témoin des événements du 7 juin 2008.
C.
et M. contestent en partie les faits. En particuliers, ils allèguent qu'ils ont
décidé d’interpeller le recourant après avoir constaté qu’il portait un couteau
sous sa veste alors entrouverte. Ils déclarent également avoir suivi la
procédure selon les règles usuelles en pareil cas, l’un estimant que
l’intervention a été « tout à fait propre, presque un cas d’école »,
l’autre que l’option choisie, soit l’amenée au sol de l’interpellé, était une
solution « soft » vu la situation rencontrée.
C. Le juge d’instruction a adressé au ministère public le 10
août 2009 un préavis dûment motivé, proposant un non-lieu en faveur des
prévenus.
Par
ordonnance du 12 août 2009, le ministère public, a prononcé un non-lieu pour
motifs de droit en faveur de C. et M., retenant qu'ils étaient intervenus de
manière conforme aux exigences de leur fonction. Il a mis les frais de la cause
à la charge de B., estimant qu’il avait agi dolosivement en affirmant que les
gendarmes l’avaient agrippé par derrière sans s’annoncer, sans avertissement et
sans raison, qu’il avait été projeté à terre sans raison, que les gendarmes
n’avaient pas pu voir son couteau avant l’interpellation, que les deux
gendarmes l’avaient entravé aux poignets et aux chevilles et l’avaient ensuite
porté comme un paquet pour le jeter dans une cabine téléphonique à l’entrée de
la gare, alors qu’il savait ses propos infondés.
D. B. recourt contre cette ordonnance. Il concluait à
l’annulation de la décision du 12 août 2009 et à ce que les agents C. et M.
soient renvoyés devant le Tribunal de police sous la prévention d'infraction à
l’article 312 CP. Il reproche au ministère public
d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que l’intervention
policière ne prêtait pas le flanc à la critique et en considérant qu’il avait
agi dolosivement car il savait ses propos infondés. Il invoque que le début de
l’interpellation policière constitue un abus d’autorité, les agents ne sachant
pas avant de l’avoir mis à terre qu’il portait un couteau. Il fait également
valoir que l’altercation a été violente et que même s’il est possible que la
scène ne se soit pas déroulée dans son entier telle qu’il l’a retranscrite, il
ne s’est pas automutilé pour mettre la police en cause, a toujours maintenu sa
version et argué de sa bonne foi. Dès lors, les frais de la cause ne sauraient
être mis à sa charge.
E. Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut
au rejet du recours. C. et M. n’ont pas été invités à procéder.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception
de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 177 al. 2, 233 et 236 CPPN).
2. Selon l’article 177 CPPN, une ordonnance de
non-lieu est rendue lorsque notamment des motifs de droit justifient l’abandon
de la poursuite. Dans cette hypothèse, le pouvoir d’examen de la Chambre
d’accusation est entier, l’erreur de droit étant un motif de recours et
l’autorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4
II 96, 97 et les arrêts cités).
3. Aux termes de l’article 312 CP,
les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de
nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, se rend coupable d’abus d’autorité au
sens de l’art. 312 CP celui qui, dans l’exercice de ses fonctions, use illicitement
de la force ou la contrainte en profitant de sa position de pouvoir
particulière (ATF 127 IV 209,
JdT 2003 IV 117). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit
un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés.
En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire,
l’application de l’art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l’auteur a
utilisé ses pouvoirs spécifiques, s’il a commis l’acte qui lui est reproché
sous le couvert de son activité officielle et s’il a ainsi violé les devoirs
qui lui incombent. L’utilisation de la force ou de la contrainte doit
apparaître comme l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en
vertu de sa position officielle (arrêt du TF du 30.05.005
[6S.171/2005] cons. 2.1 et les arrêts cités).
4. En l’espèce, il ressort du dossier que l’interpellation du
recourant par les agents se justifiait, celui-là étant porteur d’une arme
prohibée par la loi. Que la découverte de l’arme soit intervenue avant ou après
la mise à terre du recourant n’est pas déterminante. En effet, les agents de la
police judiciaire ont qualité pour opérer des contrôles d’identité et
appréhender l’auteur présumé d’une infraction et, si cela est nécessaire, le
fouiller, ainsi que son véhicule et ses bagages (art. 97 CPPN). De surcroît, il
est établi que le recourant s’est montré agressif envers les agents dès son
interpellation (D. 80 et 84) et leur a résisté (D. 20), les autorisant dès lors
à faire usage de la force (art. 55 LPol et Bauer/Cornu, Code de
procédure pénale neuchâtelois annoté, ad art. 97, N 3, p. 224).
En outre, les agents n’ont pas utilisé
de moyens disproportionnés. En effet, il ressort du dossier que le recourant
s’est fortement débattu. D., témoin de la scène, a déclaré que le recourant
« […] se débattait tellement qu’il se ramassait tout tout seul. Il se
débattait et se cognait sur tout. ».
5. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le ministère
public a constaté que C. et M. sont intervenus de manière conforme aux exigences
de leur fonction, si bien qu’aucune infraction pénale ne peut leur être
imputée. Le non-lieu pour motifs de droit prononcé en leur faveur échappe dès
lors à la critique.
6. De surcroît, c’est à tort que le recourant reproche au
Ministère public d’avoir mis à sa charge les frais de la cause. En effet, le
recourant, qui a résisté et s’est débattu lors de son interpellation du 7 juin
2008 alors qu’il portait une arme qu’il savait prohibée, obligeant ainsi les
agents à user de la force à son encontre, a agi par dol. Il savait que sa
plainte était vouée à l’échec et qu’il incriminait des innocents, ses propos
étant infondés (Bauer / Cornu, op. cit., ad art. 91, N 2, p. 205).
7. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté,
aux frais du recourant (art. 240 al. 2 CPPN).
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge du
recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 10
février 2010
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art. 312 CP
Abus d'autorité
Les membres d'une autorité et
les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé
des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.