Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.57
Autorité:
CHAC
Date décision:
10.12.2009
Publié le:
12.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Vol d'une disquette. Application de l'art. 139 CP et non 172 ter CP.
Résumé:
Vol d'une disquette contenant des données. Il y a lieu de faire application de l'art. 139 CP dans la mesure où le contenu d'une disquette représente vraisemblablement une valeur plus élevée que la limite des 300 francs admise par la jurisprudence pour l'application de l'art. 172 ter CP (infraction d'importance mineure).
Articles de loi:
Art. 139 CP/2002
Art. 172ter al. 1 CP/2002
Réf. : CHAC.2009.57/tds
A. Le 21 mai 2001, N. SA, entreprise produisant des mouvements
horlogers, a déposé plainte contre G. pour infraction aux articles 162 CP, 5 et
23 LCD en exposant que celui-ci, directeur de la société jusqu’en été 1999,
avait fourni à des entreprises concurrentes des informations techniques
permettant de fabriquer un spiral au niveau industriel, ainsi que les plans des
calibres ETA 2660 et 7750. N. SA avait par ailleurs constaté en mars 2001
qu’une disquette de calcul de spiraux avait disparu de son coffre
B. Le 2 novembre 2001, le Ministère public a requis le juge
d’instruction de La Chaux-de-Fonds d’ouvrir une information pénale contre G.,
prévenu d’infraction au sens des art. 139, 162 CP,
5 et 23 LCD
C. Par ordonnance de classement partiel et avis d’extension du
4 février 2009, la juge d’instruction a ordonné le classement partiel du
dossier pour cause de prescription s’agissant des infractions aux articles 162
CP, 5 et 23 LCD. Elle a constaté que la cause se poursuivait pour infraction à
l’article 139 CP et a étendu l’instruction aux articles 138 et 158 CP dans la
mesure où l’instruction avait permis de démontrer que des données confidentielles
appartenant aux domaines visés par les secrets de fabrication et secrets
commerciaux avaient été transmises à des tiers, notamment une formule de calcul
de spiral, laquelle avait été retrouvée auprès de nombreux partenaires de G.,
concurrents de la plaignante.
D. Au terme de l’enquête, le 15 mai 2009, la juge d’instruction
a préavisé en faveur d’un renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du
district du Locle, mais uniquement pour infractions aux articles 138, évent.
158 CP. S’agissant du vol, la juge d’instruction a proposé un non-lieu. En
effet, selon elle, l’instruction n’avait pas permis de démontrer que la
disquette séquestrée chez G. était exactement la disquette qui figurait dans le
coffre de la plaignante mais surtout, le non-lieu s’imposait pour des motifs de
droit. Le vol de la disquette devait en effet être qualifié de vol d’importance
mineure au sens de l’article 172ter CP et cette
infraction était prescrite. La juge d’instruction a par ailleurs relevé que la
soustraction des données que la disquette comportait était visée par les autres
infractions du dossier, dont certaines étaient également prescrites.
- E. Par ordonnance du 18 mai 2009, le Ministère public a renvoyé
- G. devant le Tribunal de police du district du Locle pour infraction aux articles
138 et 158 ch. 1 et 2 CP. Par décision du même jour, il a prononcé un non-lieu
partiel concernant le vol de la disquette. En effet, il a considéré, suivant le
préavis de la juge d’instruction, que le peu de valeur intrinsèque de la
disquette imposait de faire application de l'article 172ter CP conférant ainsi
à l’infraction la qualité de contravention, contravention désormais prescrite.
F. N. SA recourt contre la décision de non-lieu partiel. Dans
son mémoire du 2 juin 2009, elle invoque une fausse application de la loi et un
excès du pouvoir d’appréciation et conclut à ce que son recours soit admis et à
ce que la décision soit cassée, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir
en bref que la disquette soustraite par G. constituait un élément patrimonial
de grande valeur de par les informations qu’elle contenait et que la soustraction
des données avait entraîné pour elle des dommages considérables, sans doute
bien supérieurs au million de francs. Elle fait valoir que l’on pouvait bien
imaginer l’avantage économique que G. pouvait tirer de la disquette suite à la
constitution par lui d’une société active dans le secteur horloger. Ainsi, elle
considère que c’est à tort qu’il a été fait application de l'article 172ter CP au lieu de l'article 139 CP.
G. Le Ministère public n’a pas d’observations à formuler et
s’en remet. G. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception
de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).
2. Selon l'article 177 CPPN, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si
des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de
l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. La
pratique reconnaît l’institution du non-lieu partiel, bien qu’elle ne soit pas
expressément prévue par la loi. Selon la jurisprudence, un non-lieu partiel
peut être prononcé lorsque le prévenu fait l’objet de plusieurs inculpations
distinctes et que l’enquête révèle que l’une ou l’autre d’entre elles ne
justifie pas la continuation de la poursuite, soit pour des motifs de droit,
soit pour insuffisance de charges. Le non-lieu partiel attaqué a été rendu pour
des motifs de droit de sorte que le pouvoir d’examen de la Chambre d’accusation
est entier, l’erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article
235 CPP (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n°
1 et 6 ad art. 177 et jurisprudence citée).
3. L'article 139 CP prévoit que
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un support de
données, tel qu’un CD-ROM ou une copie de celui-ci, est une chose mobilière, de
sorte que celui qui, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement,
soustrait un tel objet appartenant à autrui pour se l’approprier, commet un vol
(ATF 128 IV
11 et jurisprudence citée). L’enrichissement illégitime ne se limite pas à
la valeur intrinsèque de l’objet soustrait, mais s’étend à sa valeur d’usage
(ATF 111 IV
74).
Pour l’ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible
valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni
d’une amende. La jurisprudence a admis
qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300
francs. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV 261). Si cette détermination
objective n’est pas possible, il faut se fonder sur la valeur que cette chose
présente pour la victime. L’application de l'article 172ter
al. 1 CP suppose que l’auteur n’ait eu en vue, d’emblée et constamment,
qu’un élément patrimonial de faible valeur. C’est l’intention de l’auteur qui
est déterminante, et non le résultat effectivement obtenu (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 2002, Tome I, ad art. 138 CP, note 31 et les
références citées).
En
l’espèce, la disquette disparue du coffre de la plaignante contenait le calcul
du spiral qui, selon l’expertise du 15 octobre 2008, est le résultat d’une
longue recherche et dont la connaissance pour les concurrents de N. SA présente
des avantages énormes. L’expert a par ailleurs indiqué que, sans la formule, on
met plusieurs années à calculer la confection d’un organe réglant. Selon lui,
le calcul était la propriété de N. SA et n’avait jamais été publié
publiquement. L’expert a qualifié ces données de secrets commerciaux. Même si
les témoins D. et B. n'adhèrent pas entièrement aux conclusions de l’expert, il
apparaît que la disquette disparue du coffre de N. SA représente vraisemblablement
pour la plaignante une valeur patrimoniale en tous les cas bien plus élevée que
la limite des 300 francs admise par la jurisprudence pour l’application de l'article
172ter al. 1 CP. Il est par ailleurs improbable
que si G. a subtilisé la disquette, il avait uniquement en vue sa valeur
intrinsèque. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le ministère public a
fait application de l'article 172ter CP au lieu
de l'article 139 CP.
Le
recours doit ainsi être admis, l’ordonnance de non-lieu annulée et le ministère
public invité à renvoyer G. devant le Tribunal du district du Locle pour
infraction à l'article 139 CP en plus des autres infractions pour lesquelles il
a déjà été renvoyé.
4. On relève que dans la
mesure où la disquette contient des données informatiques, il y a lieu de se
demander si l'article 143 CP aurait également dû être retenu à l’encontre de G.
On laisse cependant le soin à l’autorité de jugement de décider d’étendre ou
non la prévention à cette infraction dont le concours avec l'article 139 CP
fait l’objet de controverses dans la doctrine (Corboz, op. cit., ad art.
143 CP, n. 14, Stratenwerth, BT I, § 14 n. 34, ** Trechsel**,
Kurzkomm., art. 143 note 10).
5. Il est statué sans frais.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Annule la décision
de non-lieu partielle rendue par le Ministère public le 18 mai 2009, au sens
des considérants et invite celui-ci à poursuivre l'action pénale contre G. pour
infraction à l'article 139 CP également.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 10
décembre 2009
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La
juge présidant
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour
se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait
une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
2. Le vol sera
puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait
métier du vol.
3. Le vol sera
puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en
qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des
vols,
s'il s'est muni d'une arme à
feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la
façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis
au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression
selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
3459 3535; FF 1999
1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
Livre.
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 172ter CP
Infractions d'importance
mineure
1 Si l'acte ne
visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 Cette disposition
n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au
brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.