Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2008.56
Autorité:
CHAC
Date décision:
24.07.2008
Publié le:
03.11.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.237
Titre:
Détention préventive. Droit à des visites.
Résumé:
**La personne en détention préventive doit en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois.
Les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire, risque de fuite ou danger de collusion, justifient parfois la limitation du droit aux visites, même celles du conjoint, et la fixation de modalités régissant celles-ci, l'exercice d'une surveillance.
Au regard des risques accrus de collusion, le juge d'instruction n'abuse pas de son pouvoir en fixant à 20 minutes hebdomadaires plutôt qu'à 60 la durée de visite hebdomadaire de l'épouse et des enfants.**
Articles de loi:
Art. 29 APMA
Art. 30 APMA
Art. 117 CPPN
Art. 44ss LPMA (NE)
Réf. : CHAC.2008.56/vc
C O N S I D E R A N T
*1.***Que S. est en détention préventive
depuis le 23 avril 2008, soit un peu plus de quatre mois, aux prisons de La
Chaux-de-Fonds,
qu'il lui est reproché
de s'être livré à un important trafic d'héroïne ou, à tout le moins, d'avoir
apporté un appui logistique significatif à un important trafic d'héroïne
déployé par une bande organisée de ressortissants macédoniens et bulgares, qui
avaient élu domicile chez lui, S. étant notamment également fortement soupçonné
d'avoir vendu lui-même de l'héroïne, en tous les cas d'avoir mis en contact des
héroïnomanes du Val-de-Travers avec des membres de cette bande et d'avoir servi
de rabatteur pour celle-ci,
que, par ordonnance du 2
juillet 2008, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a confirmé sa
détention préventive, en résumant les éléments qui le conduisaient à l'heure
actuelle à retenir l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité, ainsi
que celle d'un risque de collusion et celle d'un risque de récidive.
2. Que,
par requêtes des 20, 21 et 22 juin 2008, S. a sollicité auprès du juge
d'instruction l'autorisation de recevoir des visites régulières de sa femme et
de sa fille,
que, par décision du 24
juin 2008, le juge d'instruction a donné suite à cette demande, mais en
soumettant les visites à des conditions très strictes, au vu du fort risque de
collusion,
qu'ainsi, et jusqu'aux
confrontations qui seront fixées à la mi-août 2008, seules des visites de 20
minutes tous les quinze jours ont été autorisées, ces visites devant
impérativement être censurées par les inspecteurs de la police judiciaire en
charge de l'affaire, et les conversations devant se dérouler en français,
3. que
S. recourt auprès de La Chambre d'accusation contre cette décision en
sollicitant de pouvoir bénéficier d'un droit de visite normal d'une heure par
semaine.
4. a) Que, selon la
jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la
personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au
but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203,
cons.2b; 123
I 221 cons.I/4c; 122 II 299
cons.3b, 118 I
64, cons.2d),
que cela concerne
notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels
le conjoint et les enfants,
que le Tribunal fédéral
a ainsi jugé que la personne en détention préventive devait en principe être
autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au
minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136
cons.3b, cité par Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,
§ 110 N.864, p.556, voir aussi 118 Ia 64
cons.3), cette durée étant codifiée dans la loi et l'arrêté sur l'exécution des
peines privatives de liberté et de mesures pour personne adulte entrés en
vigueur le 1er janvier 2008 (RSN N.351.0 et 01)
b) que les motifs qui ont
présidé à la mise en détention provisoire, risque de fuite ou danger de
collusion, justifient parfois la limitation du droit aux visites, même celles
du conjoint, et la fixation de modalité régissant celles-ci, notamment
l'exercice d'une surveillance (Piquerez, ibid., RSN 20 p.117),
que pour les personnes
en détention préventive, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises
préalablement à l'autorisation du magistrat en charge de la cause (art.44 ss LPMA, 29,30 APMA),
qu'il a ainsi été jugé
que, au regard des risques accrus de collusion, le juge d'instruction n'abusait
pas de son pouvoir en fixant à 20 minutes plutôt qu'à 60 la durée de visite
hebdomadaire (RJN
2001 p.193ss, spéc. p.196).
5. Qu'en
l'espèce, il ressort du dossier que l'épouse du prévenu a eu des contacts avec
d'autre co-prévenus, qui ont logé au domicile du couple,
qu'il n'est pas exclu
qu'elle ait parfois consommé des stupéfiants,
qu'ainsi, un risque de
collusion en cas de visites libres entre le prévenu et son épouse ne peut être
écarté,
que, néanmoins, les
conditions posées par le juge d'instruction sont trop sévères au regard de la
jurisprudence,
qu'en effet, le prévenu
doit à tout le moins disposer chaque semaine d'un droit de visite de 20 minutes
avec sa femme et sa fille, même soumis à la censure d'un agent de la police judiciaire
en charge de l'affaire,
que, dans cette mesure,
le recours est bien fondé,
que, en revanche, dans
la mesure où le recours contient des remarques sur les relations entre le
prévenu et son avocat d'office (dont le recourant voudrait résilier le mandat),
il ne peut être pris en considération, faute de respecter les exigences de
motivation découlant de la loi et de la jurisprudence,
qu'il en va de même
s'agissant des autres griefs dirigés contre la manière dont le juge
d'instruction de La Chaux-de-Fonds conduit l'enquête, étant observé que, effectivement,
le ton des échanges de correspondance entre le magistrat et le prévenu ne
laisse pas de surprendre,
qu'en définitive, le
recours doit être ainsi admis, dans la mesure où il est recevable, le dossier
devant être renvoyé au juge d'instruction pour qu'il rende une nouvelle
décision autorisant les visites au sens des considérants.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours au sens des considérants dans la mesure où il est recevable.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 24 juillet 2008
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier-substitut La présidente